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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHNX
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01276 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHNX
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Gabriel ROBIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [K] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 novembre 2025 au 21 novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 11 juillet 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [G] [N], Mme [H] [O] épouse [N], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [K] [M] pour solliciter une expertise du fait de fissures apparues sur un mur sis [Adresse 1], et ce en suivant d’arbres présents sur la propriété voisine de M [M].
M. [K] [M], régulièrement assigné, s’est opposé à la demande et réclame 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les deux constats d’huissier présentés sont récents (2025) et constatent une déformation de mur notamment.
Or, si le demandeur estime que cela serait dû à l’implantation d’arbres chez ses voisins et que les dommages auraient été constatés il y a 4 à 5 ans, il ne le démontre pas en dehors d’un courrier qui est contesté au demeurant.
Au contraire, un courrier émanant de SARETEC en date du 18 décembre 2008 et suivant d’une expertise , précise qu’une réunion entre les voisins a eu lieu le 18 décembre 2008, d’une part, et que les désordres affectant le garage (fissures) de M [N] “n’ont aucun lien de causalité avec le cyprès situé sur la propriété de M [M] et collé au garage de ce dernier”, d’autre part.
Plus récemment, la SARL UMC bâtiment, dans un rapport d’intervention du 16 juin 2025 constate plusieurs fissures structurelles importantes qui peuvent mettre en péril la solidité de la structure et observe encore que les garages sont construits en brique maçonnées et il n’y a pas de raidisseurs. Il est conclu que des solutions de réparations ne peuvent pas être proposées parce que les agrafes ne sont pas suffisantes pour garantir la solidité de la structure. Est seulement évoquée dans ce cadre la présence des arbres comme cause de désordre de sorte que l’entreprise expose opter pour une reconstruction désolidarisée des garages du voisin.
Des difficultés touchant manifestement le bâti qui n’a pas été réalisé dans les régles de l’art vraissemblablement auraient appelé d’envisager l’appel en expertise des établissements constructeurs. En l’occurrence, seul le voisin est appelé en expertise pour des difficultés touchant un conflit entre voisin avec l’implantation d’arbre.
Aussi, en l’état dans lequel l’affaire se présente et est présentée par les demandeurs, celle-ci est en lien avec un conflit de voisinage.
Or, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties :
d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, oud’une tentative de médiation, oud’une tentative de procédure participative.
La liste des modes de résolution amiable qui doivent être tentés est alternative et limitative.
La demande doit tendre au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l’un des conflits de voisinage mentionnés à l’article R. 211-3-8 du code l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas avoir tenté l’un des modes de résolution amiable énumérés à l’article précité, puisqu’ils ne produisent qu’un courrier . Enfin, les demandeurs échouent à établir que les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative, les constats, et courriers entre les parties avant qu’ils ne s’adressent à leurs avocats respectifs ne montrant pas une impossibilité de communication entre elles, mais au contraire un besoin de restaurer une communication entre elles.
Par conséquent, les demandeurs seront déclarés irrecevables en leur action et renvoyés à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui l’opposent à M. [M] mentionné à l’article 750-1 précité.
Compte tenu de la nature du conflit, chacun conservera la charge de ses dépens et sera renvoyé à tenter un mode de résolution amiable du conflit. Toujours pour les mêmes raisons, toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU l’article 750-1 du code de procédure civile,
Disons les demandeurs irrecevables en leur action,
Déboutons de toute demande de frais irrépétibles,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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