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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 1er déc. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR6Z
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4 -25-0785
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR6Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
de nationalité Française
né le 12 Février 1960 à [Localité 11] (ITALIE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR,
Madame [I] [V] épouse [T]
de nationalité Française
née le 13 Novembre 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [D] [B]
née le 30 Décembre 1999 à [Localité 7],
demeurant Chez Mme [Y] [P] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[D] [B]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 9 juin 2023, Monsieur [M] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] ont donné à bail à Madame [D] [B] un logement situé [Adresse 3] ([Adresse 4]).
Le 26 mars 2025, Monsieur [M] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 6728,00 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Monsieur [M] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] ont fait assigner Madame [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Donner acte aux demandeurs de ce que les lieux ont été libérés et le bail interrompu au 30 juin 2025,
— Condamner Madame [D] [B] en qualité de locataire à payer à Monsieur [M] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] la somme de 7985 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre de l’arriéré de loyers et charges dues,
— Condamner Madame [D] [B] à payer à Monsieur [M] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance,
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Les demandeurs, régulièrement représentés, ont repris les demandes figurant dans leur assignation et ont transmis des documents au tribunal.
Ils ont indiqué que la locataire avait quitté les lieux et que le décompte de l’arriéré locatif s’élevait à plus de 7000 €.
Bien que régulièrement citée, Madame [D] [B], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Le contrat de location du logement situé [Adresse 3] ([Adresse 4]) signé par les parties stipule que le loyer est payable d’avance au domicile du bailleur le 5 de chaque mois.
Le contrat prévoit une clause résolutoire à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges justifiées ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 6728,00 € arrêtés au 3 mars 2025.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets des clauses résolutoires.
Toutefois, Monsieur [M] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] exposent dans leur assignation que Madame [D] [B] a volontairement quitté les lieux le 30 juin 2025.
Ainsi, le contrat de bail a pris fin le 30 juin 2025, il y a lieu de le constater.
Les demandeurs ne sollicitent plus que le paiement de l’arriéré locatif.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [M] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] produisent un décompte indiquant que la défenderesse restait lui devoir 7954 euros au titre du solde des loyers et charges impayés au 30 juin 2025, date de la résiliation du bail.
Madame [D] [B] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par les demandeurs, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande et de condamner Madame [D] [B] à payer à Monsieur [M] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] la somme de 7954 euros au titre du solde des loyers et charges impayés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Madame [D] [B] à payer à Monsieur [M] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 mars 2025.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de bail conclu entre Monsieur [M] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] et Madame [D] [B] le 9 juin 2023 a pris fin le 30 juin 2025 en raison du départ de la locataire;
CONDAMNE Madame [D] [B] à payer Monsieur [M] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] la somme de 7.985 € (sept mille neuf cent quatre vingt cinq euros) au titre du solde des loyers et charges impayés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à Monsieur [M] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [B] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 01 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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