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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 23/03858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES ACACIAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03858
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTL6
Minute : 1172/24
Monsieur [N] [D]
C/
S.C.I. LES ACACIAS
Représentant : M. [R] [U],
Associé gérant
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
M. [D]
Copie délivrée à :
S.C.I. LES ACACIAS
Le 18 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Novembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23.09.2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES ACACIAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par M. [R] [U], Associé gérant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique du 05 octobre 2022, Les Acacias SCI a donné à bail à M. [N] [D] et Mme [E] [D] un appartement situé [Adresse 2].
Des infiltrations d’eau, entraînant des taches noires, boursouflures et décollements de peinture, sont survenues autour de la fenêtre de la chambre 2 dudit local.
Par courrier du 10 mars 2023, le locataire a mis en demeure le bailleur de procéder à la reprise des désordres.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2023, M. [N] [D], locataire, a sollicité la condamnation de Les Acacias SCI à effectuer les réparations nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau, et aux moisissures apparues consécutivement, survenues autour d’une fenêtre de la chambre 2 de l’appartement.
Par ordonnance rendue le 02 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint au bailleur d’effectuer les réparations nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau et aux moisissures.
L’affaire a été appelé à l’audience du 29 avril 2024, puis renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024.
A l’audience, M. [N] [D], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de condamner SCI Les Acacias au paiement d’une somme de 4 900 euros à titre de dommages et intérêts. Il expose que si les travaux ont été réalisés peu de temps avant l’audience, de sorte qu’il est difficile de se prononcer sur leur efficacité, il rappelle avoir subi un préjudice de jouissance de la survenance des désordres jusqu’à leur réparation, sans avoir cessé d’exécuter ses obligations, preuve de sa bonne foi.
SCI Les Acacias, comparante, représentée, demande au juge des contentieux de rejeter la demande formée à son encontre, exposant avoir effectué les travaux sollicités.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement d’une somme de 4 900 euros
L’article 1425-8 du code de procédure civile dispose que le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies à la cause que SCI Les Acacias a donné à bail à M. [N] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] par acte du 05 octobre 2022.
SCI Les Acacias ne conteste pas que dans la chambre n°2 de ce local, des infiltrations autour d’une fenêtre se sont produites, entraînant des taches noires, des boursouflures et des décollements.
Ces désordres, dont il ressort de l’état des lieux d’entrée que la cause est antérieure à la conclusion du contrat, se sont manifestés à compter, au plus tard, du 10 mars 2023, date à laquelle le locataire en a sollicité la reprise auprès du bailleur.
Ils ont perduré jusqu’à peu de temps avant l’audience du 23 septembre 2024, soit pendant 18 mois, date à laquelle les parties admettent que le bailleur a procédé aux réfections a priori nécessaires.
Il est donc acquis que la société défenderesse ne s’est pas exécutée dans le délai imparti par le juge pour ce faire, de sorte que l’ordonnance délivrée a été exécutée partiellement.
Ces désordres, au regard de leur ampleur, ont empêché la pleine jouissance par le locataire de la chambre concernée, entraînant inquiétude et tracas.
Ces éléments caractérisent un préjudice, qu’il y a lieu d’évaluer souverainement à 5 % du montant du loyer, charges comprises, appelé sur la période :
o sur la période courant du 10 mars 2023 au 09 novembre 2023 : (890/20)*8 = 356
o sur la période courant du 10 novembre 2023 au 09 septembre 2024 : (918,53/20)*10 = 459,27
En conséquence, SCI Les Acacias sera condamnée à payer à M. [N] [D] une somme de 815,27 euros à titre de dommages et intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE SCI Les Acacias à payer à M. [N] [D] une somme de 815,27 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE SCI Les Acacias au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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