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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 21/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00684 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JGDY
N° Minute : 24/00801
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [W]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 19 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [E], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [O] [N], en date du 17 Octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 19 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [W] a été victime d’un accident le 9 octobre 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 par le docteur [V] [K] mentionne un « malaise sur le lieu de travail. Anxiété. Précordialgie ».
Le médecin conseil près le [5] ([7] ou la caisse) du Gard a estimé que l’état de santé de Monsieur [W] pouvait être considéré comme consolidé le 26 avril 2021.
Une procédure d’expertise a été diligentée à la demande de l’assuré. L’expertise du docteur [H] [I] a eu lieu le 5 mai 2021. Il résulte de ses conclusions que l’état de l’assuré peut être considéré comme consolidé le 26 avril 2021.
La commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse le 29 juillet 2021.
Par requête, reçue le 14 septembre 2021, Monsieur [P] [W] a saisi le tribunal de céans.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée aux soins du Docteur [A] [R] afin qu’il détermine si à la date du 26 avril 2021 l’état de santé de Monsieur [P] [W] était consolidé et qu’il fixe, dans la négative, la date de consolidation.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2022.
Par jugement en date du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire confiée aux soins du Docteur [X] [G] avec pour mission de déterminer si à la date du 3 février 2022 l’état de santé de la victime était consolidé et de fixer, dans la négative, la date de consolidation.
L’expert a établi son rapport médical définitif le 18 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [P] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Réformer la décision de la [7] ayant déclaré qu’il était consolidé à la date du 26 avril 2021 ;Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [X] [G] en toutes ses dispositions ; Dire que son état de santé n’était pas consolidé au 3 février 2022 ; Fixer la date de consolidation au 20 mai 2023 ; Enjoindre la [7] de procéder à la régularisation de ses droits ; Enjoindre la [7] de procéder à la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle au regard de la nouvelle date de consolidation ; Condamner la [7] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire que l’état de santé de Monsieur [P] [W] doit être considéré comme consolidé le 3 février 2022, suite à l’accident du travail du 9 octobre 2019 ;
Rejeter les demandes de Monsieur [P] [W].Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que suite au rapport d’expertise du Docteur [X] [G], elle a interrogé son médecin conseil qui a retenu une date de consolidation au 3 février 2022.
La caisse souligne par ailleurs que le Docteur [X] [G] a statué au-delà de la mission confiée en se prononçant sur la fixation des séquelles.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
[…] »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019,« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
La consolidation se définit comme le moment où il n’y a plus de changement clinique significatif prévisible à court ou à moyen terme dans l’état de santé du patient. La lésion est donc fixée et prend un caractère permanent, de sorte que le traitement prescrit ne vise plus à l’amélioration des séquelles.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par le Docteur [X] [G] le 18 janvier 2024 que :
« Il en ressort de notre examen clinique et des pièces communiquées par les parties, qu’après avoir procédé personnellement à l’examen de Monsieur [P] [W], ce dernier ne présentait pas un état de santé, considéré comme consolidé, à la date du 3 février 2022.
La phénoménologie psychopathologique persiste selon une évolution fluctuante, appuyée par une expression symptomatique bicéphale à savoir : psychiatrique et somatique à la fois, donnant à la pathologie anxieuse dépressive réactionnelle à caractère professionnel, une composante comorbide somatoforme, comme la définit bien la classification internationale des maladies dans sa 10° version de révision (CIM10), à savoir :
F43.22 : troubles de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive sévère, persistante d’origine professionnelle ;
F45.1 : troubles somatoformes indifférenciés, alternant avec :
F.45.3 : dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme d’expression circulatoire (F45.30), d’expression œsogastrique (F45.31), d’expression intestinale (F45.32) ; d’expression respiratoire (F45.33) et génito-urinaire (F45.34), associé à F45.4 : un syndrome douloureux somatoforme persistant.
Nous retrouvons également une neurasthénie (F48.0) associé à une psychasthénie (F48.8).
Notons que la victime n’exprimait aucune de ses entités catégorielles nosographiques en amont de l’accident de service du 22/10/2019.
Il s’agit bien d’éléments psychopathologiques qui marquent leur empreinte aujourd’hui une persistance évolutive, qui ne nous permet que de fixer une consolidation des lésions décrites plus haut à la date de notre expertise, soit le 20/05/2023 avec un niveau séquellaire élevé, dépassant les 15% que nous évaluons, toute appréciation est soumise au magistrat, à 30% imputables ».
Il en résulte que le rapport répond notamment aux questions posées.
Au surcroit, ses conclusions sont le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
La [7] qui conteste la date de consolidation retenue par le médecin expert, s’appuie sur les observations du médecin conseil rédigées suite au pré-rapport d’expertise.
Or, d’une part, il s’avère que ses observations ont dû être envoyées au médecin expert avant qu’il rédige le rapport définitif.
D’autre part, cette note ne démontre nullement que Monsieur [P] [W] n’était pas consolidé à la date retenue par le médecin expert.
La date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail dont il a été victime le 9 octobre 2019 sera fixée au 20 mai 2023.
En outre, Monsieur [P] [W] sera renvoyé à faire valoir ses droits auprès de la [6] qui devra procéder à la liquidation desdits droits.
Cependant, les demandes concernant les séquelles dont est atteint Monsieur [P] [W] ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle ne concernent pas le présent litige – qui a trait à la date de consolidation – et seront déclarées irrecevables.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Monsieur [P] [W] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [P] [W] relatives aux séquelles et au taux d’incapacité permanente dont il reste atteint en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime ;
DIT que la date de consolidation de son état de santé en rapport avec l’accident dont Monsieur [P] [W] a été victime le 9 octobre 2019 est fixée au 20 mai 2023 ;
RENVOIE Monsieur [P] [W] à faire valoir ses droits auprès de la [6] ;
ORDONNE à la [6] de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [P] [W] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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