Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 2 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026
N° RG 26/00024 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVUL
DEMANDEUR :
Société [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [V] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me BALADINE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 novembre 2023, la société d’HLM [Localité 1] a donné à bail à M. [V] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 382,39€ outre 147,86€ de provision sur charges.
Par courrier en date du 5 mars 2025, réceptionné par le bailleur le 12 mars 2025, M. [V] [P] a donné congé du logement, néanmoins les clés n’ont pas été restituées et aucun état des lieux de sortie contradictoire n’a été dressé.
La société [Localité 1] ayant été informée de ce que le locataire en titre aurait quitté les lieux loués en y installant des tiers, elle a déposé une requête aux fins de constat devant le tribunal de proximité de Poissy le 28 avril 2025, afin de vérifier les conditions d’occupation réelles du logement. Un procès-verbal de constat sur ordonnance a été dressé par acte de commissaire de justice le 5 juin 2025.
Par la suite, la société [Localité 1] a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2026, aux fins suivantes :
Valider le congé donné par M. [V] [P] le 12 mars 2025 ;Dire et juger que M. [V] [P], M. [Z] [J] [W] et Mme [I] [U] sont occupants sans droit ni titre depuis le 12 avril 2025 ;Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de M. [V] [P], ainsi que celle de tous les occupants de son chef notamment M. [Z] [J] [L] et Mme [I] [U], et si besoin avec l’aide de la force publique ;Juger n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en particulier du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux et de la trêve hivernale ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;Condamner in solidum M. [Z] [J] [L] et Mme [I] [U] à lui payer la somme de 5317,32€ plus les intérêts au taux légal à compter du présent acte au titre des loyers et charges impayés ;Fixer et condamner in solidum M. [V] [P], M. [Z] [J] [L] et Mme [I] [U] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges majoré de 30% comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner in solidum M. [V] [P], M. [Z] [J] [L] et Mme [I] [U] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 5 juin 2025 ;Condamner in solidum M. [V] [P], M. [Z] [J] [L] et Mme [I] [U] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
La société [Localité 1], représentée, expose qu’il ressort du procès-verbal de constat du 5 juin 2025 que le locataire en titre a quitté les lieux et les a sous-loués à des tiers, M. [Z] [J] [L] et Mme [I] [U], lesquels demeurent dans le logement sans titre d’occupation. Elle maintient l’ensemble des demandes figurant dans son assignation, portant le montant de sa créance locative à la somme de 5938,76€ au 27 janvier 2026.
M. [V] [P], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [V] [P], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la validité du congé
Selon les articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, lequel prévoit un délai de préavis de trois mois, réduit à un mois pour les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 (dites « zones tendues »), dont fait partie la commune [Localité 5]. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que par courrier daté du 5 mars 2025, réceptionné par la société [Localité 1] le 12 mars 2025, M. [V] [P] a donné congé du logement au bailleur. En application des dispositions précitées, le congé a donc pris effet au 10 avril 2025 à minuit, soit un mois après la réception du courrier par la société [Localité 1].
Il s’ensuit que faute de restitution des lieux par M. [V] [P] à cette dernière date, la restitution étant caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, il doit être considéré comme occupant sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le 11 avril 2025. En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [V] [P] et de tous occupants des lieux de son fait, à défaut de départ volontaire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et de la trêve hivernale
En application de l’article 412-1 du code des procédures civile d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-6 du même code prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, il ressort de constat de commissaire de justice établi sur ordonnance le 5 juin 2025 que des tiers occupent le logement loué par M. [V] [P], à savoir un couple et leur enfant. Ces derniers ont expliqué au commissaire de justice occuper les lieux depuis un an et demi en vertu d’un contrat établi avec le locataire en titre, à qui ils versaient un loyer pendant un certain temps. Ces éléments permettent de caractériser une exécution déloyale du contrat par le locataire en titre et sa mauvaise foi dans l’exécution contractuelle, puisque nonobstant les stipulations contractuelles prévoyant l’obligation d’occuper personnellement le logement et l’interdiction de le sous-louer (article 3 des conditions générales), M. [V] [P] a pris le parti de quitter les lieux en y installant des tiers moyennant rémunération, et ce depuis plus d’un an selon les dires des occupants. Partant, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu en revanche de supprimer le délai prévu à l’article L.412-6 du même code (« trêve hivernale ») en ce que M. [V] [P] ne s’est pas introduit dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le bailleur et est appréciée notamment en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien.
En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que M. [V] [P] est occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le 11 avril 2025, date d’effet du congé délivré au bailleur. Partant, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, afin de réparer le préjudice du bailleur du fait de l’occupation des lieux malgré la résiliation du bail et sans contrepartie financière. Cependant, le bailleur ne rapportant aucun élément pour étayer l’existence d’un préjudice au-delà du préjudice financier résultant de la perte des loyers, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme correspondant aux loyers et charges actualisés.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [V] [P] à payer à la société [Localité 1] une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, du 11 avril 2025, jusqu’à la restitution des lieux. Il n’y a pas lieu en revanche de condamner in solidum M. [Z] [J] [W] et Mme [I] [U] au paiement de ladite indemnité, en ce que le bailleur ne les a pas assignés, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme parties à la présente procédure.
Sur la demande en paiement à titre d’arriéré de loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le bailleur sollicite la condamnation en paiement in solidum de M. [Z] [J] [W] et Mme [I] [U] au paiement de l’arriéré locatif, actualisé à la somme de 5938,76€ au jour de l’audience. Néanmoins, ainsi qu’explicité ci-dessus, M. [Z] [J] [W] et Mme [I] [U] n’étant pas partie à la procédure en ce qu’ils n’ont pas été assignés, ils ne sauraient être condamnés au paiement d’une quelconque somme.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers et charges formée à l’encontre de M. [Z] [J] [W] et Mme [I] [U].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société [Localité 1] sollicite la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts, toutefois elle ne produit aucun élément de nature à justifier d’un quelconque préjudice.
Partant, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [V] [P], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du constat du 5 juin 2025.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [V] [P] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valable le congé délivré par M. [V] [P] à la SA d’HLM [Localité 1] le 5 mars 2025, avec effet au 11 avril 2025 ;
CONSTATE que le bail a pris fin le 10 avril 2025 à minuit et que M. [V] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 11 avril 2025 ;
ORDONNE à M. [V] [P] et à tous occupants de son chef de quitter sans délai les lieux situés [Adresse 4] [Adresse 6] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4], il sera procédé à l’expulsion de M. [V] [P] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à application du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [V] [P] à la SA d’HLM [Localité 1] au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], à compter du 11 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procès-verbal de reprise ou d’expulsion, l’indemnité d’occupation mensuelle fixée ci-dessus ;
DEBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers et charges formée contre M. [Z] [J] [W] et Mme [I] [U] ;
DEBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [V] [P] ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer les dépens de l’instance en ce compris le coût du constat réalisé le 5 juin 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Garantie décennale ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Assureur
- Pompe ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert ·
- Maître d'oeuvre ·
- Provision ·
- Destination
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Motivation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Sinistre ·
- Honoraires ·
- Réparation ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Charges
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Imprimerie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Amiante ·
- Chaudière ·
- Performance énergétique ·
- Immobilier ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Ardoise
- Pension d'invalidité ·
- Invalidité catégorie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Accident domestique ·
- Recours ·
- Travail ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Commission
- Bail ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Commandement ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Résolution ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Courrier
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dette ·
- Siège ·
- Contestation
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Biens ·
- Partage ·
- Décès ·
- Demande ·
- Fond ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.