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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2024, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00746 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCQ3
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00746 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCQ3
N° de MINUTE : 24/02588
DEMANDEUR
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [O] [B] occupe un poste d’opératrice de production au sein de la société [13].
Le 12 janvier 2023, elle a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle : « Hernie discale L5-S1 latérale droite. »
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial du 9 décembre 2022 mentionnant « Hernie discale L5-S1 (IRM du 20/10/2022) intervention chirurgicale Dr [T] 22/10/2022 » et prescrivant des soins et un arrêt de travail à compter du 17 octobre 2022.
La [6] ([9]) de l’Aude a décidé de procéder à une instruction et a transmis le dossier à un [8] ([12]) en raison du non-respect de la condition tenant à l’exposition au risque.
Le 11 septembre 2023, suivant l’avis du [12], la [10] a décidé de prendre en charge la pathologie considérant qu’il s’agissait d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite au tableau 98.
Le 13 novembre 2023, la société [13] a saisi la commission de recours amiable afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de décision de la [11], la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par requête reçue le 26 mars 2024 par le greffe, aux fins, à titre principal, de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [O] [B], et à titre subsidiaire, de désigner un second [12].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024.
A l’audience, la société [13], représentée par son conseil, a repris les termes de sa requête et demande au tribunal de :
La dire recevable en son recours,L’y dire bien fondée,En conséquence :A titre principal :Constater que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire avant de saisir le [12],Lui dire inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [O] [B] le 17 octobre 2022,A titre subsidiaire :Ordonner la désignation d’un second CRRM, conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien entre le travail effectué par Mme [O] [B] au sein de la société [13] et la maladie déclarée le 17 octobre 2022.La [10] ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision
La société [13] expose que l’avis du [12] ayant servi de fondement à la décision de prise en charge ne lui a pas été transmis, qu’elle n’a ainsi pas été en mesure de vérifier la liste des pièces soumises au comité et notamment la présence de l’avis du médecin du travail, la composition régulière du comité et la motivation de son avis. Elle soutient également qu’il appartient à la caisse d’établir que l’employeur a effectivement bénéficié d’un délai de 30 jours francs pour consulter le dossier, le compléter et émettre des observations, et d’un délai de 10 jours francs pour contester le dossier. Elle précise que la caisse l’a informée de la transmission du dossier au [12] par courrier du 16 mai 2023 lui indiquant qu’elle avait jusqu’au 15 juin 2023 pour consulter et compléter le dossier, et 26 juin 2023 pour formuler des observations, que ce courrier a été réceptionné le 22 mai 2023 de sorte qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours francs, ni de celui de 40 jours francs au total.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Le manquement de la [9] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 16 mai 2023, dont le tampon indique qu’elle a été réceptionnée par la société [13] le 22 mai 2023, la [10] a informé la société [13] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle lui a également indiqué qu’elle avait la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 15 juin 2023 puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 26 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède que la société [13] a disposé d’un délai de 22 jours à compter de la réception du courrier du 16 mai 2023 pour compléter le dossier et faire connaître ses observations, le point de départ du délai de 30 jours et de 40 jours, devant être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
En effet, le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un [12], court non à compter de la date de saisine du [12] mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Il s’ensuit que le délai pour consulter et compléter le dossier de trente jours prévu à l’article R. 461-10 précité qui court à compter de la réception du courrier d’information par la société, n’a pas été respecté, ni celui de 40 jours.
La société [13] n’ayant bénéficié du délai pour compléter le dossier, la [10] a manqué à son obligation d’information et violé le principe du contradictoire.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il convient de déclarer la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la [7] a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 12 janvier 2023 par Mme [F] [O] [B] inopposable à la société [13].
Sur les mesures accessoires
La [10] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposable à la société [13] la décision de la [7] du 11 septembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 12 janvier 2023 par Mme [F] [O] [B] ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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