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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMYH
Date : 04 Novembre 2025
— JUGEMENT -
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Le Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [H] [P] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 07 Octobre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [N] et Monsieur [H] [N] sont propriétaires sur la commune de [Localité 6] en indivision d’une maison d’habitation de ville située au [Adresse 2].
Cette bâtisse est accolée à une maison avec un mur partagé dont le propriétaire est Monsieur [L].
En l’absence d’entretien de cette maison par Monsieur [J] [N] et Monsieur [H] [N], celle-ci se dégrade et menace d’effondrement celle de Monsieur [L].
Le juge des référés du Tribunal Administratif de Grenoble, saisi par la commune de MONTCARRA, a ordonné une expertise et désigné un expert par ordonnance en date du 13 décembre 2024.
Celui-ci, dans son rapport, conclut à l’existence avérée d’un péril imminent s’agissant de l’habitation de Messieurs [N].
Des travaux ont été préconisés et Monsieur [J] [N] et Monsieur [H] [N] ont été enjoints le 18 décembre 2024 par la commune de mettre en œuvre les mesures urgentes préconisées par l’expert, lesquelles n’ont pas été réalisées.
Par assignation du 20 août 2025, la commune de MONTCARRA a ensuite saisi le juge des référé du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour l’autoriser à procéder sans délai à la démolition de l’intégralité de la construction située [Adresse 2] à MONTCARRA et à solliciter que les consorts [N] soient condamnés à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, tenue le 7 octobre 2025, seul le conseil de la commune de [Localité 6] est présent.
Monsieur [J] [N], arrivé en fin d’audience, n’est pas assisté d’un avocat. Il indique, toutefois, ne pas s’opposer à la demande principale mais souhaite être dispensé du paiement des frais de procédure.
SUR QUOI
L’article 835 CPC al 1 dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, il n’est pas contesté et pas contestable que l’absence total d’entretien par les consorts [N] de leur bâtisse, sise [Adresse 2] à [Localité 6], menace de s’effondrer et d’effondrer la maison de Monsieur [L], conformément aux constats dressés par l’expert le 16 décembre 2024.
Il n’est pas davantage contesté que les consorts [N] sont demeurés inertes face aux injonctions qui leur ont été adressées pour réaliser les mesures d’urgence préconisées par l’expert.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la commune de [Localité 6] à procéder sans délai à la démolition de l’intégralité de la construction située [Adresse 2] à [Localité 6].
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Les consorts [N], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
AUTORISE la commune de [Localité 6] à procéder sans délai à la démolition de l’intégralité de la construction située [Adresse 2] à [Localité 6] (parcelles cadastrées n°[Cadastre 4], section B) ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE messieurs [J] et [H] [N] aux dépens ;
Ainsi rendu le quatre novembre deux mil vingt cinq, par Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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