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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02227 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBTT
du 05 Septembre 2025
M. I 25/00000948
N° de minute
affaire : [F] [L]
c/ Société SAM OPTIMUM MOVING [Localité 10], sous l’enseigne OPTIMUM DEMENAGEMENT
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société SAM OPTIMUM MOVING [Localité 10], sous l’enseigne OPTIMUM DEMENAGEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6] – PRINCIPAUTE DE [Localité 10]
Rep/assistant : Me Audrey GIORDAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 18 novembre 2024, Mme [F] [L] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAM OPTIMUM MOVING [Localité 10], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— réserver les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, Mme [F] [L] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures.
La SAM OPTIMUM MOVING [Localité 10] représentée par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— dire et juger que l’urgence de la situation n’est pas caractérisée,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse dans le cadre du différend les opposant et que la présence d’un expert ne saurait apporter un quelconque élément de preuve,
— de rejeter les demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [L] a suivant un devis du 28 avril 2023, confié à la SARL OPTIMUM MOVING [Localité 10] le déménagement de ses biens et meubles de [Localité 11] à [Localité 12] en Martinique comprenant notamment un véhicule et un piano moyennant la somme de 22 750 euros qui a été réglée.
Il est produit un inventaire des biens et meubles.
Elle fait valoir que dans le cadre de ce déménagement de nombreux objets et meubles ont été endommagés ou ne lui ont pas été livrés.
Elle verse à ce titre deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 26 mai et 9 juin 2023 mentionnant que certains meubles et objets n’ont pas été transportés et que certains réceptionnés entre le 1er et le 2 juin 2023 sont endommagés.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de mandater une seconde entreprise, la soiété LN DEMENAGEMENT afin que les autres meubles laissés sur place à [Localité 11] lui soient livrés, qu’elle lui a versé la somme de 5070 euros mais que les trois conteneurs ont été laissés dans les locaux de l’entreprise PACA BOX en versant un procès-verbal de constat du 12 juillet 2023 décrivant que le gérant de la société LN DEMEMANEGEMENT a loué trois conteneurs en bois pour y entreposer ses affaires et meubles, qu’il n’a pas fait le loyer et n’a pas retiré les affaires le 7 juillet 2023 comme prévu.
Il a été procédé à l’inventaire des biens laissés dans les box dans un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 octobre 2023.
Bien que la société défenderesse soulève l’absence d’urgence pour s’opposer à la demande d’expertise, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant car la mise en place de cette
mesure nécessite la caractérisation d’un motif légitime, la condition de l’urgence n’étant pas requise.
En outre, bien soutienne avoir réalisé le devis sans que la quantité d’objets et de meubles ne puisse être vérifiée car Madame [L] aurait refusé qu’elle se rende à son domicile, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant pour faire obstacle à la mesure d’expertise et qu’il ressort des pièces produites que le devis comprenait le transports de ses biens dans deux containers pour un montant de 22 750 euros, que ce dernier prévoyait au titre des prestations la protection du mobilier, le conditionnement des tableaux miroir et la mise en caisse sur-mesure d’un piano et que des meubles ont dû être laissés sur place en l’absence de place suffisante dans les conteneurs prévus à cet effet.
Il ressort enfin des lettres de voiture signées par Madame [L] à la réception des meubles le 1er mai, le 2 mai et le 1er juin 2023 qu’elle a mentionné “ouverture du container mais livré seulement la moitié il n’y a pas eu contrôle des effets” “ manque vis armoires” “ avec réserves” bien que la case au complet ait été cochée.
Dès lors, nonobstant l’absence de constat de commissaire de justice avant le transport des biens évoqués par la société défenderesse, force est de considérer que la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [L] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge Mme [F] [L] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M.[C] [R] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7], demeurant :
Société GLOBOCEAN [Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des dommages allégués par Mme [F] [L] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ; les décrire et donner tous éléments permettant de situer leur date d’apparition ;
* rechercher la ou les causes des dommages et désordres ;
* préciser la ou les causes des désordres ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [F] [L] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 5 novembre 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 5 avril 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de Mme [F] [L] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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