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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 20/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Février 2025
AFFAIRE N° RG 20/00008 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G3J5
Jugement Rendu le 04 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[Y] [U]
[F] [A] [C] [U]
[W] [T] [H] [J] [U] veuf [P]
C/
[K] [T] [B] [U] divorcée [R]
ENTRE :
Monsieur [F] [A] [C] [U]
Monsieur [W] [T] [H] [J] [U] veuf [P]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U], pris en sa qualité d’héritier de [F] [U], né à [Localité 28] le [Date naissance 18]/1938 et décédé à [Localité 28] le [Date décès 17]/2022
né le [Date naissance 19] 1965 à [Localité 28], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
PARTIE INTERVENANTE
ET :
Madame [K] [T] [B] [U] divorcée [R]
née le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport.
Greffier : Madame Marine BERNARD
En audience publique le 10 juin 2024 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 30 septembre 2024, prorogé au 04 février 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement rendu le 26 juin 2006, sur assignation du 6 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Dijon saisi à l’initiative de Messieurs [F] et [W] [U] a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [I] [U] décédé le [Date décès 15] 1988 et de son épouse Madame [T] [L] décédée le [Date décès 11] 2002 ;
— désigné Maître [X], Notaire pour procéder auxdites opérations ;
— débouté Madame [K] [U] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’une créance de salaire différé ;
— constaté l’accord de principe des trois parties pour qu’il soit procédé à la licitation des parcelles agricoles dépendant de l’une ou de l’autre succession et réservé le sort de la demande tendant à voir ordonner la vente desdites parcelles à la barre du tribunal après que le notaire aura procédé à une évaluation de nature à permettre au tribunal de fixer une mise à prix, sur saisine de la partie la plus diligente, sauf à ce qu’un accord intervienne entre elles pour une licitation ou vente de gré à gré ;
— rejeté la demande de licitation de la maison sise à [Adresse 36], dépendant de la succession ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la délivrance d’un legs consenti à un héritier réservataire ;
Suivant une ordonnance rendue le 3 juillet 2006, Me [M] [E], notaire à [Localité 29], a été désigné en remplacement de Me [X].
Ensuite de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et faute d’accord possible entre les héritiers, un procès-verbal de difficultés a été renvoyé au juge commissaire.
Par un jugement du 26 janvier 2009 rectifié par décision du 2 novembre 2009, confirmés par arrêt du 10 février 2011, le Tribunal de Grande Instance de Dijon a ordonné une mesure d’expertise et désigné Maître [E] à l’effet de procéder à l’évaluation des masses successorales actives et passives, ainsi qu’à l’évaluation des immeubles situés sur la commune de [Localité 13] et [Localité 33] de [Localité 14].
Maître [M] [E], faute d’avoir pu obtenir remise des clefs de la maison de [Localité 13], chacun des héritiers ayant prétendu ne pas les avoir en sa possession, a été autorisé par ordonnance du 29 juin 2011, à y pénétrer de force à l’aide d’un serrurier.
Le 11 août 2011 Maître [E] a rendu son rapport d’expertise lequel a été notifié aux parties ainsi qu’à leurs conseils respectifs. Une ordonnance de taxe a été rendue le 24 mai 2012 en faveur du Notaire.
Par jugement du 18 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Dijon a ordonné la licitation et la vente par adjudication des biens suivants :
— Lot n°1 : la maison sise [Adresse 36] cadastrée section [Cadastre 26] avec 2a 64ca de terrain sur lequel elle est bâtie sur la mise à prix de 100.000 euros ;
— Lot n°2 : la parcelle de terre cadastrée [Adresse 34] [Cadastre 24] [Localité 12] de 19a 14ca sur la mise à prix de 750 euros ;
— Lot n°3 : la parcelle de bois et lande cadastrée [Localité 35] [Cadastre 40] de 98a 89ca [Localité 14] sur la mise à prix de 1.000 euros ;
— Lot n°4 des parcelles de bois cadastrées [Localité 31] [Cadastre 41], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] de 64a 70ca [Localité 13] sur la mise à prix de 1.000 euros.
Par jugement du 21 juin 2017, le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Dijon a adjugé les biens des lots n°1, 3, et 4.
Le lot n°2 a été adjugé sur surenchère à l’audience du 4 octobre 2017.
La somme de 56.625 euros, correspondant aux ventes par adjudication, a été versée au notaire commis le 3 mai 2018.
Me [E] a reçu le 26 avril 2019, un procès-verbal de carence.
Par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2019, Messieurs [F] et [W] [U] ont fait assigner Madame [K] [U] devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des consorts [U] conformément au projet de partage du 26 avril 2019, reçu par Me [E].
Par ordonnance du 26 juillet 2021, le Juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation entre les parties.
A défaut de versement de la consignation prévue par cette dernière décision, le Juge de la mise en état a déclaré caduque la désignation du centre notarial de médiation en qualité de médiateur.
Monsieur [F] [U] est décédé le [Date décès 17] 2022.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le Juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, Monsieur [Y] [U] est intervenu volontairement à l’instance en représentation de son père [F] [U]. Messieurs [W] et [Y] [U] ont également sollicité la reprise de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Messieurs [W] et [Y] [U] demandent au tribunal de :
— Débouter Madame [K] [U] de toutes ses demandes ;
— Donner acte au notaire qu’il devra modifier l’attribution de la parcelle [Cadastre 25] située à [Localité 12] pour attribuer pour moitié à l’actif de la communauté et l’autre moitié à l’actif de la succession de Monsieur [U] ;
— Rectifier le projet de partage en ce sens et dire qu’il fera l’objet d’une homologation par le tribunal une fois cette rectification opérée ;
— Condamner Madame [U] à leur verser, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Madame [K] [U] demande au tribunal de :
— Débouter Messieurs [U] de leurs demandes ;
— Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour qu’il rectifie et complète son projet d’acte ;
— Dire n’y avoir lieu à la destruction par l’office notarial de quelques pièces ou document que ce soit relatif au présent litige ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024, puis prorogé au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature juridique du bien immobilier situé à [Localité 13] cadastré Section [Cadastre 26]
Madame [U] fait grief au projet d’état liquidatif d’avoir qualifié la maison de [Localité 13] de bien commun, sans tenir compte d’un remploi de biens propres exercé par Madame [L] épouse [U]. Celle-ci aurait apporté la somme de 20.000 francs lors de cet apport.
Les demandeurs contestent cet apport.
Le tribunal rappelle que les époux [U] se sont mariés le [Date mariage 16] 1937 à [Localité 37], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, de sorte qu’ils se trouvaient soumis au régime légal de communauté de meubles et acquêts.
Ils ont acquis la maison de [Localité 13] le 7 août 1967, pour un prix de 50.000 francs.
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, portant réforme des régimes matrimoniaux, « Si les époux s’étaient mariés sans faire de contrat de mariage avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ils continueront d’avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et d’acquêts telle que la définissaient les dispositions antérieures de la première partie du chapitre II, au titre cinquième du livre III du code civil », de sorte que malgré la réforme opérée par la loi du 13 juillet 1965, les époux [U] sont demeurés soumis au régime matrimonial de communauté de meubles et acquêts.
Néanmoins, conformément au second alinéa de l’article 10 de la loi du 13 juillet 1965, « ils seront désormais soumis au droit nouveau en tout ce qui concerne l’administration des biens communs, des biens réservés et des biens propres ».
Or, il est admis que les règles des articles 1434 et 1435 du Code civil, relatifs aux conditions de forme et de fond du remploi, concernent l’administration des biens propres des époux, et qu’elles s’appliquent aux remplois réalisés depuis l’entrée en vigueur, le 1er février 1966, de la loi du 13 juillet 1965.
Madame [U] produit au soutien de sa demande un acte de licitation reçu le 31 mai 1967 par Me [D], notaire à [Localité 30], aux termes duquel elle a cédé des droits indivis dans un immeuble situé à [Localité 37] à son frère, Monsieur [Z] [L], pour la somme de 20.000 francs.
S’il est acquis que les droits indivis détenus et cédés par Madame [L] dans ce bien lui appartenaient en propre. Il est tout aussi constant que le produit de la vente réalisée le 31 mai 1967 avait la même qualification.
Néanmoins, en ne produisant pas l’acte de vente du 7 août 1967, il faut considérer que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [L] a respecté les conditions de fond et de forme du remploi.
Au surplus, il faut observer que la contribution de Madame [L], serait-elle établie, n’aurait été que de 20.000 francs pour une acquisition de 50.000 francs. Par suite, conformément aux dispositions de l’article 1434 alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965, « quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l’époux », de sorte que le bien aurait nécessairement été commun (la règle dite de la majorité faisant tomber le bien acquis dans le patrimoine qui fournit la plus forte contribution).
C’est donc à juste titre de Me [E] a qualifié le bien immobilier de [Localité 13] de bien commun.
Sur la qualification de la parcelle de bois située sur le territoire de la commune de [Localité 14]
Le projet d’état liquidatif a qualifié une parcelle en nature de bois située sur le territoire de commune de [Localité 14], cadastrée Section [Cadastre 40], d’une contenance de 64 ares et 70 centiares, de bien propre de Monsieur [U].
Madame [K] [U] prétend que cette parcelle appartenait en propre à sa mère, pour lui avoir été attribuée à l’issue du partage de la succession de Monsieur [N] [L], son père, le [Date naissance 9] 1947.
Il résulte de cet acte qu’il a été attribué quatre parcelles situées à [Localité 14], cadastrées Section [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour une contenance de 59 ares et 55 centiares.
Mais aucun élément communiqué aux débats ne permet de rattacher ces quatre parcelles à la parcelle située sur le territoire de commune de [Localité 14], cadastrée Section [Cadastre 40], qualifiée de bien propre au défunt, même par une erreur du remembrement.
Le procès-verbal de remembrement produit par Madame [U] permet simplement de rattacher la parcelle [Cadastre 40] aux parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 21], sans lien avec les biens attribués à sa mère lors du partage du 18 décembre 1947.
Par suite, il faut considérer que Madame [U] ne rapporte pas la preuve que cette parcelle appartenait en propre à Madame [L].
Sur les placements financiers auprès du Crédit mutuel
Aux termes de l’article 5 du Code de procédure civile « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Madame [U] conteste l’imprécision du projet d’état liquidatif de Me [E] au sujet des placements financiers de ses parents. Elle indique que la valeur des bons détenus au Crédit mutuel « à raison d’un rapport de 3% par ans […], en 1989 année du décès de Monsieur [I] [U] (sic), est d’environ 800.000 francs ».
Messieurs [U] font valoir que Madame [L] veuve [U] bénéficiait de l’usufruit de la succession, de sorte qu’elle a pu utiliser ces revenus de capitaux mobiliers, ce qui expliquerait qu’ils n’apparaissent pas dans le projet d’état liquidatif.
Le tribunal observe que les écritures de Madame [U] ne contiennent pas de demande précise. Elle indique en effet, dans le corps de ses conclusions, que les bons détenus par le défunt auraient une valeur de 800.000 francs, sans d’ailleurs expliquer si cette valeur est celle au jour du décès, (alors même que ces revenus sont déclarés pour un montant de 24.940 francs en 1988) ou s’il s’agit d’une demande de réintégration à cette hauteur.
Le dispositif de ses écritures, par ailleurs non conforme aux dispositions de l’article 753 du Code de procédure civile (dans sa rédaction applicable à l’assignation délivrée en 2019), ne contient aucune demande qui saisisse la juridiction.
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de toute demande relative aux placements financiers souscrits par les défunts auprès du Crédit mutuel.
Sur les placements auprès des sociétés « [32] » et [38]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Madame [U] indique que ses parents avaient souscrit des bons de capitalisation auprès de deux sociétés d’assurance. Elle fait grief au projet de Me [E] de ne pas faire mention de ces placements.
Messieurs [U] précisent que l’ensemble de ces bons ou contrats ont été rachetés par leurs parents.
Il ressort des pièces produites par Madame [U], que Monsieur [I] [U] avait souscrit 10 titres auprès de la société « [32] » le 28 octobre 1959 et que Madame [O] [L] avait souscrit un contrat de capitalisation de 100 coupures à une date indéterminée (la copie de mauvaise qualité ne permet pas de dater le document produit).
Madame [U], dont il semble qu’elle revendique la réintégration des produits de ces souscriptions à l’actif successoral, ne rapporte pas la preuve de ce que ces biens étaient existants au jour des décès, alors même que la charge de la preuve lui incombe.
Par suite, elle sera déboutée de toute demande relative aux placements auprès des sociétés « [32] » et [38].
Sur les meubles dépendant de la succession
Aux termes d’un testament olographe du 8 août 1996, Madame [L] veuve [U] a légué « à Madame [K] [U] [R] la quotité disponible de l’ensemble des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession ».
Dans un codicille du 26 octobre 1997, la défunte a précisé « en ce qui concerne Madame [K] [U], ma fille, je déclare confirmer expressément les dispositions prises à son profit et déclare l’instituer en outre légataire de la quotité disponible de l’ensemble des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession ».
Madame [U] demande que les meubles et objets mobiliers soient rapportés à la succession pour un montant de 8.000 euros.
Messieurs [U] indiquent que les biens mobiliers ont été enlevés par Madame [U] et son fils.
Le tribunal constater que Madame [U] ne produit aucun élément qui viendrait conforter son évaluation de la valeur des biens mobiliers dont elle est légataire. Elle procède par voie d’affirmation, alors même que la procédure judiciaire de partage est ouverte depuis un jugement de 2006 et que, notamment Madame [U], avait tout loisir de se préconstituer la preuve de ses allégations, notamment en requérant l’établissement d’un inventaire aux notaires commis (Me [X], puis Me [E]). A ce jour, il faut encore relever que le bien immobilier de [Localité 13] a été adjugé le 21 juin 2017, de sorte que biens mobiliers qui le garnissaient ont nécessairement été enlevés ou détruits.
Au surplus, il faut observer que la demande tendant à « rapporter à la succession » n’est pas fondée en droit. Madame [U] ne précise pas en effet si ce rapport serait fondé sur l’existence d’une libéralité rapportable ou sur un recel de succession – dont elle ne caractérise aucun des éléments constitutifs.
A titre surabondant, le tribunal relève encore que depuis 9 juillet 1996, le bien immobilier de [Localité 13] avait été mis à disposition de Monsieur [V] [R] – fils de Madame [K] [U] – alors même que Madame [T] [O] [L] résidait en EHPAD depuis le 9 décembre 1995.
Faute d’élément de preuve, Madame [U] sera déboutée de sa demande
Sur le compte d’administration de Messieurs [U]
Conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Madame [U] indique dans ses dernières écritures que le justificatif des dépenses retenues par le notaire commis afin d’établir le compte d’administration de l’indivision ne lui a pas été communiqué.
Messieurs [U] font valoir que ces éléments étaient consultables en l’étude de Me [E].
Le tribunal constate que Madame [U] ne formule aucune demande claire, faisant simplement observer qu’elle n’a pas été en mesure de consulter les documents chez le notaire.
Au surplus, le tribunal rappelle que les demandes relatives à la communication des pièces relèvent, conformément aux dispositions de 770 du Code de procédure civile dans leur rédaction applicable à l’espèce, de la compétence du Juge de la mise en état, étant observé que Madame [U] n’a sollicité ni ce juge, ni une réouverture des débats à cette fin.
Sur le compte d’administration de Madame [U]
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Madame [U] sollicite que les sommes de 1.906 euros et de 521 euros, correspondant respectivement au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation des années 2014 à 2016, soient portées à son compte d’administration. Elle demande également la prise en compte des sommes payées au titre des taxes foncières pour les années 2018 et 2019.
Messieurs [U] concluent au rejet de cette demande.
Madame [U] produit au soutien de ses demandes les lettre de relance, avis de saisie à tiers détenteur et mises en demeure qui lui été adressés à son domicile personnel. Cependant, aucun des documents produits ne permet de rattacher ces frais au bien immobilier indivis, étant également observé que le bien immobilier a été cédé par adjudication en 2017 de sorte que le tribunal ne s’explique pas que l’indivision soit encore redevable de taxes foncières pour ce bien pour les années 2018 et 2019.
Ces demandes non fondées seront donc rejetées.
Madame [U] sollicite également la prise en compte d’une facture [39] du 10 février 2012, d’un montant de 574,08 euros, correspondant aux frais d’analyse de terres polluées.
Le tribunal constate que la facture est établie pour l’analyse de terres du bien immobilier situé à [Localité 13], réalisée « à la demande de Monsieur [V] [R] ». Par suite, il faut considérer, faute d’autre précision, que Madame [U] ne démontre pas que cette dépense a été réalisée dans l’intérêt de l’indivision. Au surplus, elle ne démontre pas non plus qu’elle a été acquittée par des fonds personnels puisque le relevé produit est au nom de Monsieur [V] [R].
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Enfin, elle demande la prise en charge par l’indivision d’une facture de Me [G], huissier de justice, à la suite de la signification en novembre 2014, de conclusions.
Une telle dépense, à l’évidence, constitue au mieux des dépens de l’instance et ne saurait être assimilée à une dépense nécessaire ou de conservation des biens indivis.
La demande de Madame [U], de ce chef, sera rejetée.
Sur la parcelle située à [Localité 12] cadastrée Section [Cadastre 25]
Il ressort du projet d’état liquidatif que la parcelle cadastrée Section [Cadastre 25] à [Localité 12] dépend pour 33 ares et 80 centiares de la communauté et pour 33 ares et 74 centiares du patrimoine propre de Monsieur [I] [U].
Il apparaît également que cette parcelle a été cédée pour un prix de 4.800 euros.
Par suite, il revient au patrimoine propre de Monsieur [U] la somme de 2.398 euros (4.800 / 67,54 x 33,74) et la somme de 2.402 euros à la masse commune (4.800 / 67,54 x 33,80).
Le projet d’état liquidatif sera ainsi modifié en ce sens, Me [E] ayant attribué la somme de 1.352 euros à la communauté et la somme de 3.448 au patrimoine de Monsieur [U].
Sur la destruction des pièces et documents
Compte tenu de l’ancienneté du litige et du caractère procédurier des parties, les pièces détenues par le notaire commis seront conservées jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [U], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Messieurs [U] la charge de la totalité des frais qu’ils ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [U] sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure et de l’urgence qui préside à son règlement définitif, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DIT que le bien immobilier situé à [Localité 13], cadastré Section [Cadastre 26] dépend de la masse commune ;
DIT que la parcelle en nature de bois située sur le territoire de commune de [Localité 14], cadastrée Section [Cadastre 40], d’une contenance de 64 ares et 70 centiares, appartenait en propre à Monsieur [I] [U] ;
DEBOUTE Madame [K] [U] de sa demande relative aux placements financiers souscrits par les défunts auprès de la Caisse de crédit mutuel ;
DEBOUTE Madame [K] [U] de ses demandes relatives aux placements auprès des sociétés « [32] » et [38] ;
DEBOUTE Madame [K] [U] de sa demande relative au mobilier ;
DEBOUTE Madame [K] [U] de ses demandes relatives aux comptes d’administration de la masse indivise ;
DIT qu’il dépend du patrimoine propre de Monsieur [I] [U] partie du prix de vente de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 12], cadastrée Section [Cadastre 25] pour un montant de 2.398 euros ;
DIT qu’il dépend du patrimoine commun des époux [U] – [L] partie du prix de vente de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 12], cadastrée Section [Cadastre 25] pour un montant de 2.402 euros ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis (Me [E]) afin que celui-ci établisse l’acte de partage conforme à la présente décision.
DIT que les pièces et documents relatifs à la présente procédure détenus par Me [E] seront conservées jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le présent litige ;
CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à Messieurs [W] et [Y] [U] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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