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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 avr. 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00257 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFKC
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel JUNG – 103
Me Julien LAURENT – 364
Me Pascal SCHMITT – 44
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [N]
adressées le : 16 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 16 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 3] représenté par son syndic la SAS REGENCY GESTION, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
[Adresse 5]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 24 février 2026, M. [Q] [G] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à 67300 Schiltigheim devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, notamment, :
– désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, dans le but, notamment, de décrire et analyser les désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] afin de déterminer l’origine, l’étendue et la cause des désordres, en précisant leur imputabilité ;
– statuer ce que de droit sur les dépens
Selon conclusions du 16 mars 2026, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a sollicité voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— ordonner l’expertise au contradictoire de toutes les parties ;
— mettre l’avance des frais d’expertise exclusivement à la charge du demandeur.
À l’audience du 17 mars 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] a conclu oralement aux protestations et réserves et les autres parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum (par exemple, 2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-15.369, Bull. 2008, II, n° 179), laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
En l’espèce, M. [Q] [G] expose qu’il est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble géré en copropriété au [Adresse 6] à [Localité 3] et loué au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ; que le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a initié des travaux de rénovation de cette agence qui ont révélé une dégradation de la dalle en surface et en sous-face et des dégradations traversantes ; que les parties sont en désaccord sur l’imputabilité de ces dégradations, le maître d’œuvre du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES soutenant qu’elles sont dues à la vétusté et une prise en charge par la copropriété, la dalle étant une partie commune, et la copropriété estimant, sur la base de photographies et d’un avis de M. [T], que la perforation de la dalle sont une conséquence des travaux réalisés par le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES.
A l’appui de sa demande, M. [Q] [G] produit, notamment, un avis d’expert de M. [T] du 15 décembre 2025 qui estime que les réparations et remises en état n’incombent qu’aux entreprises qui sont intervenues sur les parties communes et un diagnostic visuel de la société DYNAMI(X) qui relève que la technologie utilisée pour le plancher n’était pas encore maîtrisée au début du XXème siècle, sous-entendant maintenant une vétusté de cette technologie.
A cet égard, seul un technicien pourra prendre position sur l’origine, l’étendue et la cause des désordres, en précisant leur imputabilité.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de la dalle du plancher du rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[X] [N]
[Adresse 7] à [Localité 2]
0612245267 / 0388328749
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la dalle du rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ décrire et analyser les problèmes structurels affectant la dalle du rez-de-chaussée de l’immeuble tels que décrits dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; se prononcer sur l’origine et les causes des désordres ;
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ dire si les travaux du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ont affecté les parties communes de l’immeuble ;
6°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants ;
8°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [Q] [G] versera une consignation de trois mille cinq cents Euros (3.500 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Q] [G] aux dépens ;
DEBOUTONS toutes les parties pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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