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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 janv. 2026, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 24/00015 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OUZN
Pôle Civil section 1
Date : 15 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E]
né le 02 Mars 1947 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [B] épouse [E]
née le 05 Décembre 1949 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Anne Laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H]
né le 06 Juin 1963 à ALGERIE, demeurant [Adresse 9]
Madame [S] [H]
née le 02 Juin 1966 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Jean Luc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [O]
né le 08 Juillet 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Madame [X] [O]
née le 24 Décembre 1974 à RÉPUBLIQUE DU CONGO, demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, qui n’intervient plus
Madame [L] [J] épouse [O]
née le 21 Septembre 1936 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [C] [V]
né le 05 Novembre 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
Madame [W] [F] épouse [V]
née le 24 Novembre 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
[T] [Z] [Y] [D]
née le 21 Février 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
[WX] [P]
né le 26 Février 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
intervenants volontaires
représentés par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : Rédigé par Marion LARIVIERE, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, sous le contrôle de Christine CASTAING
signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
FAITS et PROCÉDURE
Madame [A] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 9], parcelle cadastrée DM [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
L’acte authentique d’achat de ces parcelles, en date du 11 juillet 1997, a prévu une servitude de passage de quatre mètres de large au profit des parcelles cadastrées H [Cadastre 1] et [Cadastre 6].
Suivant acte notarié de vente en date du 21 juin 2006, les époux [E] et les époux [I] ont cédé à Madame [S] et Monsieur [M] [H] les parcelles cadastrées DM [Cadastre 12] et DM [Cadastre 2], cette dernière étant issue de la division de la parcelle DM [Cadastre 11], en instaurant au profit de la parcelle DM [Cadastre 12] une servitude de passage, depuis la parcelle cadastrée DM [Cadastre 7] appartenant aux époux [E].
Madame [W] [F] épouse [V] et Monsieur [C] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée DM [Cadastre 10]. Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2004, les époux [E] ont attesté avoir cédé aux époux [V] une servitude de passage sur leur parcelle cadastrée DM [Cadastre 7], et au profit de la parcelle des époux [V].
Madame [X] et Monsieur [K] [O] sont propriétaires de la parcelle cadastrée DM [Cadastre 3].
Monsieur [WX] [P] et Madame [T] [D] sont propriétaire des parcelles cadastrées DM [Cadastre 4] et DM [Cadastre 5], acquises le 18 mai 2020, en cours de procédure, auprès de Madame [L] [O].
Ainsi, une servitude de passage est établie sur le fonds les époux [E], au profit des fonds dominants, appartenant aux quatre défendeurs.
Se plaignant depuis 2016 du défaut d’entretien du chemin utilisé pour le passage, par actes d’huissier en date du 17 avril 2017, les consorts [E] ont assigné en référé Monsieur [M] [H] et Madame [S] [H], Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O], Madame [L] [J] épouse [O], et Monsieur [C] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] devant le tribunal de Montpellier, aux fins de désignation d’expert avec pour mission notamment de constater les désordres affectant la servitude et de statuer sur les responsabilités respectives et prise en charge de l’entretien du chemin litigieux.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [R], laquelle a rendu son rapport le 16 mai 2018.
Par actes d’huissier en date du 31 octobre 2019, Madame [A] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] ont fait assigner devant le tribunal au fond les époux [H], les époux [V], les époux [O], et Madame [L] [O], en leur qualité de propriétaires des fonds dominants et bénéficiaires de la servitude de passage, aux fins de voir condamner les quatre propriétaires au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des travaux de remise en état du passage objet de la servitude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; condamner les époux [H] à reprendre les ouvrages hydrauliques sur leur parcelle suivant les préconisations de l’expert, sous astreinte et condamner les quatre propriétaires au paiement de la somme de 100 euros chacun, correspondant à 1/5ème de la somme nécessaire au titre de l’entretien de la servitude.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2021, cette affaire enrôlée sous le n° RG 19/5672 a été radiée pour défaut de diligences.
Suite aux conclusions des requérants du 22 novembre 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle le 3 janvier 2024, sous le n° RG 24/00015.
Par conclusions signifiées le 11 juillet 2024 par voie électronique, Madame [T] [D] et Monsieur [P] sont intervenus volontairement à l’instance, en qualité de propriétaires des parcelles DM [Cadastre 4] et DM [Cadastre 5], acquises auprès de Madame [L] [O] en cours de procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [E] demandent au tribunal de :
Sur la responsabilité et la nécessité d’entretien du cheminA titre principal, Condamner les époux [H] à leur payer la somme de 8 844,80 au titre de la remise en état du chemin ;
A titre subsidiaire, Condamner les époux [H], les époux [O], Madame [L] [O], les époux [V] in solidum à leur payer la somme de 8 844,80 au titre de la remise en état du chemin ;
En tout état de cause, Condamner les époux [H] à reprendre les ouvrages hydrauliques sur leur parcelle suivant les préconisations de l’expert judiciaire ;
Ordonner une astreinte de ces condamnations, à hauteur de 100 euros par jour calendaire de retard, à compter du délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
Sur l’entretien du chemin, A titre principal, condamner les époux [H], les époux [O], Madame [L] [O], les époux [V], chacun à titre principal, à payer la somme de 2 543,20 euros aux époux [E] au titre de la mise en place d’un enrobé ;
A titre subsidiaire, condamner les époux [H], les époux [O], Madame [L] [O], les époux [V], chacun, au paiement de la somme de 100 euros aux époux [E], au début de chaque trimestre, au titre de l’entretien de la servitude, somme à réévaluer annuellement suivant l’indice BT01 ;
Débouter les époux [O] de leurs demandes indemnitaires ;
Condamner solidairement les époux [H], les époux [O], Madame [L] [O], les époux [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamner solidairement les époux [H], les époux [O], Madame [L] [O], les époux [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa des articles 697, 698, 702 et 1240 du code civil, ils font valoir qu’un droit de passage de quatre mètres de large est prévu conventionnellement sur leur parcelle, au profit des parcelles appartenant aux défendeurs, afin de leur permettre d’accéder à leur propriété à partir de la [Adresse 22]. Ils précisent avoir notamment vendu aux époux [H] une parcelle avec cette servitude de passage et affirment que cette servitude prévoit notamment que les propriétaires des fonds dominants et servants entretiendront le passage afin qu’il soit carrossable, en tout temps, par un véhicule mais que ce chemin litigieux se trouve dégradé et présente des désordres et nuisances (affaissement du chemin, ravinement lors de pluies conséquentes, chemin difficilement carrossable…). Ils font valoir que ces désordres sont causés par des venues d’eau intempestives, en lien avec les constructions et aménagements extérieurs, et notamment avec les constructions sur la parcelle des époux [H].
Qu’ainsi, et au soutien de leur prétention principale visant à engager la responsabilité de ces derniers, ils affirment que les consorts [H] ont modifié l’écoulement des eaux par leurs constructions, causant cette forte dégradation du chemin. Ils précisent que ces derniers ont installé un premier caniveau qui a été emporté, puis un second qui se trouve désormais obstrué faute d’entretien.
Au soutien de leur demande subsidiaire, visant à engager la responsabilité de l’ensemble des propriétaires des fonds dominants et enclavés, ils considèrent que les dégradations leurs sont imputables puisqu’ils utilisent le chemin, contrairement aux époux [E] qui n’empruntent jamais la partie du chemin se trouvant au-delà de leur entrée.
Concernant les sommes sollicitées, les demandeurs concluent à la nécessité de travaux de remise en état du chemin et notamment au curage et à la mise à niveau du système de drainage le long de la voie d’accès, ainsi que la reprise des ouvrages hydrauliques chez les époux [H], travaux chiffrés par devis actualisé.
S’agissant de l’entretien de la servitude de passage, et afin de pallier une nouvelle dégradation ultérieure du chemin litigieux, ils relèvent que l’expert préconise une intervention trimestrielle visant à boucher les nids de poule avec du tout-venant et nettoyer le fossé afin de s’assurer qu’il récupère les eaux de ruissellement en surface. Ils ajoutent que cet entretien doit comprendre le fauchage de l’herbe du chemin et du fossé, et, qu’afin de trouver une solution durable et pérenne et d’éviter des comptes annuels entre les propriétaires, il conviendrait de réaliser un enrobé sur une surface de 320 m2, coût qui devra être pris en charge par l’ensemble des propriétaires, y compris les époux [E]. Ils précisent que cette solution sera amortie en 6 ans.
En réponse aux époux [H], Monsieur et Madame [E] affirment que le système de drainage des eaux pluviales qu’ils invoquent n’est pas efficace car sous-dimensionné, ce qui nécessite l’installation d’un système plus adapté, ce qui est également préconisé par l’expert.
En réponse aux époux [O] qui invoquent une erreur des époux [E] relativement à la création d’un usager supplémentaire de la servitude, à l’origine de la dégradation du chemin, ils relèvent que la mairie a délivré des autorisations de construire, et ne peuvent être responsables de cela. Ils proposent de limiter à 2 000 euros le coût annuel d’entretien du chemin afin de sécuriser les propriétaires. Enfin, en réponse à leur demande indemnitaire, les demandeurs soulèvent que les époux [O] ne démontrent ni préjudice, ni lien de causalité.
En réponse aux époux [V], Madame [L] [O] et Monsieur [P] et Madame [D], les époux [E] relèvent que seul Monsieur [V] a entretenu la servitude, jamais Madame [L] [O]. Les demandeurs rappellent que l’enrobé ne pourra être réalisé que sur un chemin remis en état, et que ces deux travaux doivent se cumuler.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 02 septembre 2024 par voie électronique, les époux [H] demandent au tribunal de :
A titre principal, Rejeter des demandes des époux [E] ;
A titre reconventionnel, Enjoindre les parties de procéder aux travaux de réparation du chemin d’accès, les coûts étant répartis équitablement ;
Condamner Madame [A] et Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 1 768,96 euros au titre de la participation ;
Condamner Madame [X] et Monsieur [K] [O] au paiement de 1 768,96 euros au titre de la remise en état de la servitude ;
Condamner Madame [W] et Monsieur [C] [V] au paiement de 1 768,96 euros au titre de la remise en état de la servitude ;
Condamner Madame [L] [O] au paiement de 1 768,96 euros au titre de la remise en état de la servitude ;
Condamner Madame [A] et Monsieur [U] [E], Madame [X] et Monsieur [K] [O], Madame [W] et Monsieur [C] [V], Madame [L] [O], Madame [S] et Monsieur [M] [H] à prendre en charge les frais d’entretien du chemin d’accès sur présentation d’une facture d’entretien et dans une limite de 500 euros par trimestre (soit 2 000 euros par année) ;
Condamner les époux [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause, Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour s’opposer aux prétentions formulées par les époux [E] et notamment à leur condamnation, seuls, aux frais de remise en état du chemin, les époux [H] rappellent que l’expert a retenu l’imputabilité des désordres à l’ensemble des parties, outre que les époux [E] utilisent au même titre la servitude, constituant ainsi une communauté d’usage entre les propriétaires des fonds servant et dominants, impliquant un partage de la charge de son entretien et justifiant la participation des demandeurs aux frais de réparation et d’entretien.
Ils ne s’opposent pas à la prise en charge des frais d’entretien du chemin par l’ensemble des propriétaires l’utilisant pour accéder à leur propriété, cela devant être conditionné à la réalisation effective de cet entretien et à la preuve du coût par les époux [E], par production d’une facture.
S’agissant de la reprise des ouvrages de drainage concernant leur propriété, les époux [H] indiquent avoir installé un système de drainage des eaux pluviales, s’engageant à une reprise consistant à relier l’ouvrage existant au fossé existant.
Ils expliquent proposer depuis plus de dix ans que l’accès soit goudronné, afin d’assurer sa pérennité dans le temps, et avoir formulé une proposition amiable, en vain, à ce titre.
Que dès lors, la présente procédure n’était pas nécessaire, ce qui justifie la condamnation des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation au paiement des frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Monsieur [C] [V], Madame [W] [F] épouse [V], Madame [L] [O], Monsieur [WX] [P] et Madame [T] [D] demandent au tribunal de :
Accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [WX] [P] et Madame [T] [D] ;
Débouter les époux [E] de leurs demandes de condamnation in solidum à leur encontre ;
Condamner l’ensemble des parties, soit les époux [E], [V], [O], [H], et Madame [L] [O] au paiement de la somme de 1 768,96 euros chacun au titre de la remise en état de la servitude en part égale ;
Débouter les époux [E] de leur demande indemnitaire au titre des travaux d’enrobée ;
Débouter les époux [E] de leur demande indemnitaire au titre de l’entretien de la servitude ;
Condamner les époux [E], les époux [H], les époux [V], les époux [O] et Madame [L] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, par répartition en cinq parts ;
Débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 697 et 698 du code civil, ils font valoir que Madame [L] [O] a vendu ses parcelles à Monsieur [WX] [P] et à Madame [T] [D] en cours de procédure, ces derniers intervenant de ce fait volontairement à l’instance, en qualité de propriétaires des parcelles et bénéficiaires de la servitude de passage. Ils exposent avoir convenu avec Madame [L] [O] que cette dernière conservera à sa charge les conséquences du présent procès.
Les défendeurs exposent qu’aucun défaut d’entretien de leur part n’est établi et qu’au contraire, Monsieur [V] est le seul à entretenir le passage, outre que Madame [L] [O] a déjà réalisé des aménagements de canalisation des eaux de pluies. Ils estiment de ce fait que les époux [E] ne peuvent évoquer une aggravation de la servitude par un usage anormal du passage, qui est l’objet même de la servitude, et dont ils profitent aussi.
Ils considèrent que conformément à l’acte constitutif de la servitude, les frais d’entretien doivent être partagés entre les propriétaires des fonds servant et dominants, les époux [E] utilisant également ce chemin afin d’accéder à leur maison. Ils ne s’opposent pas à leur participation à ce titre. Concernant cet entretien, ils font valoir que l’expertise propose deux solutions : la reprise du chemin avec pose de tout venant et curage du fossé et ruisseau, ou la réalisation d’un enrobé sur le chemin, et que les époux [E] cumulent ces deux postes, à tort, puisque la première option ne constitue qu’une remise en état, alors que la pose d’un enrobé goudronné constitue une amélioration, qui ne peut leur être imposée, la servitude conventionnelle ne prévoyant qu’une contribution aux frais d’entretiens.
S’agissant de l’entretien trimestriel évalué par l’expert à 500 euros par trimestre, ils considèrent qu’une condamnation à leur encontre à ce titre n’est pas fondées dès lors qu’il ne sera jamais justifié de l’emploi de ces fonds et la régularité d’un tel paiement étant indéterminable pour l’avenir. Par ailleurs, ils déclarent que le chemin est carrossable et ne nécessite qu’un minimum d’entretien, toujours réalisé par Monsieur [V] de fait, les nouveaux acquéreurs Madame [D] et Monsieur [P] s’y engageant.
Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La clôture est intervenue à la date différée du 10 octobre 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – SUR LA PROCÉDURE
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [WX] [P] et Madame [T] [D]
Les articles 325 et 330 du code de procédure civile disposent que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, par acte authentique en date du 18 mai 2020, Madame [L] [O], Monsieur [N] [O], Madame [G] [O] et Monsieur [K] [O] ont vendu à Monsieur [WX] [P] et Madame [T] [D] les parcelles DM [Cadastre 4] et DM [Cadastre 5], situées [Adresse 23], rappelant la servitude de passage constituée et le vendeur déclarant qu’il existe une procédure judiciaire en cours, en ce qui concerne l’utilisation du chemin d’accès à la maison. A ce titre, les vendeurs précisent que tous les frais liés à cette procédure demeureront à la charge exclusive de Madame [L] [O], qui s’y oblige, et ne pourront en aucun cas être supportés par l’acquéreur.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [WX] [P] et Madame [T] [D], propriétaire des parcelles DM [Cadastre 4] et DM [Cadastre 5], bénéficiaires de la servitude de passage.
II – SUR LE FOND
Sur l’entretien de la servitude
Sur la prise en charge des frais d’entretien de la servitude
Une servitude est définie par l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Aux termes de l’article 696 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Les articles 697 et 698 du même code prévoient que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
En l’espèce, il est constant et non sérieusement contesté que les époux [E] sont propriétaires d’une parcelle, sur laquelle a été constituée une servitude de passage, afin d’assurer la desserte des quatre parcelles dont les défendeurs sont propriétaires, appartenant aux époux [V], aux époux [O], aux époux [H], ainsi qu’à Monsieur [P] et Madame [D]. Cette servitude, conventionnelle, est constituée par un chemin de quatre mètres de large, permettant aux propriétaires des fonds dominants d’accéder à leur propriété à partir de la [Adresse 22], en passant par la propriété des consorts [E], conformément aux différents plans versés au dossier.
L’acte notarié de vente entre les époux [E] et les époux [H] en date du 21 juin 2006 prévoit, s’agissant de la servitude de passage, que « le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant entretiendront à leurs frais le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d’entretien les rendra responsables de tous dommages intervenus. Par ailleurs, l’acte précise que si un ou plusieurs fonds venaient à bénéficier de ce droit de passage, le coût des travaux d’entretien y afférent serait alors réparti, par part égale, entre chacun des propriétaires bénéficiaires dudit droit ».
Par ailleurs, l’attestation de cession de servitude de passage des époux [E] au profit des époux [V], en date du 28 juillet 2004, précise que les travaux d’entretien du passage seront supportés à part égale par les différents bénéficiaires dudit passage.
Force est de constater que les parties, y compris les consorts [E], ont entendu répartir les frais d’entretiens liés au passage de façon équitable entre tous les utilisateurs de la servitude, propriétaires des fonds dominants et du fonds servant.
Il convient par ailleurs de relever que, si les époux [E] souhaitent que les propriétaires des quatre fonds dominants prennent en charge les coûts liés à l’entretien du chemin, il ressort des pièces versées, et notamment de l’expertise et des plans versés, que les époux [E] utilisent, au même titre que les propriétaires des fonds dominants, une partie du chemin, afin d’accéder à leur propriété.
Or, dès lors qu’il existe une communauté d’usage de l’assiette de la servitude de passage par le propriétaire du fonds assujetti et par le propriétaire du fonds dominant, l’ensemble des propriétaires usagers doivent contribuer aux frais d’entretien et de l’assiette de cette servitude. Cette communauté d’usage justifie que les époux [E] contribuent aux frais d’entretien nécessaires de la servitude, à l’instar des usagers des fonds dominants.
En conséquence, au vu des stipulations conventionnelles, de la commune intention des parties et de la communauté d’usage du chemin litigieux, il y a lieu de déclarer que l’ensemble des cinq propriétaires, des fonds servant et dominants, devra prendre en charge les frais d’entretien actuels et futurs de la servitude de passage, à parts égales, soit un cinquième à la charge de chaque partie.
Sur demande indemnitaire au titre des frais d’entretien de la servitude
Sur les travaux d’enrobé En l’espèce, les demandeurs produisent des factures au titre de la pose d’un enrobé sur le chemin afin de permettre une solution pérenne et d’éviter l’entretien futur, facture dont ils sollicitent le paiement par l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées par le chemin.
Toutefois, l’expert judiciaire note que l’entretien du chemin consiste à boucher les nids de poule et nettoyer le fossé périodiquement. Ainsi, force est de constater que de tels travaux d’enrobé constituent des travaux d’amélioration. En effet, ces travaux ne correspondent pas à une simple remise en état, mais à une amélioration de l’allée par la pose d’enrobé sur un chemin initialement en terre, conformément aux photographies produites aux débats.
Dès lors, ces travaux, allant au-delà du simple entretien, ne peuvent être imposés à l’ensemble des usagers de l’assiette de la servitude.
Par conséquent, il convient de débouter les époux [E] de la demande en paiement formulée au titre des travaux d’enrobé.
Sur les frais d’entretiens trimestriels
Il est constant que pour qu’une condamnation pécuniaire soit prononcée, la créance doit être certaine, liquide et exigible. Dès lors, une telle créance doit exister, être chiffrée ou chiffrable et être due au jour du jugement. Autrement dit, le juge ne peut condamner des parties à payer des sommes futures ou hypothétiques.
En l’espèce, l’expert judiciaire note que les travaux d’entretien consistent à boucher les nids de poules et nettoyer le fossé périodiquement, de façon à assurer qu’il récupère les eaux de ruissellement de surface, travaux évalués à 2 000 euros par an.
Si l’ensemble des usagers du passages sont tenus à l’entretien de celui-ci, force est de constater que la demande indemnitaire à ce titre, à hauteur de 100 euros par trimestre, somme versée par chaque propriétaire aux consorts [E], correspond à une somme qui n’est justifiée d’aucune facture, devis, ou convention claire, et sollicitée pour le futur, sans limite de durée.
Cette demande indemnitaire ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, les époux [E] ne justifient d’aucune créance certaine, liquide et exigible contre les défendeurs au titre de l’entretien de la servitude, et ils seront, de fait, déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur la remise en état de la servitude
Sur la prise en charge des frais de remise en état de la servitude
En vertu des articles 697, 698 et 699 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
En l’espèce, l’expertise amiable réalisée le 1er avril 2016 note que les parties confirment que la construction d’un caniveau et d’une buse béton a conduit les eaux de ruissellement à ne s’écouler que rarement sur le chemin et que ces installations semblent remplir leur fonction.
Il ressort toutefois de l’expertise judiciaire, réalisée au contradictoire des 5 propriétaires, que les époux [H] ont mis en place un drain et une canalisation ainsi qu’un muret sur leur parcelle, que les photographies fournies permettent selon l’expert d’illustrer le ravinement produit sur le chemin d’accès à l’aval de la parcelle des époux [H] ainsi que les ornières présentes sur le chemin d’accès. L’expert constate l’affaissement du chemin dans la zone de roulement et le ravinement du chemin lors de pluies relativement conséquentes, de par la présence de cailloux, et relève que les eaux de ruissellement sur le chemin ne sont pas dirigées vers le fossé, qui ne peut pas jouer son rôle d’évacuation des eaux pluviales, et que ces nuisances se caractérisent par un chemin difficilement carrossable (ornières et nids de poules).
L’expert considère que les causes de ces désordres se caractérisent par des venues d’eau intempestives vers le chemin litigieux et que leur origine se situe :
. Au niveau des constructions et aménagements extérieurs des riverains, qui génèrent des surfaces imperméabilisées contribuant ainsi à l’accroissement des volumes d’eau de ruissellement vers le chemin litigieux.
. Au niveau de la circulation des véhicules des riverains et camions de livraison,
. En liaison avec l’absence d’entretien de celui-ci ayant pour conséquence d’empêcher les eaux de ruissellement d’être dirigées vers le fossé existant le long du chemin d’accès.
L’expert note qu’en ce qui concerne les époux [H], la construction de leur habitation contribue à l’évacuation des eaux pluviales vers le chemin litigieux. Il expose que « les désordres sont imputables à l’ensemble des parties et que l’ensemble des riverains est concerné par ce problème ». Par ailleurs, il considère que la solution du litige relève de travaux de reprise du chemin et du système de drainage existant, du curage et à la mise à niveau du système de drainage, outre la reprise des ouvrages hydrauliques chez Monsieur [H] et l’entretien futur de la servitude.
Si les époux [E] souhaitent que les époux [H] et, à défaut, les propriétaires des fonds dominants soient condamnés aux coûts correspondant aux travaux de réfection du chemin, il convient de constater que les désordres affectant le chemin n’ont pas été causés exclusivement par les époux [H] mais par l’ensemble des usagers du chemin, comme relevé par l’expert.
De même, et si l’expert recommande des travaux de reprise des ouvrages hydrauliques chez les consorts [H], ces derniers ont réalisé ces aménagements conformément aux autorisations qui leur ont été accordées et l’expert affirme que la dégradation de la servitude est causée par plusieurs facteurs, sans en évaluer la proportion. Il y a lieu de constater que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une dégradation exclusive du chemin par les consorts [H], qui aurait pour effet de les rendre responsable des coûts de remise en état, alors même qu’il est établi que les désordres sont imputables à l’ensemble des usagers du chemin.
De surcroît, il ressort des pièces produites et notamment de l’expertise ainsi que des plans versés, que les époux [E] utilisent, au même titre que les propriétaires des fonds dominants, une partie du chemin, et qu’une telle communauté d’usage de l’assiette de la servitude justifie la contribution de l’ensemble des usagers, outre l’entretien, à la réparation nécessaire à l’exercice de la servitude.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que les propriétaires des cinq fonds, dominants et servant, devront prendre en charge les frais de remise en état du chemin, à parts égales, soit 1/5ème à la charge de chaque partie.
Sur la demande indemnitaire au titre de la remise en état de la servitude
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que pour remédier aux désordres, les travaux, estimés entre 6 500 et 8 000 euros, consistent à :
. Effectuer les travaux de remise en état du chemin avec du tout-venant de carrière ;
. Procéder au curage et à la mise à niveau du système de drainage le long de la voie d’accès (fossé existant) ;
. Reprendre les ouvrages hydrauliques chez Monsieur [H] (à sa charge) afin de mettre en place un système de drainage approprié en adéquation avec le système existant à l’aval.
Les demandeurs produisent une facture de la SARL RUGGERI datée du 27 avril 2017, pour le prix de 6 523 euros, et comprenant les aménagements du chemin litigieux suivants :
. mise en forme avant tout-venant comprenant le rabotage de la partie centrale herbeuse pour donner une pente régulière, le chargement et emport des déblais et le compactage du fond de forme ;
. curage du ruisseau au tractopelle et l’emport des déblais ;
. fourniture, transport et mise en place de tout venant sur toute la surface et surélevé côté gauche en montant pour donner la pente vers le ruisseau outre le compactage de l’ensemble.
De même, ils produisent une facture de la SARL RUGGERI en date du 27 avril 2017, pour la pose d’un enrobé pour la somme de 8 800 euros.
Ils produisent un devis actualisé de la même société en date du 14 novembre 2023 d’un montant HT de 19.328 €, 21 260,80 euros TTC (TVA 10%) se décomposant comme suit :
7 768 euros HT au titre de l’aménagement du terrain,
11 560 euros HT au titre de la réalisation d’un enrobé.
Ils communiquent par ailleurs un devis en date du 09 novembre 2023, émis par la société GOUDRONNAGE GRAND SUD, et pour des prestations similaires de, moyennant le prix de 22 898,70 euros TTC, dont 11 412,50 euros correspondant à la pose et fourniture d’un enrobé.
Selon acte notarié de vente, Madame [L] [O] s’engage à prendre à sa charge les conséquences de la présente procédure, engagement qu’elle a réitéré devant la juridiction, par conclusions. Dès lors, il y a lieu d’entériner cet engagement et l’accord intervenu entre cette dernière et Monsieur [P] et Madame [D], acquéreurs.
Il convient de prendre en compte le devis le plus complet et actualisé du 14 novembre 2023 de la société RUGGERI, sur laquelle figure les travaux d’aménagement du terrain listés par l’expert afin de remettre en état le chemin, et de retenir un coût total à ce titre de 7 768 euros HT , soit 8 544,80 euros TTC avec application, conformément aux devis d’une TVA à 10%.
Par conséquent, il y a lieu de condamner les époux [H], les époux [V], les époux [O] et Madame [L] [O] à payer aux époux [E], la somme de 1 708,95 euros ttc chacun, au titre des travaux de remise en état de l’assiette de la servitude.
Sur la demande de reprise des travaux hydrauliques à l’encontre des époux [H]
En vertu des articles 701 et 702 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. […] Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, il ressort du permis de construire délivré par le maire de la commune de [Localité 14] le 12 septembre 2006 que les époux [H] ont été autorisés à construire une maison individuelle sur leurs parcelles DM [Cadastre 13] et DM [Cadastre 2], conformément au projet décrit dans la demande. Ils ont par ailleurs réalisé une étude de sol pour l’assainissement autonome le 1er mars 2005, concluant à un avis favorable pour la réalisation d’un assainissement autonome avec dispositif de traitement par tranchées d’infiltration à faible profondeur, compte tenu notamment une bonne perméabilité du sol.
Ils démontrent avoir réalisé une déclaration préalable à la réalisation de construction et travaux s’agissant d’une piscine enterrée avec filtration le 25 mai 2011, qui n’a pas fait l’objet d’opposition par arrêté du maire de [Localité 14] en date du 09 juin 2011.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les eaux de ruissellement sur le chemin ne sont pas dirigées vers le fossé, qui ne peut ainsi jouer son rôle d’évacuation des eaux pluviales, concourant à sa dégradation, à cause de ces venues d’eau intempestives vers le chemin. Il note que la construction de l’habitation des époux [H] contribue à ce titre à l’évacuation des eaux pluviales vers le chemin.
L’expert considère ainsi qu’une des solutions permettant de remédier aux désordres consiste en la reprise des ouvrages hydrauliques chez les consorts [H], à sa charge, afin de mettre en place un système de drainage approprié en adéquation avec le système existant à l’aval.
Par ailleurs, l’expertise amiable de protection juridique, réalisée le 1er avril 2016 en présence de Monsieur [H] et Monsieur [E] expose qu’au jour de l’expertise, les parties ont confirmé que depuis qu’un caniveau et une buse béton ont été réalisés, les eaux de ruissellement ne s’écoulent que rarement sur le chemin. Il est noté que le caniveau semble désormais remplir sa fonction sauf lors de très fortes pluies.
De surcroît, il convient de noter qu’en vertu de leurs dernières conclusions, les consorts [H] s’engagent à une reprise sur ce point, consistant à relier l’ouvrage existant au fossé existant.
Si les désordres ne sont pas exclusivement imputables aux constructions édifiées sur la parcelle des époux [H], force est de constater que ces constructions ont pour effet de modifier l’écoulement des eaux pluviales, le système de drainage n’étant pas adapté, cela concourant aux désordres affectant le chemin et à la dégradation de ces désordres, puisque la direction qui est donnée aux écoulements d’eau aggrave l’état du chemin assiette de la servitude.
Par conséquent, et afin d’éviter une dégradation ultérieure du chemin litigieux, les époux [H] seront condamnés à reprendre les travaux hydrauliques sur leur terrain, conformément aux constatations et recommandations de l’expert judiciaire et afin de rétablir un écoulement des eaux pluviales n’ayant pas pour effet de dégrader le chemin assiette de la servitude.
Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
➢ Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En vertu de l’article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’état, au vu de la date de l’acte introductif d’instance, il doit être fait application de l’ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l’exécution provisoire.
En l’absence de demande en ce sens émanant des requérantes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code procédure civile, les époux [E] et les époux [H], succombant partiellement en leurs prétentions, seront condamnés par moitié aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [WX] [P] et Madame [T] [D] ;
DÉCLARE responsables des frais d’entretien de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée DM [Cadastre 7] située [Adresse 9], à hauteur d’un cinquième chacune les parties suivantes :
— Monsieur [U] [E] et son épouse Madame [A] [B], propriétaires de la parcelle cadastrée DM [Cadastre 7],
— Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H], propriétaires des parcelles cadastrées DM [Cadastre 12] et DM [Cadastre 2],
— Monsieur [C] [V] et son épouse Madame [W] [F], propriétaires de la parcelle cadastrée DM [Cadastre 10],
— Madame [X] [O] et Monsieur [K] [O], propriétaires de la parcelle cadastrée DM [Cadastre 3],
— Monsieur [WX] [P] et Madame [T] [D], propriétaires des parcelles cadastrées DM [Cadastre 4] et DM [Cadastre 5], venant aux droits de Madame [L] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre des travaux d’enrobé ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre des frais d’entretien ;
CONDAMNE Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] à payer à Madame [A] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] la somme de 1 708,95 euros au titre des travaux de remise en état du chemin, assiette de la servitude ;
CONDAMNE Madame [W] [F] épouse [V] et Monsieur [C] [V] à payer à Madame [A] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] la somme de 1 708,95 euros au titre des travaux de remise en état du chemin, assiette de la servitude ;
CONDAMNE Madame [X] [O] et Monsieur [K] [O] à payer à Madame [A] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] la somme de 1 708,95 euros au titre des travaux de remise en état du chemin litigieux, assiette de la servitude ;
CONDAMNE Madame [L] [O] à payer à Madame [A] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] la somme de 1 708,95 euros au titre des travaux de remise en état du chemin, assiette de la servitude ;
CONDAMNE Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] à la reprise des travaux hydrauliques sur leur parcelle, conformément aux recommandations de l’expert judiciaire, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que, passé ce délai, faute par Monsieur et Madame [H] de procéder aux travaux susvisés, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 50 euros par jour pendant trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [A] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E], et Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] aux dépens, qui seront partagés pour moitié ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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