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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2024, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXAV
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2024
S.A.S. LES BELLES ANNEES, représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, supléée par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. WAKAM, représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, supléée par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [X] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 Décembre 2024
A : Me Marion LACOME D’ESTALENX
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 Décembre 2024
A : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Me Aline PAULET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Novembre 2024, prorogé au 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. LES BELLES ANNEES dont le siège social se situe au
94 quai Charles de Gaulle
69006 LYON
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, suppléée par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. WAKAM dont le siège social se situe au
120-122 rue Réaumur
75002 PARIS
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, suppléée par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [U] demeurant
Résidence GRAFFITI
64 rue Guynemer, Appt 104
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 5 juillet 2023, la S.A.S. Les Belles Années a donné à bail à Mme [X] [U] un logement meublé situé GRAFFITI- 64 rue Guynemer Appt N°104- à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490 euros.
Le 17 juillet 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2077,15 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [U] le 12 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, S.A.S. Les Belles Années et la S.A. WAKAM ont fait assigner Mme [X] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la S.A.S. Les Belles Années et Mme [X] [U] faute pour la locataire de pas s’être acquittée des loyers pendant plusieurs mois,
— ordonner l’expulsion de Mme [X] [U] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [X] [U] à payer
* à la S.A. WAKAM, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 1710,42 euros au titre de l’arriéré locatif dus au terme de juillet 2024, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* à la S.A.S. Les Belles Années une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 août 2024.
A l’audience, la S.A.S. Les Belles Années et la S.A. WAKAM maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er octobre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2951,70 euros.
Mme [X] [U] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience : Mme [U] vit seule sur Clermont-Ferrand dans le cadre d’une reconversion professionnelle, elle est arrivée en France à l’occasion d’une reprise d’étude dans une école privée dont les frais de scolarité ont été financés par sa famille ; son mari vit à l’étranger et ne peut l’aider financièrement; elle n’avait pas les ressources suffisantes lui permettant de pouvoir régler son loyer de façon régulière et l’achat de denrées alimentaires ; elle devait rendre les clés de l’appartement le 14 octobre 2024 et poursuivre ses études sur Lyon ; elle travaille en dehors de sa scolarité pour un salaire d’environ 800€ mensuels ; elle proposait de rembourser sa dette sur un échéancier de 100€ par mois sur une durée de deux ans et demi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [X] [U] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 pose le principe que le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du bail au torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Mme [X] [U] a depuis l’origine payé irrégulièrement son loyer créant un solde débiteur depuis juillet 2023 qui n’a jamais été régularisé ; qu’au 1er octobre 2024, la dette s’élevait à 2951,70€.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire.
Mme [X] [U] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, S.A.S. Les Belles Années , propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.
Les demandeurs produisent un décompte arrêté au 1er octobre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de S.A. WAKAM, subrogée dans les droits du bail selon quittance fourniers au dossier, est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 1710,42 euros, que Mme [X] [U] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter de l’assignation du 22 août 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1710,42 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [X] [U] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par S.A.S. Les Belles Années, soit la somme mensuelle de 490 euros.
Sur les autres demandes
Mme [X] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2023 entre S.A.S. Les Belles Années et Mme [X] [U] à compter du jour du jugement,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [X] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis GRAFFITI- 64 rue Guynemer,Appt N°104 à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à S.A. WAKAM, subrogée dans les droits du bail la somme de 1710,42 euros au titre de l’arriéré locatif des mois d’avril, mai et juin 2024 arrêté au 27 juin 2024, comprenant les loyers, charges jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 sur la somme de 1710,42 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [X] [U] à la somme mensuelle de 490 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A.S. Les Belles Années ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à S.A.S Les Belles Années et à la S.A. WAKAM la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 17 juillet 2024, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE S.A.S Les Belles Années et la S.A. WAKAM du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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