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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
13 Octobre 2025
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
S.A.R.L. HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE
N° RG 23/00545 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDR3
Assignation :07 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 22 Avril 2025
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
née le 05 Octobre 1994 à [Localité 7] ([Localité 5]-ET-[Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-noël BOUILLAUD, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Daniel COCHET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier, lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT du 13 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon devis signé en date du 14 janvier 2021, Madame [W] [J] a commandé auprès de la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE une chaudière biomasse pour équiper son domicile en remplacement d’une chaudière à gaz, pour un montant total de 16 000 euros. Après déduction de diverses aides, la somme finalement payée par Madame [W] [J] a été de 2500 euros.
Se plaignant du montant excessif de la somme étant restée à sa charge après déduction des aides et du fonctionnement de la chaudière, par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, Madame [W] [J] a fait assigner la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
Au principal,
— dénoncer le devis du 14 janvier 2021, validé le 10 février 2021, unilatéralement par la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE, facture communiquée seulement le 20 décembre 2021 sans le contrat de garantie, relatif à l’installation d’une chaudière à granulés – Marque Domesa – à son domicile ; dont le fonctionnement est défaillant, multipliant les pannes et incidents ;
— remplacer par suite ladite chaudière, par le même modèle neuf ; et ce, prise en charge par la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE et à ses frais ; et veiller, pour cette même entreprise, à la bonne installation au bon fonctionnement de celle-ci et à son entretien sérieux et régulier ;
Subsidiairement,
— nommer tel expert qu’il appartiendra – aux frais entiers et exclusifs de la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE – avec mission de constater l’état actuel de la chaudière installée les 11, 12 et 13 août 2021 par cette entreprise ;
— dire si elle a été correctement installée, si son fonctionnement est conforme, si elle souffre de dysfonctionnements pouvant être corrigés ; à défaut, la remplacer par une chaudière neuve et en estimer et rapporter les désagréments, évaluer les préjudices, en particulier de jouissance et la juste et équitable réparation à verser à la cliente ainsi lésée ;
— condamner la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE à faire application des aides financières dans leur totalité lors de la validation du devis d’installation de la chaudière à granulés ; laquelle doit lui rembourser à hauteur de 2 000 euros irrégulièrement exigés et perçus en février 2021 du fait d’une lecture erronée du dispositif Ma Prime Rénov, indifférente à sa situation réelle et personnelle ;
— condamner la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE à lui verser, au titre des frais irrépétibles, une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner enfin aux entiers dépens.
La SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [W] [J] et l’en debouter
— condamner Madame [W] [J] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [J] aux dépens d’instance ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il est rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande tendant à « dénoncer le devis » et au remplacement de la chaudière :
Il résulte des dispositions de l’article 56, 2° du code de procédure civile que l’assignation contient un exposé des moyens en droit.
Le tribunal constate que Madame [W] [J] n’a pas fondé juridiquement ses demandes, au mépris du texte susvisé.
Aussi la demande tendant à « dénoncer le devis », terme non juridique, n’est pas claire.
Il appartient au tribunal d’interprêter la demande.
L’interprétation la plus cohérente est qu’il s’agit d’une demande tendant à prononcer la nullité du contrat d’installation de la chaudière au motif que le fonctionnement de celle-ci serait défaillant.
À l’appui de cette demande, Madame [W] [J] fait valoir en particulier que la chaudière a subi plusieurs incidents de fonctionnement. Elle affirme avoir dû recourir à une entreprise tierce pour effectuer des travaux de réparation en novembre 2021 et à la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE en mars 2022.
Elle verse aux débats un compte rendu d’intervention de la SARL SOFI, ne portant pas de date, dont il ressort notamment qu’une visite technique sur l’installation de chaudière DOMUSA a été réalisée à la suite d’une perte d’eau à la soupape de sécurité.
Il est mentionné que « l’installation paraît soignée et professionnelle » et qu’à la suite de l’intervention, les hypothèses sont « présence d’air dans le corps de chauffe, vase d’expansion trop petit et/ou sans réglage de pression différentielle, défaut de circulation ».
La société conclut de la façon suivante : « il paraît nécessaire d’augmenter la taille du vase ».
Il n’est pas justifié, par des pièces extérieures aux dires de Madame [W] [J], de la persistance de problèmes de fonctionnement de la chaudière après l’intervention de cette société.
En l’état de ce seul élément, les demandes tendant à l’annulation du contrat et au remplacement de la chaudière ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu également de rejeter la demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise de ladite chaudière, par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui prévoient qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur la demande tendant au remboursement d’une somme de 2 000 euros :
Madame [W] [J] prétend que la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE a fait une mauvaise lecture du dispositif Ma Prime Rénov en ne tenant pas compte de sa situation réelle et personnelle de sorte qu’elle a payée une somme de 2 000 euros en trop.
La SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE conteste toute lecture erronée du dispositif alors mis en place.
Le tribunal constate que Madame [W] [J] ne produit aucun élément de nature à pouvoir établir une mauvaise interprétation par la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE du dispositif Ma Prime Rénov.
La demande tendant au remboursement de la somme de 2 000 euros par la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [J], qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable de laisser à la charge de la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE la totalité de ses frais irrépétibles.
Madame [W] [J], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la mesure où toutes les demandes de Madame [W] [J] ont été rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes présentées par Madame [W] [J];
CONDAMNE Madame [W] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande présentée par la SARL HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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