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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 16 déc. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE SA, Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA, Caisse CPAM de l' Aude, S.A.S.U. KEOLIS AUDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00465
N° Portalis DBWX-W-B7J-DMMY
MESURE D’INSTRUCTION N°25/267
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
S.A.S.U. KEOLIS AUDE, Société AIG EUROPE SA, Caisse CPAM de l’Aude
Composition :
Marie-Camille BARDOU,
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me LANAU
Me LAURENS
☒ Copie à
Me LANAU
Me LAURENS
☒ 1 scan service expertises
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 16 Décembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 18 Novembre 2025 présidée par Marie-Camille BARDOU, Juge des référés, assistée de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Madame [L] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
A
S.A.S.U. KEOLIS AUDE, inscrite au RCS de Narbonne sous le n° 348 046 210, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 15]
actuellement [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Elsa LAURENS de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 838 136 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Elsa LAURENS de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Caisse CPAM de l’Aude, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 octobre 2023, alors qu’elle se trouvait à bord du bus n°C602 appartenant à la société de transport KEOLIS AUDE, madame [L] [R] qui n’était pas encore assise, a été victime d’un accident de la circulation ayant entrainé sa chute au sein du bus.
Un constat d’accident automobile était dressé par monsieur [M] [P], conducteur du bus au moment de l’accident, lequel indiquait « lorsque j’ai redémarré, la personne allait s’asseoir, elle a été déséquilibrée, elle est tombée ».
Se plaignant de lésions, Madame [R] était par la suite examinée au centre hospitalier de [Localité 15].
Le compte-rendu d’urgences laissait apparaitre l’existence de plusieurs côtes fracturées ainsi qu’un décollement pleural en regard. Initialement, son ITT était fixée à 14 jours, outre l’octroi d’un arrêt de travail de 60 jours.
Au terme du certificat médical de consolidation dressé le 26 juin 2024 par le Docteur [G] [B], les blessures subies par madame [R] avaient finalement entraîné une ITT de 30 jours et une incapacité personnelle de 4 mois. Ce dernier soulignait que la patiente se plaignait toujours de douleurs dorsales invalidantes permanentes et insomniantes de l’épaule droite, du membre supérieur droit et lombaires.
Une expertise amiable contradictoire était diligentée le 21 mai 2025 à l’initiative de la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, assureur auto de KEOLIS AUDE, et un rapport d’expertise était rendu ce même jour par le Docteur [C].
Sur la base de ces conclusions médico-légales fixant la consolidation des blessures à la date du 23 avril 2024, une proposition d’indemnisation définitive était émise par la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, à hauteur de 3 212,50 euros, après déduction de la provision de 700 euros.
Cette proposition n’a pas emporté l’accord de madame [R].
Madame [R] a ainsi fait assigner, par acte de commissaire de justice des 15, 16 et 20 octobre 2025, la SASU KEOLIS AUDE, la société AIG EUROPE SA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’AUDE (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé afin d’obtenir l’instauration d’une expertise médicale judiciaire ainsi que la condamnation solidaire de la SASU KEOLIS et de son assureur à lui verser une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices d’un montant de 2 000 euros, outre leur condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
La requérante maintient les termes de son assignation.
La SASU KEOLIS et son assureur, la compagnie AIG EUROPE SA, régulièrement constituées ensemble, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve que celle-ci soit ordonnée suivant la mission habituelle AREDOC de droit commun et aux frais avancés de la demanderesse. Elles ne s’opposent pas non plus à la demande d’allocation à madame [R] d’une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et sollicitent par ailleurs de laisser les entiers dépens à la charge de la demanderesse.
La CPAM de l’AUDE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué ni comparu. Elle sera dès lors considérée comme défaillante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
Il résulte du dossier médical de la requérante (comptes-rendus urgences, certificat médical, comptes-rendus examens médicaux, listing séance de kinésithérapie, ordonnances, rapport d’expertise amiable du docteur [C] en date du 21 mai 2025) versé au débat, des éléments suffisants à établir la matérialité des dommages corporels survenus consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 23 octobre 2023.
Il s’ensuit un motif légitime de faire droit à la mesure d’expertise demandée par la requérante qui, au demeurant n’est pas contestée par les parties requises comparantes, et qui en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudice au fond.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire notamment pour évaluer l’état séquellaire de madame [R] et déterminer l’ensemble des préjudices subis en vue de leur éventuelle indemnisation future.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux fixés dans les termes du présent dispositif, lesquels ne portent pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès, étant rappelé d’une part, que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties et d’autre part, que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert conformément à l’article 246 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des écritures en défense de la SASU KEOLIS et de la compagnie AIG EUROPE qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’indemnité provisionnelle complémentaire de 2 000 euros de la requérante à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à condamner solidairement la SASU KEOLIS et son assureur, la compagnie AIG EUROPE SA à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi.
Sur les mesures et demandes accessoires
La décision mettant fin à l’instance, les dépens resteront à la charge de [L] [R].
[L] [R], demanderesse à la mesure d’instruction, assumera la consignation à valoir sur les frais d’expertise, afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
L’expertise sera effectuée au contradictoire de la CPAM de l’AUDE également assignée, le jugement lui étant commun. Celle-ci sera par ailleurs invitée à produire ses débours dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Marie-Camille BARDOU,
Juge des référés du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’expertise médicale sur [L] [R] ;
Commettons pour y procéder un expert spécialisé en rhumatologie inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[H] [S] [V]
Centre hospitalier, service rhumatologie
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mél. [Courriel 14]
à défaut, en cas d’empêchement,
[W] [X]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél. [XXXXXXXX01]
Fax [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 13]
Lequel aura pour mission de :
• Préalablement à la mission d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise;
• Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister d’un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
• Après avoir convoquer les parties et leurs conseils, les entendre contradictoirement (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relative au secret professionnel) ;
• Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire et s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, puis :
• Demander à l’organisme social de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d’expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire ;
Puis,
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de [L] [R] afin de déterminer les causes et les conséquences préjudiciables qui résultent de son état en lien avec l’accident subi le 23 octobre 2023,Procéder à un examen clinique détaillé de [L] [R] ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les circonstances du fait dommageable initial, les lésions initiales de [L] [R], les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible la date de fin de ceux-ci ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Dans le respect du code déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et décrire son état ; dire si les lésions sont la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ou si elles résultent au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes, et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
▸ En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
▸ Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
▸ En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation : et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique ainsi que tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d’acticité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans on environnement. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
▸ En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
10. Assistance par tierce personne (avant et après consolidation) : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépense de santé actuelles et futures : décrire les soins actuels et futurs ainsi que les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie mais aussi les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement) ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire, pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
▸ Avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
▸ Après consolidation : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment :
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ; un changement d’activité professionnelle ; une impossibilité d’accéder à son activité professionnelle ; une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ; indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle : une obligation de formation pour un reclassement professionnel ; une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ; une dévalorisation sur le marché du travail ; une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ; une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelle. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
15. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et les préjudices définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles) ;
18. Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de notamment réaliser un projet de vie familial ;
19. Préjudice évolutif : indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
20. Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. Préjudices permanent exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
23. Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons que l’expert commis devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans le délai de six semaines et y répondre avec précision ;
Disons que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
Disons que l’expert s’adjoindra s’il l’estime utile un sapiteur (notamment compétent en chirurgie et traumatologique des membres supérieurs) à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et joindra l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons qu’au cas où les parties viennent à se concilier, l’expert devra constater que leur mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que [L] [R] devra verser sous DEUX MOIS une consignation de 2 000 euros auprès de la régie du tribunal, à valoir sur les honoraires de l’expert par chèque libellé au nom du régisseur du tribunal judiciaire de NARBONNE sauf à établir qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que lors de sa première réunion, et dans un délai de DEUX MOIS maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, les experts devront en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
Disons que l’expert devra adresser ces informations au magistrat chargé du contrôle de l‘expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Disons que l’expert commis devra déposer son rapport inique et le déposer au greffe en deux exemplaires dans un délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation comme prévu ci-dessus ;
Désignons le magistrat en charge des expertises désigné par l’ordonnance de répartition du tribunal judiciaire pour contrôler l’expertise et à défaut tout autre magistrat ;
Disons que l’expertise sera effectuée au contradictoire de la CPAM de l’AUDE, le jugement lui étant commun ;
Invitons la CPAM de l’AUDE à produire ses débours dans le cadre de la présente instance ;
Condamnons solidairement la SASU KEOLIS AUDE et la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA à verser à [L] [R] une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Condamnons [L] [R] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire à titre provisoire ;
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Marie-Camille BARDOU
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