Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00253 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC5B
==============
Jugement n°
du 28 Février 2025
Recours N° RG 23/00253 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC5B
==============
[N] [K]
C/
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Monsieur [N] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
28 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
[6], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
représentée par madame [G] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2023, M. [N] [K], bénéficiaire d’une pension d’invalidité catégorie 1, a sollicité de la [3] la révision de sa pension d’invalidité en catégorie 2.
Par notification non produite aux débats, la [3] a maintenu l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Le 23 février 2023, M. [N] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 20 avril 2023.
Par requête reçue au greffe le 18 août 2023, M. [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 septembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, M. [N] [K] a demandé au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité catégorie 2.
Il expose qu’une pension d’invalidité catégorie 1 lui avait été attribuée à compter du 01 février 2007 pour des douleurs et une arthrodèse lombaires ; qu’il a depuis constaté une aggravation de son état de santé ; qu’il est en arrêt de travail depuis septembre 2023 à la suite d’un accident domestique.
La [3] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter le requérant de son recours.
Elle considère qu’il ne démontre pas d’aggravation de son état de santé et ne caractérise pas une incapacité absolue d’exercer une profession quelconque.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de pension d’invalidité catégorie 2
En application de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L.341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L.321-1;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L.341-4 du code précité, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article R.341-2 du même code précise que pour l’application des dispositions de l’article L.341-1:
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
En d’autres termes, l’assuré est considéré invalide au sens des dispositions précitées si, après un accident ou une maladie survenu d’origine non professionnelle, sa capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins 2/3 (66%).
En l’espèce, il ressort des débats que la demande d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 faite par M. [N] [K] n’est pas fondée sur une aggravation de ses douleurs lombaires et est justifiée par ses troubles du genou et aux cervicales ainsi d’ailleurs que le démontrent les pièces médicales produites aux débats.
Il est constant qu’une pension d’invalidité catégorie 1 lui a été attribuée en février 2007 à la suite d’une arthrodèse lombaire.
M. [N] [K] reconnaît lui-même à l’audience que ses douleurs lombaires sont stabilisées et qu’il n’a constaté aucune aggravation.
Il n’est par ailleurs nullement démontré une incapacité absolue de travailler.
Le requérant a en effet poursuivi une activité professionnelle à temps partiel jusqu’en septembre 2023 et a été mis en arrêt à la suite d’un accident domestique.
Par conséquent, M. [N] [K] sera débouté de sa demande.
Le tribunal rappellera qu’il n’entre pas dans son office de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; le juge du contentieux de la sécurité sociale étant juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [K], partie succombante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 ;
CONDAMNE M. [N] [K] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Imprimerie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Motif légitime
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Accès ·
- Protection ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Motivation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Procès-verbal
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Sinistre ·
- Honoraires ·
- Réparation ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Charges
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Commandement ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Garantie décennale ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Assureur
- Pompe ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert ·
- Maître d'oeuvre ·
- Provision ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.