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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 31 juil. 2025, n° 25/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01652 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVCG
Minute n° 25/00073
AFFAIRE : [U] [R] / S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [U] [R], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] (Chez ses parents) – [Localité 4] ;
Représenté par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 54 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2025, à 11 heures 04, Me [H], commissaire de justice à Dunkerque, agissant à la requête de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, a procédé en vertu d’un jugement rendu le 26 août 2013 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutualiste Nord France pour avoir paiement de 136 548,59 euros par M [U] [R].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [U] [R] présentait un solde créditeur de 1699,51 euros après déduction du montant du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 18 avril 2025 par Me [H], la saisie a été dénoncée à M [U] [R].
Le 14 mai 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION a été assignée à comparaître par M [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes lequel a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, par mention au dossier.
L’affaire a été évoquée en l’audience du 1er juillet 2025 et renvoyée à la demande des parties au 15 juillet 2025.
A l’audience, M [U] [R] sollicite du juge de l’exécution de :
— juger l’action en recouvrement sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire du 26 août 2013 prescrite et déclarer la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION irrecevable en son action;
— en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie attribution notifiée le 18 avril 2025 ;
— à titre subsidiaire juger nul l’acte de dénonciation de la saisie attribution notifié le 18 avril 2025 ;
— condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il fait valoir sur le fondement de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’action en recouvrement est prescrite, que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION ne justifie pas du commandement valant saisie délivré et qu’en tout état de cause le jugement d’adjudication non signifié dans le délai de 6 mois et non avenu suivant l’article 478 du code de procédure civile et n’a pu interrompre la prescription ;
Il considère sur le fondement de l’article R 211-3 que la dénonciation de la saisie attribution est nulle faute d’avoir désigné la juridiction compétente pour contester et indiqué que l’avocat est obligatoire.
Enfin il conteste le décompte et le montant de la dette, le montant du prix d’adjudication n’étant pas indiqué.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION demande pour sa part au juge de l’exécution au visa des articles 224 et 2245 du code civil, R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution de :
— débouter M [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, moyens, prétentions et conclusions ;
— condamner M [U] [R] au paiement de 1813 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle excipe sur le fondement de l’article 2244 et 2245 du code civil qu’un commandement valant saisie en date du 22 juillet 2014 a initié une procédure de saisie immobilière sur le bien appartenant en indivision à M [U] [R] et Mme [S] [T], que ce fait résulte incontestablement du jugement rendu le 26 août 2013 et que cette procédure a interrompu le délai de prescription suivant une jurisprudence constante jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du paiement ou jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai. Elle estime que le jugement d’adjudication du 4 juin 2015 a fait courir un nouveau délai à minima jusqu’au 4 juin 2025 et qu’en tout état de cause le certificat établit suivant les dispositions de l’article R 332-1 du code des procédures civiles d’exécution établit le 12 décembre 2017 a interrompu la prescription jusqu’au 12 décembre 2027 de sorte que le titre exécutoire n’est pas prescrit.
S’agissant de l’absence des certaines mentions sur l’acte de dénonciation de la saisie attribution, elle fait valoir qu’aucun grief n’est démontré conformément à l’article 1114 du code de procédure civile et s’agissant du quantum de la dette, qu’une erreur du décompte n’emporte pas nullité de la saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025 a été dénoncée le 18 avril 2025 à M [U] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 14 mai 2025 dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
M [U] [R] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Sur la nullité de l’acte de dénonciation :
En vertu des articles 112 et suivants du code de procédure civile, un acte d’huissier de justice pour vice de forme ne peut être annulé que si la partie qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, le débiteur a été déclaré recevable en son action en contestation. En l’absence de tout grief, dès lors que M [U] [R] a pu valablement contester la saisie et été représenté à la procédure, l’acte de dénonciation de la saisie n’encourt pas la nullité.
D’où il suit que le moyen est mal fondé.
Sur le moyen tiré de la prescription du titre:
Aux termes des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008 qui est venu réduire le délai de prescription, l’exécution des titres exécutoires mentionnée aux 1 à 3 de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Le commandement valant saisie immobilière, en tant qu’acte d’exécution, interrompt la prescription en application de l’article 2244 du code civil qui dispose que «le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée».
L’assignation à l’audience d’orientation interrompt à nouveau la prescription, s’agissant d’une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil. Et cette interruption, en application de l’article 2242 du même code, se poursuit «jusqu’à l’extinction de l’instance».
Sur ce point il convient de rappeler que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure , et qu’il est de jurisprudence constante qu’en application de ce principe issu de la réforme des saisies immobilières entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu’à l’abandon de la procédure de saisie immobilière , la clôture de l’ordre ou le jugement de distribution du prix. Cet effet interruptif du commandement vaut pour les créanciers inscrits à compter de la dénonciation du commandement qui leur est faite avec sommation de comparaître.
Le terme naturel de la procédure de saisie immobilière est le paiement des créanciers.
En l’espèce, M [U] [R] fait valoir que le titre sur lequel la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION se fonde pour diligenter la saisie attribution est prescrit s’agissant d’un jugement rendu le 26 août 2013 et signifié le 17 septembre 2013.
Pour faire échec à la prescription la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION produit un jugement d’adjudication en date du 4 juin 2015 et fait valoir que le commandement valant saisie délivré à M [U] [R] le 22 juillet 2014 a valablement interrompu la prescription.
Toutefois, force est de constater que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION ne produit ni le commandement valant saisie ayant initié la procédure de saisie immobilière invoquée, ni le jugement d’orientation ayant conduit au jugement d’adjudication. Dès lors, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de vérifier que ces actes ont pu valablement interrompre la prescription du titre sur lequel la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION fonde la mesure d’exécution contestée, étant précisé que le relevé de formalité de l’immeuble n’est pas de nature à palier cette carence quant à la charge de la preuve.
En l’absence de toute pièce de nature a interrompre valablement la prescription, force est de constater que le titre exécutoire sur lequel la saisie diligentée le 11 avril 2025 est prescrit.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens, il convient de prononcer la nullité de la saisie attribution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et à verser à M [U] [R] la somme de mille cinq cent euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE M [U] [R] recevable en sa contestation ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025 par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION auprès de la caisse régionale du crédit agricole et ordonne la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l’égard de M [U] [R] ;
CONDAMNE M [U] [R] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION la somme de mille cinq cent euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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