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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04377 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDM6
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/12/2025
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC-HABITAT)
C/
Monsieur [Z] [B] [P]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Aurélie FAURE
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC-HABITAT)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant a fait assigner M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant, représentée par son conseil, demande la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, condamner solidairement le locataire à payer la somme de 6 670,89 €, au titre des loyers et charges échus au 3 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, condamner le locataire à payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution à venir.
La demanderesse précise que le paiement des loyers n’a pas repris depuis mars 2024.
Bien que régulièrement citée, M. [Z] [P] n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un bail
1. Il résulte de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 que le bail doit être établit par écrit. Cela étant, le bail verbal est néanmoins valable et est soumis à la loi du 6 juillet 1989. En pareille hypothèse, il convient d’apprécier les éléments produits aux débats afin de déterminer si le bail a été exécuté et dans quelles conditions, précision étant faite que dans le cas d’un bail verbal le bailleur ne peut se prévaloir, par définition, d’aucune des clauses facultatives que l’on peut insérer dans un bail écrit, notamment s’agissant des clauses d’indexation ou de la clause résolutoire.
2. En l’espèce, la demanderesse produit un décompte établissant que le locataire a payé le loyer de septembre 2022 jusqu’à février2023, puis ponctuellement en novembre 2023, en février 2024, et que la caisse d’allocations familiales verse une somme mensuelle, initialement de 162 € réévaluée à 114€ à partir de janvier 2024. En outre, l’acte de sommation de payer a bien été remis à M. [Z] [P] en personne à son domicile à l’adresse objet du litige.
3. Il y a donc lieu d’en déduire que la preuve est apportée d’un commencement d’exécution du bail verbal.
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
3. En l’espèce, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant verse aux débats le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Les pièces fournies établissent qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant a loué à M. [Z] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 10] [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 410,34 € provision pour charges comprise. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué malgré une sommation de payer en date du 20 décembre 2025. Enfin, au 3 octobre 2025, la dette locative de M. [Z] [P] s’élève à la somme de 6 670,89 €, au titre des loyers et charges échus, terme du mois de septembre 2025 inclus. Le paiement intégral des loyers n’a pas repris au jour de l’audience.
4. Il convient donc de prononcer la résiliation du bail liant les parties à la date du présent jugement, soit le 16 décembre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à parfaite libération des lieux, ainsi qu’au paiement de sa dette locative telle que définie au point précèdent.
Sur les frais de justice
7. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [Z] [P].
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [Z] [P] une somme de 200 € au titre des frais exposés par l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail liant l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant à M. [Z] [P] pour le logement situé [Adresse 10] [Adresse 8] à compter du 16 décembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant la somme de 6 670,89 € (décompte arrêté au 3 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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