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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00917 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYD7
N° de minute : 25/00312
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me AMSON
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent et assité par Maître Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS, avocat
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par l’intermédiaire de son conseil Madame [F] [G] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, M. [S] [T] a formé une demande en vue de l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]) à compter du 27 février 2019.
Par une notification en date du 1er mars 2022, la [6] (la [7]) a notifié à M. [S] [T] l’attribution de l’Aspa à compter du 1er décembre 2021.
Par un courrier en date du 26 avril 2022, M. [S] [T] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la [7] afin de contester la date retenue à titre de point de départ du calcul de l’allocation.
Par courrier daté du 14 octobre 2022, la commission de recours amiable de la [7] a confirmé à M. [S] [T] le calcul du montant de son allocation.
M. [S] [T] a ensuite saisi le président de la commission de recours amiable de la [7] à plusieurs reprises.
Puis par requête reçue au greffe le 26 novembre 2024, M. [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Régulièrement représenté par son avocat, M. [S] [T] demande au tribunal, par conclusions récapitulatives et en réplique soutenues oralement à l’audience, de :
— Annuler avec toutes les conséquences de droit la décision du 26 septembre 2024 de la commission de recours de la [7] par laquelle la demande de M. [S] [T] d’attribution de l’Aspa à compter du 27 février 2019 a été rejetée,
— Dire que M. [S] [T] est bien éligible à l’Aspa depuis le 27 février 2019 et d’enjoindre la [7] de régulariser sa situation, avec toutes les conséquences de droit et financières en résultant, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200,00 euros par jours de retard à compter de l’expiration du délai,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 25.555,96 euros (sauf à parfaire) avec intérêts de droit à compter du 27 février 2019 en réparation du préjudice subi à la suite de l’erreur commise par la [7],
— Condamner la [7] à régler à M. [S] [T] une somme de 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts consécutifs à l’absence manifeste de diligence dans le traitement du dossier,
— Condamner la [7] à régler à M. [S] [T] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance qu’il réside de manière continue et régulière sur le territoire français et qu’il est bien éligible à l’Aspa depuis le 27 février 2019.
De son côté, la [7], régulièrement représentée par son agent audiencier, demande aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
— Juger que c’est à bon droit que le point de départ de l’Aspa de M. [S] [T] a été fixée au 1er décembre 2021,
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 25.255,96 euros au titre du préjudice financier,
— Rejeter la demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [S] [T] de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que le demandeur ne démontre ni avoir séjourné en France de façon régulière depuis le 27 février 2009, ni être titulaire d’un titre de séjour depuis dix ans, de sorte qu’il ne saurait bénéficier du versement de l’Aspa à compter du 27 février 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L’article L. 816-1 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l’une des conditions suivantes :
1° Être titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351-2 ;
2° Être réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
3° Être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la contestation porte sur l’existence de deux conditions cumulatives pour bénéficier de l’Aspa à la date du 27 février 2019, la nationalité camerounaise de M. [S] [T] étant par ailleurs établie : d’une part, la résidence stable et régulière de l’intéressé sur le territoire métropolitain ; d’autre part, la titularité depuis au moins dix ans, à la date de la demande, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ou de périodes d’assurance donnant droit à pension de retraite, déterminées par des cotisations minimales à ce titre.
S’agissant de la seconde condition, il ressort des pièces produites par les parties, relatives à la situation administrative de M. [S] [T] en France durant la période litigieuse, que ce dernier s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 février 2009 au 26 mai 2009, qui n’a pas donné lieu à l’obtention d’un titre de séjour à son expiration. En effet, le document administratif qui suit chronologiquement ce récépissé consiste en un titre de séjour valable du 17 mars 2011 au 16 mars 2012. Ainsi, au cours de la période du 27 mai 2009 au 16 mars 2011, M. [S] [T] ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour, de sorte que la condition relative à la titularité depuis au moins dix ans, à la date de la demande, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France ne se trouve pas satisfaite. En effet, la totalité de la période du 27 février 2009 au 27 février 2019 n’est pas couverte par les titres de séjour successifs de M. [S] [T], alors même que la nécessaire continuité de la titularité de ces titres pendant dix ans se trouve énoncée de façon claire et dénuée d’ambiguïté par l’alinéa 1er de l’article L. 816-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, le relevé de carrière de l’assuré en date du 14 mars 2025 ne fait état d’aucune validation de trimestres ou de cotisations au titre d’un régime de retraite français au cours des années 2009 et 2010, de sorte que M. [S] [T] ne justifie pas de périodes d’assurances d’une durée continue d’au moins dix ans depuis le 27 février 2009.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens relatifs à la première condition, il convient de débouter M. [S] [T] de sa demande tendant à ce que l’Aspa lui soit accordée avec prise d’effet à compter du 17 février 2019.
En conséquence, il sera également débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes portant sur les sommes de 25.555,96 euros et de 5.000,00 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, M. [S] [T] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il est tenu au paiement des dépens, M. [S] [T] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu à juge unique en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [S] [T] de sa demande tendant à ce que l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]) lui soit accordée avec prise d’effet à compter du 17 février 2019 ;
DÉBOUTE M. [S] [T] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 25.555,96 € (VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES ) ;
DÉBOUTE M. [S] [T] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5.000,00 € ( CINQ MILLE EUROS°) ;
DÉBOUTE M. [S] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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