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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 21 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] [ Localité 9 ] [ Adresse 8 ], Société [ 5 ], Association [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-SUR-25/0746
DE [Localité 9]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOQM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES :
Monsieur [W] [D]
né le 15 Juin 1975 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [N] [J] épouse [D]
née le 13 Janvier 1977 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE AYANT FORME LE RECOURS :
Association [6],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [14] [Localité 9] [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [5],
domiciliée : chez [Localité 13] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 22 septembre 2025 en présence de Mme Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrate en formation
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [11]
le 21 Novembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [W] et Madame [J] [S] épouse [D] ont déposé le 7 octobre 2024 un dossier aux fins de traitement de leur situation de surendettement à la [11].
Le 14 novembre 2024, la [11] a déclaré les demandeurs recevables au bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement.
Le 13 février 2025, la [11] a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois au taux maximum de 0% avec effacement partiel ou total des dettes.
Par courrier du 19 février 2025, la [6] a contesté lesdites mesures en demandant un moratoire dans l’attente d’un retour à l’emploi de Madame [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Lors des débats, Monsieur [D] [W] a exposé que son épouse n’a jamais travaillé, qu’elle est âgée de 48 ans. Il précise qu’elle a une qualification professionnelle à l’étranger mais en France. Il soutient qu’elle s’occupe de leurs trois enfants, étudiants.
La [6], dans un courrier du 12 septembre 2025, expose notamment que Madame [D] est en capacité de retrouver un emploi permettant d’augmenter les revenus du couple.
Les autres créanciers connus n’ont fait valoir aucune autre contestation des mesures imposées.
Madame [J] [S] épouse [D], régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon les articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En application de ces dispositions, il y a lieu de constater que la contestation formée par la [6] est recevable.
Sur le fond
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le même article définit les critères d’éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des personnes physiques, à savoir "l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Au vu des pièces produites, la bonne foi de Monsieur [D] [W] et Madame [J] [S] épouse [D] n’est pas susceptible d’être remise en cause.
Sur les mesures à adopter :
L’examen de l’état de la situation familiale, économique et patrimoniale laisse apparaître que Monsieur [D] [W] et Madame [J] [S] épouse [D] ont des revenus de 3051 euros et qu’ils doivent faire face à des charges qui s’élèvent à 27295 euros.
Les dettes des débiteurs s’élèvent à 31969,93 euros.
La commission a justement retenu un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 974,44 euros et une capacité de remboursement de 322 euros
Les mesures imposées par la Commission de surendettement, sont totalement opportunes pour permettre aux débiteurs d’apurer leur dettes. Il est également opportun de prévoir un effacement total ou partiel des dettes à la fin du plan.
En effet, Madame [D] n’a jamais travaillé et ne dispose d’aucune qualification professionnelle en France. Un retour à l’emploi est illusoire.
Il y a lieu d’adopter pour l’ensemble des dettes des débiteurs les mesures telles que celles imposées le 13 février 2025 par la Commission de surendettement dont le tableau et les conditions d’exécution sont joints au présent jugement et en font partie intégrante.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la [6] à l’encontre des mesures imposées par la [11],
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Monsieur [D] [W] et Madame [J] [S] épouse [D] les mesures telles que celles imposées le 13 février 2025 par la [11], dont le tableau et les conditions d’exécution sont joints au présent jugement et en font partie intégrante,
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan,
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Monsieur [D] [W] et Madame [J] [S] épouse [D] d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 21 novembre 2025, par Denis TAESCH, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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