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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 avr. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7TP
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S]
née le 21 Juillet 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra LAGHOUAG de LAGHOUAG AVOCAT, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
né en mars 1994 à [Localité 5], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne SD RENOVATION, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 834 095 945, dont le siège social se situe [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte du 16 janvier 2025 à la requête de Mme [Y] [S] à l’encontre de M. [C] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise ;
Vu le procès-verbal de recherches infructueuses établi par Me [L] conformément à l’article 659 code de procédure civile ;
A l’audience du 14 février 2025, Mme [Y] [S] était représentée par son conseil. Le président d’audience a soulevé l’irrégularité de l’assignation, a sollicité la communication de l’accusé de réception de la lettre recommandée avec avis de réception prévue à l’article 659 du code de procédure civile et rappelée par le procès-verbal de Me [L] et a renvoyé l’affaire au 14 mars 2025.
M. [C] [Z] n’était ni présent ni représenté lors de ces audiences.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, puis prorogée au 11 avril 2025 dans l’attente de la communication par l’avocat de Mme [S] de l’accusé réception de l’assignation remise à M. [Z].
Copies conformes le :
à : Me Laghouag
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ».
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice à M. [Z] suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile. Cependant, l’avis de réception n’a pas été communiqué à la présente juridiction qui n’a dès lors pas pu procéder à la vérification de l’information donnée au défendeur de ce qu’une action était diligentée à son encontre.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’assignation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [S]
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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