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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 août 2025, n° 24/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02311 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 24/02311 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YA
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, la société [6] et [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°0044988285 délivrée le 16 septembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 19 septembre 2024 visant à obtenir paiement d’une somme de 6 796 euros (soit 6 474 euros de cotisations et contributions et 322 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les mois d’avril, mai et juin 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
À l’audience, l'[10] par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de la SAS [6] et [5] irrecevable ;
— valider la contrainte signifiée le 19 septembre 2024 pour son montant initial pour la somme de 6 796 euros, soit en détail, 6 474 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 322 euros au titre des majorations de retard,
— condamner la SAS [6] et [5] au paiement desdites sommes ainsi que les frais de signification de la contrainte soit 76,38 euros,
— rappeler que la décision du tribunal sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
La société [6] et [5], convoquée à l’audience du 10 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 16 janvier 2025, n’a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 16 septembre 2024 est intervenue le 19 septembre 2024 à l’étude.
La contrainte et sa signification informaient la Société [6] et [5] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 4 octobre 2024 à minuit.
Or, la Société [6] et [5] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 8 octobre 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de la Société [6] et [5].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 16 septembre 2024, dont il est justifié pour un montant de 76,38 euros seront donc mis à la charge la Société [6] et [5].
Les dépens seront supportés par la Société [6] et [5] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la Société [6] et [5] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044988285 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE la Société [6] et [5] au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 septembre 2024, d’un montant de 76,38 euros ;
CONDAMNE la Société [6] et [5] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à la Société [7]
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