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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 21 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-SUR- 25- 0754
DE [Localité 6]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPCW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [J] [K] [I] [L]
né le 04 Novembre 1991 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE :
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christelle VAREILLES, présente lors des débats
Greffier : Christine KERCHENMEYER, présente le jour du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 22 septembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, Président, et Christine KERCHENMEYER, Greffier.
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPCW
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [7]
****
EXPOSE DU LITIGE :
A la demande de Monsieur [L] [J], la [7] a saisi le juge des contentieux de la protection le 7 mai 2025 aux fins de vérifier la créance de la société [10].
Les parties ont convoquées à l’audience du 22 septembre 2025, par les soins du greffe, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Lors des débats, Monsieur [L] [J] a exposé qu’il bénéficiait d’un plan de surendettement prenant fin le 31 décembre.
Il indique ne pas être d’accord avec la somme de 1248 euros restant à payer car il az respecté le plan de surendettement.
La société [10] a, par courrier reçu au greffe le 28 jullet 2025, produit le spièces justificatives de sa créance.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La demande de vérification de créance est recevable au regard des dispositions des articles L723-3, L723-4, R 723-6 et R 723-7 du Code de la consommation.
Sur la créance de la société [10]
Aux termes des articles L 723-3 et L 723-4 du Code de la Consommation, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R 723-7 du Code de la consommation, la vérification des créances porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
La société [10] verse aux débats :
— l’offre de prêt faite par la société [4] ([5]) et signée par le débiteur le 20 avril 2012,
— l’avis de la cession de créance à la société [9],
— l’historique du compte,
— le titre exécutoire du 13 juin 2014,
— le décompte des sommes dues au 28 février 2025.
En l’espèce, il ressort du décompte et des pièces justificatives versées au débats que Monsieur [L] [J] reste redevable de la somme de 1248,27 euros à la société [10], déduction faite des versements et des intérêts prescrits.
Il convient de relever que le débiteur expose avoir bénéficié d’un plan de surendettement, mais ne verse aucun élément aux débats.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la société [10] dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [L] [J] à la somme de 1248,27 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
FIXE la créance de la société [10] dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [L] [J] à la somme de 1.248,27 € (mille deux cent quarante huit euros vingt sept cents) ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [7] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 21 novembre 2025, par Denis TAESCH, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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