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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 23/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. MERCURE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, S.A.S. MERCURE [ Localité 11 ] [ Adresse 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° RG 23/02820 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YJO3
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [T]
C/
CPAM DU RHONE, S.A.S. MERCURE [Localité 11] [Adresse 15]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Maître Xavier COLAS avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S. MERCURE [Localité 11] [Adresse 13] [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie BRANGER de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 janvier 2017, Mme [V] [T] a séjourné au sein de l’hôtel Mercure [Localité 11] [Adresse 15]. Le 29 janvier 2017 elle a bénéficié d’un arrêt de travail, indiquant qu’elle avait glissé dans la douche de sa chambre, ce qui lui occasionnait une entorse.
Une expertise amiable a été diligentée le 23 janvier 2019.
Imputant sa blessure à une faute de l’établissement, Mme [V] [T] a fait assigner la SAS Mercure Paris [Adresse 13] [Adresse 7] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône par actes judiciaires des 23 et 24 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de son acte introductif d’instance elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner l’Hôtel Mercure [Localité 11] [Adresse 15] à lui payer les sommes indemnitaires suivantes :
— frais divers : 1 500 euros ;
— aide temporaire humaine : 11 700 euros ;
— préjudice professionnel : 3 000 euros ;
— tierce personne après consolidation : 31 200 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 807 euros ;
— souffrances endurées : 15 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 25 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— perte de chance de ne pas se faire opérer du
fait d’un défaut d’une information suffisante : 15 000 euros ;
soit un montant total de 113 207 euros, outre les intérêts rétroactivement depuis le 18 mars 2021 ;
— condamner l’Hôtel Mercure [Localité 11] [Adresse 13] [Adresse 7] à lui payer à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Hôtel Mercure [Localité 11] [Adresse 13] [Adresse 7] aux entiers dépens d’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après avoir rappelé que l’hôtelier est tenu d’assurer la sécurité de ses clients au sein de son établissement, elle estime qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle en la laissant occuper une chambre dans laquelle une fuite d’eau, située dans la salle bain, a rendu le sol glissant et a causé sa chute.
Elle détaille les préjudices subis poste par poste.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SAS Mercure Paris [Adresse 13] [Adresse 7] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [V] [T] ;
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de Mme [V] [T] à la somme de 4 625,25 euros ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission d’usage, conforme à la nomenclature Dintilhac ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [V] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La défenderesse expose essentiellement que l’obligation mise à sa charge est une obligation de moyen impliquant que le client doit démontrer que l’hôtelier a commis une faute et que le préjudice subi est en lien avec cette faute. Elle indique qu’aucune norme particulière ne s’applique à une salle bain, dans laquelle le client dispose des moyens adéquats pour se prémunir d’un sol glissant en disposant un tapis de sol fourni par l’hôtel.
Sur l’évaluation subsidiaire des préjudices, elle présente le détail de ses propositions en limitant les sommes revendiquées par Mme [T].
Elle propose, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire dans l’hypothèse où le tribunal estimait que l’expertise amiable est insuffisante à déterminer les préjudices subis.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la responsabilité de l’établissement hôtelier
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité de l’hôtelier tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité suppose qu’une faute soit établie à son encontre (1re Civ., 22 mai 1991). Cette responsabilité est exclusive de tout responsabilité délictuelle (1re Civ., 8 février 2005).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] [T] a séjourné au sein de l’Hôtel Mercure [Localité 11] [Adresse 15] le 28 janvier 2017.
La demanderesse expose qu’elle a chuté dans la douche de chambre en raison du sol rendu glissant par une fuite d’eau et elle produit à l’appui de son allégation une photographie de la douche ainsi qu’un avis d’arrêt de travail en date du 29 janvier 2017 qui précise : « entorse avant pied, arrachement osseux ».
Or, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir qu’elle a été victime d’un accident au sein de l’établissement exploité par la partie défenderesse, ni, a fortiori, que celle-ci aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
En conséquence, la responsabilité de la SAS Mercure [Localité 11] [Adresse 12][Localité 9] n’est pas engagée et il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme [V] [T] à son encontre.
2) Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [T], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [V] [T] à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Mercure [Localité 11] [Adresse 14][Localité 9], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Mme [V] [T] est déboutée de sa demande présentée de ce chef.
Les décisions de première instance sont exécutoires de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La demande tendant à ne pas écarter est donc sans objet et sera, en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [V] [T] à l’égard de la SAS Mercure [Localité 11] [Adresse 14][Adresse 10] consécutivement à l’accident du 28 janvier 2017 ;
Condamne Mme [V] [T] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne Mme [V] [T] à payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros à la SAS Mercure [Localité 11] [Adresse 12][Localité 9], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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