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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 24 avr. 2025, n° 24/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01761 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B7H
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
[U] [N]
[Z] [O]
C/
[P] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 24 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [U] [N]
née le 15 Juillet 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François DOOGHE, avocat au barreau de SAINT-OMER
M. [Z] [O]
né le 29 Novembre 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François DOOGHE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [W]
né le 28 Février 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2016, M. [Z] [O] et Mme [U] [N] épouse [O] ont donné à bail, à compter du même jour, à M. [P] [W] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 443,00 euros, payable d’avance avant le 10 du mois, outre 08,00 euros de charge.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2024 les bailleurs ont fait commandement au preneur d’avoir à payer la somme de 997,04 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 janvier 2024 dans le délai de deux mois du présent acte, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives 5CCAPEX) a été informée de la situation de M. [P] [W] le 7 février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2024, M. [Z] [O] et Mme [U] [N] épouse [O] ont fait citer M. [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10]-sur-Mer, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins :
— de prononcer la recevabilité de la demande présentée par M. [Z] [O] et Mme [U] [N] épouse [O] à l’encontre de M. [P] [W] ;
— de constater la résiliation du bail de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] par acquisition de la clause résolutoire ;
— de dire que les occupants sont désormais sans droit ni titre,
— d’ordonner l’expulsion de toute personne et bien dans le domicile au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle pourra être liquidée ultérieurement à la demande des bailleurs ;
— de réserver au juge du contentieux de la protection de [Localité 10]-sur-Mer la compétence pour liquider l’astreinte,
— autoriser le cas échéant les demandeurs à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs,
— prononcer la condamnation de M. [P] [W] à payer les loyers et charges arrêtées au 20.11.2024 à la somme de 2904,04 euros, des loyers et charges impayés depuis cette date ainsi que ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, des indemnités d’occupation irrégulières du jour du jugement à intervenir jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— de prononcer la condamnation de M. [P] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation irrégulière, équivalente au montant du loyer courant, du jour du jugement à intervenir jusqu’au jour de la libération effective des lieux.
— de prononcer la condamnation de M. [P] [W] , à, payer la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 12 décembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025, où elle a été retenue.
M. [Z] [O] et Mme [U] [N] épouse [O], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent leur demande de paiement à la somme de 3389,72 euros arrêtée au 17 février 2025. Ils s’opposent à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
M. [P] [W], comparant en personne, précise qu’il vit désormais dans la maison de sa mère laquelle réside aujourd’hui en EHPAD ; Qu’il a donné congé pour la fin du mois de mars date à laquelle il rendra les lieux après les avoir nettoyés.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 7 février 2024.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 12 décembre 2024, plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est en conséquence recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, à l’initiative du bailleur.
Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 6 février 2024 sont demeurées impayées, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 7 avril 2024.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, les bailleurs produisent le contrat de bail conclu le 10 mars 2016, le commandement de payer du 6 février 2024, un décompte de créance au 17 février 2025.
Au vu de ces pièces, M. [P] [W] sera condamné au paiement de la somme de 3389,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce M. [P] [W] ne sollicite pas de délai de paiement et n’entend pas poursuivre l’exécution du bail de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des délais de paiement suspensifs.
Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer les demandeurs à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [P] [W] , succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce au regard de la situation économique du défendeur la demande en paiement de la somme de 1000,00 euros de M. [Z] [O] et de Mme [U] [N] épouse [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE M. [P] [W] à payer à M. [Z] [O] et Mme [U] [N] épouse [O] la somme de 3389,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] conclu le 10 mars 2016, entre M. [Z] [O] et Mme [U] [N] épouse [O], d’une part et M. [P] [W], d’autre part, à la date du 7 avril 2024 ;
ORDONNE à M. [P] [W] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut M. [Z] [O] et Mme [U] [N] épouse [O] seront autorisés à faire procéder à son expulsion dans les délais légaux, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
RENVOIE les demandeurs à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux;
CONDAMNE M. [P] [W] à payer à M. [Z] [O] et Mme [U] [N] épouse [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail, indexation comprise, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE M. [P] [W] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1000,00 de M. [Z] [O] et de Mme [U] [N] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 avril 2025.
La greffière, Le juge,
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