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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01704 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIK3
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
[L] [K]
C/
[M] [W] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurélie FOUCAULT – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [M] [W] épouse [V]
Me Aurélie FOUCAULT – 87
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [K]
née le 11 Janvier 1929 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [V] née [W]
née le 18 Octobre 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 30 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 septembre 2022, Mme [L] [K] a donné à bail à Mme [M] [W] épouse [V] un garage situé [Adresse 10] (1er garage à gauche direction le bourg de [Localité 11] vers [Localité 9]) – [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 20,50 euros, outre le versement mensuel d’une provision pour charges locatives de 2,50 euros.
Par acte extrajudiciaire du 1er octobre 2024, Mme [L] [K] a fait délivrer à la locataire une sommation de payer la somme en principal de 105,89 euros au titre des loyers et charges échus impayés à cette date, terme de septembre 2024 inclus, ladite sommation visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Mme [L] [K] a fait assigner Mme [M] [W] épouse [V] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen, pour voir :
– constater la résiliation du bail convenu entre elles le 23 septembre 2022 portant sur un garage situé [Adresse 10] (1er garage à gauche direction le bourg de [Localité 11] vers [Localité 9]), à la date du 16 octobre 2024 ;
– ordonner, en conséquence, son expulsion desdits lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
– être autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Mme [M] [W] épouse [V] ;
– condamner Mme [M] [W] épouse [V] à lui payer :
* la somme de 177, 38 euros représentant les loyers et charges impayés au 16 octobre 2024 ;
* une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges, soit la somme de 23,82 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 8,60 euros correspondant aux frais de réparation dont elle a dû faire l’avance ;
* de la somme de 1 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 20 mai 2025, Mme [L] [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 344,12 euros, selon décompte arrêté au 20 mai 2025.
Mme [M] [W] épouse [V], assignée par acte de commissaire de justice remis selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est, notamment, tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse produit notamment aux débats :
– le contrat de bail du 23 septembre 2022 ;
– la sommation de payer du 1er octobre 2024 portant sur la somme en principal de 105,89 euros au titre des loyers et charges échus impayés à cette date, terme de septembre 2024 inclus ;
– le courrier daté du 8 septembre 2023, de révision annuelle du loyer à compter du 1er octobre 2023 et de régularisation des charges pour l’année 2023 ;
– un décompte locatif depuis la conclusion du bail et arrêté au terme de mars 2025 inclus, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 296,48 euros.
Il ressort du décompte locatif actualisé au terme de mars 2025 que, la locataire n’est pas à jour du règlement des échéances de loyer et charges relatives au garage.
Si la bailleresse actualise la dette locative à la somme de 344,12 euros, elle ne produit toutefois qu’un décompte locatif arrêté au terme de mars 2025 à la somme de 296,48 euros ; de sorte que, sa demande au titre de la dette locative sera limitée à ce montant.
En outre, il ressort dudit décompte que, la somme de 8,60 euros correspondant à « poignée porte cassée » a été mise au débit du compte locatif le 15 novembre 2023, tandis que, la bailleresse sollicite également le paiement de cette somme au surplus de la somme due au titre des loyers et charges. De sorte que, cette somme sera ôtée de la dette locative relative aux loyers et charges impayés.
Dès lors, il ressort de ces éléments que, Mme [M] [W] épouse [V] est débitrice d’une dette locative de 287,88 euros, selon décompte arrêté au terme de mars 2025 inclus.
Par conséquent, Mme [M] [W] épouse [V] sera condamnée à payer à Mme [L] [K] la somme de 287,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de mars 2025 inclus.
Au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil prévoit que, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, Mme [L] [K] sollicite le remboursement de la somme de 8,60 euros correspondant au remplacement de la poignée de porte du garage et produit au soutien de sa demande, la facture d’achat ainsi qu’un courrier à destination de la locataire daté du 21 novembre 2023.
Toutefois, si Mme [L] [K] considère que cette réparation est imputable à la locataire, il lui appartient alors de démontrer que cette réparation a été nécessité par le fait de la locataire, notamment par la production d’un état des lieux d’entrée.
Or, Mme [L] [K] échoue à apporter cette preuve.
De sorte que, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur le constat de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 1728 du code civil que, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 poursuit en indiquant que, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Conformément à l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 continue en indiquant que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte des pièces introduites aux débats que le contrat de bail contient une clause résolutoire selon laquelle, « à défaut de paiement à échéance du loyer et des charges ou en cas de non-respect des clauses du présent contrat et quinze jours après sommation de payer les sommes dues, y compris les frais, par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit » ; que Mme [M] [W] épouse [V] n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers et charges ; que par sommation de payer, visant la clause résolutoire contenue au bail, en date du 1er octobre 2024, elle a été mise en demeure de procéder au paiement de la somme en principal de 105,89 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2024 inclus ; et enfin que, dans ce délai de quinze jours, elle n’a pas réglé le montant objet de la sommation de payer qui lui a été délivré.
En conséquence, il convient de constater, en application des dispositions précitées ainsi que de la clause résolutoire stipulée au bail que, les conditions d’acquisition de cette dernière étaient réunies à la date du 17 octobre 2024.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Sur l’expulsion
Occupante sans droit ni titre, Mme [M] [W] épouse [V] devra libérer les lieux et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Étant occupante sans droit ni titre des lieux depuis la résolution du bail, Mme [M] [W] épouse [V] cause un préjudice à Mme [L] [K], qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer révisé et de la provision mensuelle pour charges qu’elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 17 octobre 2024, après déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [W] épouse [V], partie succombante au litige, sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à Mme [L] [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [W] épouse [V] à payer à Mme [L] [K] la somme de 287,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au terme de mars 2025 inclus, portant sur le garage situé [Adresse 10] (1er garage à gauche direction le bourg de [Localité 11] vers [Localité 9]) – [Localité 5] ;
DÉBOUTE Mme [L] [K] de sa demande au titre des réparations locatives ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 23 septembre 2022 entre d’une part, Mme [L] [K] et d’autre part, Mme [M] [W] épouse [V], portant sur le garage situé [Adresse 10] (1er garage à gauche direction le bourg de [Localité 11] vers [Localité 9]) – [Localité 5], à la date du 17 octobre 2024, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Mme [M] [W] épouse [V] devra libérer les lieux après signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire, Mme [L] [K] à faire expulser Mme [M] [W] épouse [V] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [M] [W] épouse [V] à payer à Mme [L] [K], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et de la provision mensuelle pour charges qu’elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 17 octobre 2024, après déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes de Mme [L] [K] ;
CONDAMNE Mme [M] [W] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [M] [W] épouse [V] à payer à Mme [L] [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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