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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JS6E
Affaire : [I]-S.A.R.L. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par la SELARL AVELIA, avocats au barreau de CHATEAUROUX, substituée par Me PORTAIS-GOLVEN, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5],
[Adresse 21]
Représentée par Me Stéphanie ROGER, avocat au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
Compagnie d’assurance [17] [Localité 19],
[Adresse 7]
Représentée par Me VIGNEUX, substituant Me BLOURDE, avocat au barreau de POITIERS
[11],
[Adresse 3]
Représentée par M. [G], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [X] [I] a été engagé par la SARL [6] (dont Monsieur Monsieur [Y] [W] est gérant), par contrat de travail à durée déterminée du 5 août 2022 au 30 octobre 2022 en qualité de vendeur.
Le 30 août 2022, Monsieur [I] a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il se trouvait sur la surface de vente, il a été touché au bras gauche par une balle de carabine, arme manipulée par Monsieur [W] qui se trouvait dans l’atelier jouxtant le magasin.
La [8] ([9]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 13 mars 2025 adressée au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Monsieur [I] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [6], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 30 août 2022.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [I], représenté par son conseil, demande à la juridiction de :
— reconnaître la faute inexcusable commise par Monsieur [W] et par la SARL [6] comme étant la cause de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] le 30 août 2022,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer l’intégralité des préjudices causés à Monsieur [I], l’expert se voyant confier une mission complète,
— condamner in solidum Monsieur [W] et la SARL [6] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] expose qu’en raison de l’activité exercée au sein de la SARL [6] (vente d’armes et autres accessoires et réparation d’armes), activité qui implique nécessairement le maniement d’armes et de munitions, l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il se fonde sur le rapport de l’inspection du travail qui constate que le document unique d’évaluation des risques ne fait pas état d’un mode opératoire lors de la maintenance d’armes à feu pour soutenir que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
La SARL [6] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— juger recevable mais mal fondé la demande de Monsieur [I],
— dire et juger que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée,
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [I] à payer à la Société [6] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
A titre subsidiaire,
— limiter la mesure d’expertise aux seuls postes de préjudices prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, ceux non déjà couverts par le livre IV comme :
les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
le déficit fonctionnel temporaire
le déficit fonctionnel permanent
les frais d’aménagement du logement et du véhicule
le préjudice sexuel.
La société expose que le tribunal correctionnel de Tours, dans son jugement du 19 mars 2024, l’a relaxé du chef de blessures involontaires et a exclu tout manquement de l’employeur en affirmant que les éléments du dossier ne permettaient pas de démontrer la commission d’une faute dans la prise en compte du risque au sein du magasin qui aurait directement ou indirectement causé le dommage. Elle précise que le comportement fautif imputable à Monsieur [W] relève d’une faute d’inattention qui ne s’inscrit pas dans l’exercice de ses fonctions au sein de la SARL [6].
Elle poursuit en indiquant que le document unique d’évaluation des risques existait au jour de l’accident bien qu’il ne faisait pas état d’un mode opératoire lors de la maintenance d’armes à feu.
Elle en déduit qu’aucun élément objectif ne permet d’établir qu’elle avait conscience du danger auquel aurait été exposé son salarié, l’accident relevant d’une faute d’inattention de Monsieur [W] et aucune carence dans l’organisation du travail ou dans la mise en œuvre de mesures de prévention ne pouvant lui être reprochée.
Par courriel électronique du 31 juillet 2025, la [10] expose que Monsieur [I] réside dans le département de l'[Localité 13] et non dans le département de l'[Localité 13] et [Localité 14]. Elle en déduit que Monsieur [I] doit être assuré auprès de la [12] et non auprès d’elle, de sorte que sa mise en cause n’est pas justifiée. Elle indique également que le tribunal judiciaire de Tours ne serait pas compétent au profit du tribunal judiciaire de Châteauroux.
A l’audience, la [10] réitère ses observations en soulevant une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Châteauroux.
La [18] est intervenue volontairement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
Aux termes d’une note en délibéré du 16 septembre 2025, le conseil de Monsieur [I] confirme que ce dernier réside dans le département de l'[Localité 13] et ajoute qu’il ne relève cependant pas de la [9] mais de la [15], dont la convocation était sollicitée dans sa requête du 13 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) »
En l’espèce, Monsieur [I] réside, tel que mentionné sur sa requête du 13 mars 2025, à l’adresse suivante :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [I] ne résidant pas dans le département de l’Indre et Loire (37) mais dans celui de l’Indre (36), le tribunal judiciaire de Tours est donc incompétent au profit de celui de Châteauroux.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit de celui du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Le greffe ayant omis de convoquer comme sollicité dans la requête, Monsieur [W] d’une part, et ayant convoqué la [10] en lieu et place de la [16] d’autre part, il convient d’attirer l’attention de la juridiction de renvoi sur la nécessité de convoquer ces deux parties en vue de la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
DIT qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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