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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 janv. 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/01285 – N° Portalis DB22-W-B7J-TREX
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
S.D.C. DE LA RESIDENCE JEAN COCTEAU PRINCIPAL [Adresse 9] REPRESENTE PAR
C/
[L] [B], [I] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me RAISON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [B]
Mr [T]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire statuant au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE JEAN COCTEAU PRINCIPAL SITUÉE [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice la société CITYA EIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEURS :
Madame [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 01 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[7] » située [Adresse 8] à Trappes (78190), pris en la personne de son syndic la société CITYA EIC Immobilier, (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires),a fait assigner Madame [L] [B] et Monsieur [I] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes au titre des lots 497,511 et 287 représentant un appartement avec cave et parking dont ils sont copropriétaires :
— 4678,37 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 date de la mise en demeure,
— 696,81 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 2046 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes conformément aux termes de son assignation.
En défense Madame [L] [B] et Monsieur [I] [T] cités à étude, n’étaient, ni présents ni représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à son assignation et à ses observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 28 janvier 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1 – Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
Le relevé de compte copropriétairesLa matrice cadastrale et le contrat de syndic,Les appels de fonds trimestriels et travaux.Les mises en demeure et relances et mise en demeure avocat du 19 septembre 2024Les procès-verbaux d’assemblée générale des 19 mars 2024 et 3 avril 2025.L’attestation de non recours du 22 novembre 2021.
Il ressort du décompte produit aux débats, arrêté au 30 octobre 2025, que les charges de copropriété, impayées s’élèvent à la somme de 4678,37 euros.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [L] [B] et Monsieur [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » la somme de 4678,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 date de la mise en demeure.
2 – Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation des défendeurs au titre des frais de recouvrement au paiement de la somme totale de 696,81 euros.
Ces frais seront pris en compte exceptés les frais de transmission du dossier à avocat de 568,55 euros, ceux-ci n’étant pas pris en compte au titre des frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3 – Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La mauvaise foi n’étant pas démontrée il ne pourra être fait droit à cette demande.
4 – Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 nouveau du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La nature et l’ancienneté du litige commandent qu’il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
5- Sur les autres demandes
Madame [L] [B] et Monsieur [I] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les litiges en première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [B] et Monsieur [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » située [Adresse 8] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic la société CITYA EIC Immobilier :
— 4678,37 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayées arrêtées au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 date de la mise en demeure,
— 128,26 euros au titre des frais de recouvrement
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE la demande de dommages et intérêts
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [B] et Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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