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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNY6
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0669
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNY6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [O] [M] épouse [G]
née le 22 Avril 1973
demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[O] [M] épouse [G]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat signé le 18 mars 2024, la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH a donné à bail à Madame [O] [M] épouse [G] un appartement situé [Adresse 4].
Par un contrat du 25 avril 2024, la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH a donné à bail à Madame [O] [M] épouse [G] un parking n°1 situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025, la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH a fait signifier à Madame [O] [M] épouse [G] un commandement de payer la somme principale de 5 022,09 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 6 janvier 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH a fait assigner Madame [O] [M] épouse [G] par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
A titre principal :
CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de location conclus entre les parties à la date du « 14 mars 2025 » (sic) portant d’une part sur le logement situé [Adresse 4] et d’autre part, sur le parking n°1 situé [Adresse 4] ;
ORDONNER à la défenderesse de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire dès la signification de la présente décision ;
DIRE qu’à défaut pour la défenderesse d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des immeubles appartenant au demandeur, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la [Localité 9] Publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIRE ET JUGER qu’à compter du 14 mars 2025, la défenderesse sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, réévalués aux échéances prévues et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 6 956,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 13 mars 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ;
La CONDAMNER au paiement d’un montant de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail entre la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH et la défenderesse, portant sur le logement situé [Adresse 4] ainsi que le parking n°1 situé [Adresse 4] ;
CONDAMNER la défenderesse, ainsi que tous occupants de son chef à évacuer, immédiatement et sans délai, corps et biens, les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble situé [Adresse 4] ainsi que le parking n°1 situé [Adresse 4] ;
DIRE qu’à défaut d’évacuation volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, il y sera procédé avec le concours de la [Localité 9] Publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 6 956,09 euros arrêtée au 13 mars 2025, avec les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à la partie demanderesse les loyers, charges ou provisions sur charges à échoir à partir du 14 mars 2025 ;
DIRE ET JUGER qu’à compter du jugement à intervenir, la défenderesse sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges réévalués aux échéances prévues, et l’y condamner ;
DIRE ET JUGER que la clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens et au paiement d’un montant de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
A l’audience du 2 septembre 2025, la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH, régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation.
Madame [O] [M] épouse [G], bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée. Lecture était donnée de sa lettre reçue le 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, d’un montant au moins équivalent à deux mois de loyer en principal, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH a fait délivrer à Madame [O] [M] épouse [G] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 5 022,09 euros, somme arrêtée au 6 janvier 2025.
Madame [O] [M] épouse [G] n’a pas payé à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
En outre, le contrat de bail affectant le parking stipule qu’en cas de départ du preneur de la résidence dont dépend le parking, la résiliation aura lieu dans les mêmes conditions que pour le lot principal, sauf accord entre les parties.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 18 mars 2024 entre la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH et Madame [O] [M] épouse [G] ont été acquis le 13 mars 2025.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 13 mars 2025, Madame [O] [M] épouse [G] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [M] épouse [G] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4] et du parking n°1 situé [Adresse 4], si besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’assignation et du décompte produit par la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH que Madame [O] [M] épouse [G] reste lui devoir la somme de 6 956,09 euros au 13 mars 2025.
La défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Madame [O] [M] épouse [G] à payer à La Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH la somme de 6 956,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 au titre des loyers et charges impayés à cette même date.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [O] [M] épouse [G] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Madame [O] [M] épouse [G] à payer à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 13 mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [O] [M] épouse [G] à payer à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [M] épouse [G] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 13 janvier 2025.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 18 mars 2024 entre la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH et Madame [O] [M] épouse [G] ont été acquis le 13 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [M] épouse [G] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4] et du parking n°1 situé [Adresse 4], si besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [M] épouse [G] à payer à La Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH la somme de 6 956,09 euros (six mille neuf cent cinquante-six euros et neuf centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 au titre des loyers et charges impayés à cette même date ;
CONDAMNE Madame [O] [M] épouse [G] à payer à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 13 mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [M] épouse [G] à payer à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [M] épouse [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 13 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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