Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 18 sept. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RMW
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8], S.A. Le Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR re présentée par AXA BANQUE
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS IMM OBILIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean – Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. Le Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR re présentée par AXA BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
CRÉANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS IMM OBILIERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 mars 2025, et publié le 2 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références Volume 9214P03 2025 S n°30, le FONDS COMMUN DE TITRISATION RECOVERY EUR, venant aux droits de la S.A AXA BANQUE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 27 juin 2024, et représentée par cette dernière, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la S.A.R.L SOCIETE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (ci-après “la SDPI”), situés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section N numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 43a 09ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 30 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assignerla SDPI à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 10] à l’audience d’orientation du 3 juillet 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 10] le 2 juin 2025.
Par déclaration de créance déposée le 16 juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution, le comptable public responsable des impôts des particuliers de [Localité 8],est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour des créances s’élevant à 212 177, 26 euros, 85 994 euros, 83 807 euros et 85 025 euros.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 3 000 000 et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de10 123 501, 23 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 30 novembre 2024 outre les intérêts, de désigner la SARL LEROI & ASSOCIESaux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La SDPI, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant dispose de quatre titres excéutoires, à savoir :
— la copie exécutoire d’un acte authentique dressé le 13 mai 2013 par Maître [T], notaire à [Localité 11], correspondant à un prêt immobilier consenti par la société AXA BANQUE à la SDPI, d’un montant de 2 180 678, 60 euros remboursable sur 20 années, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle, à hauteur de 1 662 500 euros en principal et 332 500 euros en frais et accessoires, soit 1.995.000 euros au total, publiée et enregistrée le 30 mai 2013 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2, sous les références Volume 2013 V numéro 1522 et modifié par un avenant en date du 29 avril 2015, du 22 mars 2017, puis par protocole d’accord en date du 12 juin 2018, par avenant en date du 17 avril 2020 et enfin par avenant en date du 26 mars 2021.
Le demandeur justifie par la production du décompte de créance et de la lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023 avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme et, dès lors, d’une créance certaine, liquide et exigible.
— la copie exécutoire d’un acte authentique dressé le 13 mai 2013 par Maître [T], notaire à [Localité 11], correspondant à un prêt immobilier consenti par la société AXA BANQUE à la SDPI, d’un montant de 2 119 321, 40 euros remboursable sur 20 années, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle, à hauteur de 1 662 500 euros en principal et 332 500 euros en frais et accessoires, soit 1.995.000 euros au total, publiée et enregistrée le 30 mai 2013 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2, sous les références Volume 2013 V numéro 1523 et modifié par un avenant en date du 29 avril 2015, du 22 mars 2017, puis par protocole d’accord en date du 12 juin 2018, par avenant en date du 17 avril 2020 et enfin par avenant en date du 26 mars 2021.
Le demandeur justifie par la production du décompte de créance et de la lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023 avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme et, dès lors, d’une créance certaine, liquide et exigible.
— la copie exécutoire d’un acte authentique dressé le 13 mai 2013 par Maître [T], notaire à [Localité 11], correspondant à un prêt immobilier IN FINE consenti par la société AXA BANQUE à la SDPI, d’un montant de 2 600 000 euros remboursable sur 15 années, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle, à hauteur de 2 010 465 euros en principal et 402 093 euros en frais et accessoires, soit 2 412 558 euros au total, publiée et enregistrée le 30 mai 2013 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2, sous les références Volume 2013 V numéro 1524 et modifié par un avenant en date du 29 avril 2015, du 22 mars 2017, puis par protocole d’accord en date du 12 juin 2018, par avenant en date du 17 avril 2020 et enfin par avenant en date du 26 mars 2021.
Le demandeur justifie par la production du décompte de créance et de la lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023 avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme et, dès lors, d’une créance certaine, liquide et exigible.
— la copie exécutoire d’un acte authentique dressé le 13 mai 2013 par Maître [T], notaire à [Localité 11], correspondant à un prêt trésorerie consenti par la société AXA BANQUE à la SDPI, d’un montant de 1 700 000 euros remboursable sur 15 années, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle, à hauteur de 1 314 535 euros en principal et 262 907 euros en frais et accessoires, soit 1 577 442 euros au total, publiée et enregistrée le 30 mai 2013 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2, sous les références Volume 2013 V numéro 1525 et modifié par un avenant en date du 29 avril 2015, du 22 mars 2017, puis par protocole d’accord en date du 12 juin 2018, par avenant en date du 17 avril 2020 et enfin par avenant en date du 26 mars 2021.
Le demandeur justifie par la production du décompte de créance et de la lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023 avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme et, dès lors, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du créancier poursuivant s’élève au 30 novembre 2024 à la somme de 10 123 501, 20 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la société AXA BANQUE sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble, si ce n’est une visite du bien d’une durée de deux heures. La nature du bien et le montant de sa mise à prix impose par ailleurs la possibilité d’une diffusion de l’offre dans un journal à diffusion nationale.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION RECOVERY EUR, représentée par la société AXA BANQUE, s’élève au 30 novembre 2024 à la somme de 10 123 501, 20 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 11 décembre 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI & ASSOCIES pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée de deux heures selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ou nationale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
REJETTE la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ccc toque
Maître Aurélia CORDANI ce toque
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Ukraine ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Famille ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Consorts ·
- Jonction ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Eures ·
- Incident ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Maintien ·
- Isolement ·
- Copie ·
- Courriel
- Sécheresse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Altération ·
- Révocation ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Juge ·
- Lien ·
- Effets du divorce ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Nuisances sonores ·
- Valeur vénale
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cause grave ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Mandataire ad hoc
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.