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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 23/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01071 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJUG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00015
N° RG 23/01071 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJUG
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [B] [T], Assesseur employeur
— [Y] [I], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Alexandre BOZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 28 septembre 2023, Monsieur [M] [L], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [8] ([13]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [14] rendue le 14 juin 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’une pathologie dont il est atteint.
Monsieur [M] [L] explique avoir été embauché par la société [17], spécialisée dans le secteur de l’édition de livres religieux, historiques, patrimoniales et sociétales, en qualité de technico-commercial. Il précise avoir été engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un mois le 2 septembre 2019 puis le contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée sans avoir été formalisé par écrit. Il ajoute que dès le début de sa prise de poste, il a exercé des fonctions de directeur exécutif. Le requérant précise qu’il a eu de mauvaises conditions de travail dès le début de son embauche.
Le requérant explique que fin mars 2022, Monsieur [E] [F] lui ayant fait part de sa volonté de prendre sa retraite et de vendre l’entreprise, il a entamé des démarches pour obtenir un prêt bancaire en vue de son rachat et avoir commencé les négociations avec son patron. Il précise que la non-obtention de son prêt a fait échouer ces négociations, et qu’à compter de l’échec de ces négociations, son patron a intensifié la pression à son égard. Monsieur [M] [L] précise que, notamment lors d’une réunion le 23 juin 2022, les relations de travail se sont davantage complexifiées avec la multiplication et l’intensification des reproches de [E] [F] sur ses compétences professionnelles en présence de tiers à l’entreprise.
Monsieur [M] [L] expose que Monsieur [E] [F], son patron, lui a indiqué par mail reçu le 30 juin 2022, qu’il n’avait plus besoin de lui, ce qui lui a causé un malaise. Il précise avoir fait une déclaration d’accident du travail et avoir bénéficié d’arrêts de travail successifs pour un syndrome anxio dépressif lié au travail.
Monsieur [M] [L] expose avoir été victime de propos discriminatoires et homophobes. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une campagne de dénigrement et de diffamation extrêmement violente visant à nuire à sa carrière professionnelle. Le requérant précise que compte tenu de ce contexte, il a poursuivi sa carrière en télétravail. Il indique avoir dénoncé les faits de harcèlement moral ainsi que la campagne de dénigrement et de diffamation à son encontre à son employeur par un courrier du 15 novembre 2022 mais que son patron n’a pas donné suite ni procédé à une enquête interne.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 27 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] [L] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [L] recevable et bien fondé en son recours.
AVANT DIRE DROIT
RECUEILLIR l’avis d’un deuxième [15] avec pour mission de dire si la maladie déclarée par Monsieur [L] a été directement causée par le travail habituel de ce dernier.
DIRE que le [15] devra prendre connaissance des observations formulées par Monsieur [L] et des pièces versées aux débats.
SUR LE FOND
CONSTATER que la maladie de Monsieur [L] est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
En conséquence :
RECONNAITRE l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [L].
DIRE que la maladie déclarée par Monsieur [L] sur la base d’un certificat médical initial du 18 octobre 2022 est d’origine professionnelle,
JUGER que la pathologie déclarée par la victime devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
ORDONNER la prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Syndrome anxiodépressif », déclarée par Monsieur [L] sur la base d’un certificat médical initial du 18 octobre 2022.
DIRE que la [13] devra prendre en charge l’affection dont est atteint Monsieur [L] au titre du risque professionnel et ce depuis le 30 juin 2022.
ORDONNER la prise en charge par la [14] des prestations en nature accordées aux bénéficiaires de la législation sur les maladies professionnelles en application de l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale.
CONDAMNER la [13] à verser à Monsieur [L] un montant de 1.500,00.-€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la [13] aux entiers frais et dépens.
DECLARER le jugement opposable à la Société [16].
Sur sa maladie professionnelle, Monsieur [M] [L] fait valoir qu’il a toujours eu une surcharge de travail sans respect du temps de repos hebdomadaire, que ses heures supplémentaires n’ont jamais été payées, que ses conditions de travail ont été mauvaises depuis le début de son engagement. Il précise que son patron a adopté un management brutal et autoritaire à l’égard de ses salariés, outre son comportement irrespectueux. Le requérant indique avoir fait appel à un détective privé qui a établi un rapport. Monsieur [M] [L] soutient qu’il ressort de ce rapport, le caractère autoritaire et tyrannique de Monsieur [E] [F], que Monsieur [E] [F] voulait lui nuire à tout prix, l’absence du sens du relationnel de Monsieur [E] [F] vis-à-vis de ses salariés, l’exercice de méthodes de management par la peur ayant abouti à avoir créer une ambiance pesante au sein de la société et que l’omniprésence de Monsieur [E] [F] était intrusive.
Sur sa pathologie, le requérant soutient que le comportement inadapté et la communication irrespectueuse de Monsieur [E] [F] ont considérablement dégradé sa santé physique et mentale ce qui a abouti à la prescription de ses arrêts de travail successifs. Il fait valoir qu’il est médicalement suivi puisqu’il consulte un psychiatre, le Docteur [P] et que les médecins du [18] [Localité 19], après avis demandé au Docteur [X], psychiatre, ont considéré que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est justifiée. Monsieur [M] [L] indique que le Docteur [X] n’a pas retrouvé de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer la survenue de la maladie. Le requérant précise que ses arrêts de travail étant directement liés à la souffrance au travail qu’il a été contraint d’endurer, le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle est établi.
Sur son taux d’incapacité prévisible, Monsieur [M] [L] soutient qu’il justifie d’une incapacité permanente de 25% et est donc d’accord avec l’attribution de ce taux par le médecin conseil.
***
En défense, s’en référant à ses écritures du 05 juin 2024, la [14] conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Dire et juger que le [15] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie du 30/06/2022 au titre du risque professionnel ;
— Dire et juger que c’est à juste titre que la Caisse Primaire a procédé au refus de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 30/06/2022 dont est atteint Monsieur [M] [L], conformément à l’avis du [15] ;
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la demande de saisine d’un autre [15] ;
Par conséquent,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la Caisse du 14/06/2023 ;
— Débouter Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [M] [L] aux entiers frais et dépens ;
Sur le refus de prise en charge de la maladie professionnelle, la [13] rappelle que le [15] s’est prononcé au vu du dossier du requérant lequel comporte des témoignages divergents d’origines diverses, générant une certaine confusion dans le cadre de l’évaluation des facteurs initiateurs de la maladie déclarée. La [13] rappelle qu’en vertu de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, elle est liée par l’avis défavorable du [15].
Sur l’attribution du taux prévisible, la [13] rappelle que le seuil de 25% du taux prévisible ne vise qu’à permettre ou non la saisine du [15]. Elle soutient que ce taux de 25% n’a pas vocation à permettre le caractère professionnel d’une pathologie puisqu’il ne correspond pas au taux d’incapacité définitif.
Sur la saisine d’un second [15], la [13] s’en remet à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R. 142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il est constant en l’espèce que M. [M] [L] était employé en qualité de technico-commercial lorsqu’il a complété le 29 octobre 2022 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 octobre 2022 faisant mention d’un « syndrome anxio-dépressif et burn out lié au travail selon le patient ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, au [11] [Localité 19]. Le 12 juin 2023, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Cet avis s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [M] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [M] [L] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du [10] ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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