Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 23 mars 2026, n° 24/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N° 26/187
AFFAIRE N° RG 24/01677 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KOX
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [A], [S],, [N], [T]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [J], [O], [T]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Monsieur, [B], [G]
né le, [Date naissance 3] 1950 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Monsieur, [Y], [O], [G]
né le, [Date naissance 4] 1985 à, [Localité 1],
[Adresse 4],
[Localité 6]
Monsieur, [Q], [J],, [V], [G]
né le, [Date naissance 5] 1992 à, [Localité 1],
[Adresse 5],
[Localité 7]
Madame, [U], [E],, [K], [G]
née le, [Date naissance 6] 1978 à, [Localité 1],
[Adresse 6],
[Localité 8]
Monsieur, [C], [Z],, [I], [G]
né le, [Date naissance 7] 1980 ,
[Adresse 7],
[Localité 7]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Tous représentés par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame, [D], [G]
née le, [Date naissance 8] 1954 à, [Localité 9] (Espagne),
[Adresse 8],
[Localité 10]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
De l’union ayant existé entre Monsieur, [F], [G], décédé dans le courant de l’année 1997, et Madame, [M], [H] sont nés cinq enfants :
,
[P], [G], le, [Date naissance 9] 1946,,[B], [G], le, [Date naissance 3] 1950,,[D], [G], le, [Date naissance 10] 1954,,[Localité 11]-, [W], [G], le, [Date naissance 3] 1956,, [O], [G], le, [Date naissance 11] 1959.
Monsieur, [P], [G] est décédé le, [Date décès 1] 2009 sans postérité.
Monsieur, [O], [G] est décédé le, [Date décès 2] 2012 laissant quatre enfants pour lui succéder : Madame, [U], [G], Monsieur, [C], [G], Monsieur, [Y], [G] et Monsieur, [Q], [G].
Madame, [M], [H] veuve, [G] a par testament reçu en date du 20 décembre 2013 par Maître, [X], [R], [L], Notaire à, [Localité 12], pris les dispositions suivantes « Je veux que l’ensemble de mes biens reviennent à mes enfants, par parts égales ». « Je révoque toutes dispositions antérieures ».
Madame, [M], [H] veuve, [G] est décédée le, [Date décès 3] 2019 laissant pour lui succéder ses trois enfants survivants et ses quatre petits-enfants venant à sa succession par représentation de son fils, Monsieur, [O], [G], prédécédé.
Selon exploit en date du 18 octobre 2021, Monsieur, [B], [G] a fait assigner :
— Madame, [D], [G],
— Madame, [ZC], [G],
— Monsieur, [C], [G],
— Monsieur, [Y], [G],
— Monsieur, [Q], [G],
et Madame, [U], [G]
devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage de la succession de Madame, [M], [H], veuve, [G], décédée le, [Date décès 3] 2019.
Selon jugement du 11 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 avril 2022, ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la fin-de non-recevoir soulevée d’office de l’action de Monsieur, [B], [G] moyen tiré des articles 730 à 730-5 du Code civil ainsi que 31 et suivants du Code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Madame, [D], [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’action et les demandes de Monsieur, [B], [G].
Selon ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
Ecarté des débats les conclusions intitulées « note en délibéré » notifiées par Monsieur, [B], [G] le 19 novembre 2023 ; Déclaré irrecevable l’action et les demandes de Monsieur, [B], [G] ; Condamné Monsieur, [B], [G] aux dépens de l’instance ; Condamné Monsieur, [B], [G] à payer à Madame, [D], [G] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le temps de ladite instance, Madame, [ZC], [G] épouse, [T] est décédée, le, [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder Messieurs, [J] et, [A], [T].
C’est dans ces conditions que par acte du 28 juin 2024, Monsieur, [B], [G], Monsieur, [J], [T], Monsieur, [A], [T], Madame, [U], [G], Monsieur, [C], [G], Monsieur, [Y], [G] et Monsieur, [Q], [G] ont fait assigner Madame, [D], [G] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Ils demandent au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations, de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [M], [H], décédée à son domicile, à, [Localité 13], [Adresse 9], le, [Date décès 3] 2019 (27/06/2019). JUGER que la somme de VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTS (29.444,79 euros) est rapportable à la succession de Madame, [M], [G] COMMETTRE pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’HERAULT, avec faculté de délégation conformément à la loi. COMMETTRE tel Juge qu’il plaira qui sera chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation partage dont il s’agit et à qui il sera référé en cas de difficulté. DESIGNER tout autre Notaire que Maître Notaire de la Société Civile Professionnelle dénommée «, [YX], [MK],, [HT], [BD] et, [UE], [EA], [FA] », titulaire d’un Office Notarial à, [Localité 12], ALLOUER à Monsieur, [B], [G] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui seront mis à la charge de la succession. ORDONNER l’emploi des dépens ou frais privilégiés de partage.
Selon ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par Madame, [D], [G], a :
Rejeté la demande de Monsieur, [B], [G], Monsieur, [J], [T], Monsieur, [A], [T], Madame, [U], [G], Monsieur, [C], [G], Monsieur, [Y], [G] et Monsieur, [Q], [G] tendant à voir juger irrégulières les conclusions d’incident de Madame, [D], [G] ; Jugé Monsieur, [B], [G], Monsieur, [J], [T], Monsieur, [A], [T], Madame, [U], [G], Monsieur, [C], [G], Monsieur, [Y], [G] et Monsieur, [Q], [G] recevables en leur action à l’encontre de Madame, [D], [G] ; S’est déclaré incompétent pour statuer sur le surplus des demandes « au fond » formées par Monsieur, [B], [G], Monsieur, [J], [T], Monsieur, [A], [T], Madame, [U], [G], Monsieur, [C], [G], Monsieur, [Y], [G] et Monsieur, [Q], [G] ; Condamné Madame, [D], [G] aux dépens de l’incident ; Condamné Madame, [D], [G] à payer à Monsieur, [B], [G], Monsieur, [J], [T], Monsieur, [A], [T], Madame, [U], [G], Monsieur, [C], [G], Monsieur, [Y], [G] et Monsieur, [Q], [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame, [D], [G] demande au Tribunal de :
REJETER la demande de rapport de la somme de 29 444.79 euros, CONDAMNER Monsieur, [B], [G] à la somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par sa demande de rapport outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts, [G],/[T] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. En l’absence d’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître, [AX], [SA], notaire à, [Localité 14].
Sur la demande de rapport à la succession
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article L 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L 132-13 du code des assurances ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il résulte de ces textes que le capital ou la rente versé au bénéficiaire, ainsi que les primes versées par le souscripteur à l’assureur, ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas si les primes versées sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent qu’il soit jugé que le montant des primes versées au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Madame, [M], [G] soit rapporté à la succession de sa mère par Madame, [D], [G], bénéficiaire de ces assurances. Les consorts, [G] soutiennent, à ce titre, que les dispositions contenues dans le testament en date du 20 décembre 2013 et celles de l’assurance-vie entrent en contradiction, du fait d’un changement de volonté du défunt entre le moment de la souscription de l’assurance et la rédaction du testament.
En effet, il est constant que Madame, [M], [H] veuve, [G] a par testament reçu en date du 20 décembre 2013 par Maître, [X], [R], [L], Notaire à, [Localité 1], pris les dispositions suivantes « Je veux que l’ensemble de mes biens reviennent à mes enfants, par parts égales ». « Je révoque toutes dispositions antérieures ».
Par ailleurs, Madame, [D], [G] ne conteste pas avoir perçu la somme de 29 444.79 euros au titre d’une assurance-vie souscrite le 31 janvier 2005 auprès de la, [1] par Madame, [M], [H] veuve, [G].
Il est de jurisprudence constante que la modification des bénéficiaires d’une assurance vie peut intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.
Toutefois, en l’espèce, les termes du testament susvisé en date du 20 décembre 2013 ne peuvent s’entendre comme l’expression de la volonté claire et non équivoque de Madame, [M], [H] veuve, [G] de procéder au remplacement du bénéficiaire désigné auprès de l’assureur, par l’ensemble de ses enfants.
En effet, l’assurance-vie ne faisant pas partie de la succession du défunt, le testament, lorsqu’il vise « l’ensemble de mes biens » ne peut comprendre des biens hors succession, dont l’assurance vie.
Au surplus, le Tribunal relève que ledit testament ne fait aucune référence à l’assurance vie souscrite, au contraire de la jurisprudence citée par les demandeurs, où la volonté du défunt était exprimée de façon certaine.
En conséquence, les consorts, [G], demandeurs, seront déboutés de leur demande au titre de rapport.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, quand bien même l’action engagée par les consorts, [G] était partiellement malfondée, il n’en demeure pas moins que la défenderesse ne caractérise aucune intention de nuire de la part des demandeurs qui ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits.
La demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [M], [H] veuve, [G], décédée le, [Date décès 3] 2019 ;
DEBOUTE Monsieur, [B], [G], Monsieur, [J], [T], Monsieur, [A], [T], Madame, [U], [G], Monsieur, [C], [G], Monsieur, [Y], [G] et Monsieur, [Q], [G] de leur demande de rapport à la succession ;
DEBOUTE Madame, [D], [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître, [AX], [SA], notaire à, [Localité 14] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Chauffage ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Colle
- Land ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Garantie commerciale ·
- Ordonnance de référé ·
- Immatriculation
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Mise en état ·
- Moldavie ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Usage commercial ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Débats
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Résiliation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Hôtel ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Travail ·
- Risque professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Tableau
- Développement durable ·
- Chaudière ·
- Installation ·
- Demande ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Application ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Entretien ·
- Servitude de passage ·
- Remise en état ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Drainage ·
- Fond ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Recherche ·
- Courtier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.