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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 sept. 2024, n° 24/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Fabien BOUSQUET
EXPÉDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01707 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X5Z
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y] (venant aux droits de Monsieur [F] [Y])
né le 20 Juillet 1956 à [Localité 4]
ayant élu domicile chez son mandataire la société Cabinet LAUGIER-FINE
dont le siège social est sis133 [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S. LUDIO MEDIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son repréentant légal
non comparante
DÉNONCES :
L’URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
L’AG2R – AGIRC ARCCO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2014, Monsieur [F] [Y], aux droits de qui vient Monsieur [Z] [Y], a consenti un bail à usage commercial à la SARL CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES portant sur les locaux situés [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire.
Suivant avenant du 11 janvier 2018, le contrat de bail a été cédé à la société LUDIO MEDIA.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [Z] [Y] lui a fait délivrer un premier commandement de payer le 5 août 2022 puis un second visant la clause résolutoire le 30 janvier 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2024, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner la société LUDIO MEDIA, aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
— la libération immédiate des locaux loués et à défaut, l’expulsion immédiate du locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le paiement d’une somme de 15 303,21 € € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 22 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du la société LUDIO MEDIA à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
— le paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date Monsieur [Z] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La société LUDIO MEDIA, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 26 novembre 2014 suivi d’un avenant au contrat de du 11 janvier 2018 ;
Que le 30 janvier 2024, Monsieur [Z] [Y] a fait délivrer à la société LUDIO MEDIA un commandement de payer la somme de 15 303,21 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024 ;
Que la société LUDIO MEDIA, à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise;
Que la société LUDIO MEDIA devra libérer immédiatement les locaux loués dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux loués sera ordonnée, avec le concours de la force publique si nécessaire, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls;
Que la société LUDIO MEDIA sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 15 303,21 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 15 avril 2024 ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges de 1685,21 € et de condamner la société LUDIO MEDIA à son paiement à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Attendu que le la société LUDIO MEDIA sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés1 [Adresse 5] liant les parties;
ORDONNONS la libération par la société LUDIO MEDIA des locaux situés1 [Adresse 5] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à défaut de libération des locaux loués susvisée dans le délai précité, l’expulsion de la société LUDIO MEDIA et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, avec le concours de la force publique si nécessaire;
AUTORISONS Monsieur [Z] [Y], en cas d’expulsion de la société LUDIO MEDIA, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la société LUDIO MEDIA ;
CONDAMNONS la société LUDIO MEDIA à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [Z] [Y] la somme de 15 303,21 € au titre d’un arriéré locatif arrêtée au 31 mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 15 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société LUDIO MEDIA à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [Z] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges de 1685,21 € à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
CONDAMNONS la société LUDIO MEDIA à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la société LUDIO MEDIA aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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