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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 25/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28C
Minute
N° RG 25/02495 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A2P
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
à Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Murielle-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 1er décembre 2025, Mme [D] [O] a assigné Mme [R] [J], au visa de l’article 789 du code civil et des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir
— ordonner une mesure d’instruction préalable consistant en l’établissement d’un inventaire
post décès des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de M.[A] [O] conformément aux dispositions de l’article 789 du code civil, situés dans le bien indivis [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4] et dans le garde-meubles “Déménagements CAYRE” [Adresse 5] ;
— désigner pour y procéder un commissaire de justice qui aura pour mission :
— de dresser contradictoirement l’inventaire des biens, droits et obligations composant la succession ;
— d’en déterminer la consistance, la valeur et la localisation ;
— d’établir un rapport détaillé des opérations effectuées, lequel sera communiqué aux parties et déposé au greffe dans le délai imparti ;
— dire et juger que les frais d’inventaire seront avancés par la succession sauf à être répartis ultérieurement selon décision du juge du fond ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance eu égard à la anture de la procédure et à l’urgence à prévenir un dommage imminent pour la conservation des biens de la succession ;
— condamner la défenderesse aux dépens dont recouvrement direct par son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose qu’elle est la fille unique de M.[A] [O], décédé le [Date décès 1] 2024, dont la défenderesse est le conjoint survivant ; que la succession a été ouverte par Me [G], notaire à [Localité 5] ; que la défenderesse a opté pour le maintien dans le logement du couple situé [Adresse 6] à [Localité 4] ; que certains biens ont été placés dans un garde-meubles à [Localité 6] ; que la défenderesse s’oppose à l’accès à ces deux lieux, malgré sa mise en demeure, l’empêchant d’exercer son droit légitime de solliciter un inventaire complet des biens dépendant de la succession et mettant en péril la conservation et la gestion des biens successoraux ; que l’inventaire établi avant le décès de M. [A] [O], en septembre 2024, à la demande de sa tutrice, ne vaut pas inventaire post-décès tel que prévu par l’article 789 du code civil, qui constitue un élément de preuve essentiel ; que les tensions entre les héritiers et les soupçons de recel successoral qu’elle nourrit à l’encontre de la défenderesse, susceptibles de donner lieu à une procédure au fond, renforcent la nécessité de conserver les éléments de preuves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 19 février 2026, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes en faisant valoir que les deux procédures ont un objet différent, que la mesure sollicitée est destinée non seulement à éclairer la procédure de partage mais aussi de préparer d’éventuelles autres actions (réduction de libéralités, action en nullité d’actes passés par le défunt, actions en rapport etc) ; que ses demandes sont conservatoires et probatoires et ne visent pas à trancher une question de fond ; qu’elle justifie d’un motif légitime à l’établissement de cet inventaire puisqu’il répond aux exigences de l’article 789 du code civil qui est d’ordre public ;
— Mme [R] [J], le 02 février 2026, par des écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés :
— à titre principal, de juger les demandes irrecevables compte tenu de l’instance au fond en partage déjà pendante devant la première chambre civile du tribunal judiciaire sous le n° RG 25/09598 ;
— à titre subsidiaire,
— de juger que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— en conséquence, de débouter Mme [O] de toutes ses demandes comme étant non fondées ;
— en tout état de cause, de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La défenderesse fait valoir que M.[A] [O], qu’elle avait épousé le [Date mariage 1] 2020, a rédigé le 17 mars 2021 un testament olographe l’instituant légataire universelle de tous ses comptes bancaires au [1], de ses biens meubles et immeubles situés dans la Résidence LE CASTEL [Adresse 7] à [Localité 4], de son véhicule Renault Twingo ainsi que de tout le reste de son patrimoine personnel dans d’autres établissements financiers ; que M. [A] [O] a été admis en octobre 2021 à l’EHPAD du [Etablissement 1] ; qu’il a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles d'[Localité 4] du 10 juillet 2023 qui a désigné Mme [S] [X] comme mandataire spéciale ; qu’un procès-verbal d’inventaire des biens de M.[O] a été dressé le 09 septembre 2024 à la demande de Mme [X] ; que l’ordonnance du 22 avril 2024 prononçant une mesure de tutelle a désigné Mme [X] en qualité de tutrice aux biens et l’a désignée, en qualité de conjointe, tutrice à la personne ; que M. [O] est décédé le [Date décès 1] 2024 ; que la succession est bloquée, la demanderesse lui reprochant un abus de faiblesse et un détournement de biens ; qu’elle a été contrainte de l’assigner aux fins de partage judiciaire le 21 novembre 2025 ; que Mme [D] [O] a d’ailleurs constitué avocat le 25 novembre 2025 ; que cette procédure étant antérieure à l’assignation en référé, il appartient au juge du fond d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires à la solution du litige, notamment la mesure d’inventaire ; que la demande est irrecevable ; que l’action au fond tend précisément à la mise en oeuvre d’un partage judiciaire sous le contrôle d’un notaire et d’un juge commis ; qu’ordonner un inventaire général par un commissaire de justice reviendrait à dupliquer les opérations incombant au notaire commis, en générant des frais supplémentaires sans utilité démontrée, et à dessaisir le juge du fond de son pouvoir d’organisation et de contrôle ; que les conditions des articles 834 et 835 ne sont pas remplies ; que les griefs allégués de recel successoral, abus de faiblesse etc, particulièrement graves, font l’objet de contestations sérieuses relevant du juge du fond ; que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée, compte tenu de l’inventaire dressé en septembre 2024 dont la demanderesse ne démontre pas le caractère lacunaire ou vicié, et de la procédure engagée au fond.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [D] [O] fonde sa demande sur les articles 789 du code civil et 145, 808 et suivants (devenus 834 et 835) du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La défenderesse oppose que la demande est irrecevable compte tenu de l’assignation en liquidation partage délivrée devant le tribunal judiciaire le 21 novembre 2025.
La demanderesse, pour contester l’irrecevabilité, soutient que les deux instances ont un
objet différent : l’une tend à obtenir une mesure d’inventaire probatoire et conservatoire des biens successoraux, l’autre tend à la liquidation partage de la succession.
C’est oublier cependant que l’inventaire qu’elle réclame dans le cadre de la présente instance rentre précisément dans la mission du notaire qui va être désigné dans le cadre de l’instance engagée le 21 novembre 2025 aux fins d’opérations de liquidation-partage, et la défenderesse est fondée à faire valoir qu’ordonner un inventaire général par un commissaire de justice reviendrait à dupliquer les opérations incombant au notaire commis, en générant des frais supplémentaires sans utilité démontrée, et à dessaisir le juge du fond de son pouvoir d’organisation et de contrôle.
Seule l’urgence, ou l’existence d’un péril imminent, pourraient justifier qu’il soit fait droit à la demande. La demanderesse ne se prévaut ni de l’une ni de l’autre, et ne saurait utilement le faire compte tenu de l’inventaire établi quelques mois avant le décès de M.[A] [O] qui, s’il ne vaut pas inventaire successoral, permet de déterminer la consistance de son patrimoine.
Ainsi, si la demande n’apparaît pas irrecevable, la mesure sollicitée est dénuée d’intérêt probatoire, et donc dépourvue d’utilité. Elle sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. La demanderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-13 et 829 du code civil,
Déclare la demande recevable mais mal fondée ;
Déboute Mme [D] [O] de toutes ses demandes ;
La condamne aux entiers dépens, et à verser à Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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