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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JERX
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE DROIT
DU 25 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement avant dire-droit contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] [N], salariée de la Société [1], a indiqué avoir eu un accident du travail le 13 juillet 2019.
Les circonstances du sinistre étaient ainsi déclarées :
Nature de l’accident : « Elle était en train de nettoyer une chambre. La pièce étant petite, elle a poussé le lit contre le mur ensuite elle trébucha sur le tiroir qui se trouvait sous le lit. »
Objet dont le contact a blessé la victime : « Tiroir »
Siège des lésions : « tête, menton, épaule côté droit »
Nature des lésions : « douleurs et plaie ».
Un certificat médical initial a été établi le 13 juillet 2019 par un membre du service des urgences adultes du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] qui mentionne « contusion frontale droite, plaie du menton suturée par deux points, contusion costale droite (côtes flottantes), épanchement articulaire et dorsal épaule gauche, rupture de la coiffe gauche. »
Ce certificat médical a prescrit un arrêt initial de 14 jours, soit jusqu’au 26 juillet 2019, en raison des lésions initialement constatées.
Suite à la prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels, un total de 501 jours d’arrêt a été prescrit à Madame [G] [N] et imputé sur le compte employeur de la société [1].
Par courrier du 9 juillet 2024, la Société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de vérifier l’imputabilité de l’ensemble de ces arrêts à l’accident du 13 juillet 2019 et a désigné le Docteur [Q] [E] comme médecin conseil.
La CMRA n’a rendu aucune décision dans le délai de quatre mois de sorte qu’une décision implicite de rejet est née. Elle n’a pas non plus adressé au Docteur [E] l’intégralité des pièces médicales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2025, la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, confirmant la prise en charge par la caisse des arrêts de travail prescrits à Madame [G] [N] comme se rattachant à son accident du travail du 13 juillet 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande la société [1], régulièrement représentée par son conseil dispensé de comparution, a repris ses écritures du 2 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— DÉCLARER la Société [1] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— JUGER que la Caisse n’a pas mis la Société [1] en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts de Madame [Y] [G] [N] pris en charge comme étant en lien avec son accident du travail du 13 juillet 2019 ;
Par conséquent,
A titre principal et avant dire droit
— ENJOINDRE à la Caisse Primaire de communiquer à la Société [1] l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Madame [Y] [G] [N] en relation avec son accident du travail du 13 juillet 2019 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
A titre subsidiaire et avant dire droit
— ORDONNER une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de Madame [Y] [G] [N] de son accident du travail du 13 juillet 2019 et nommer tel conseil ou expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
— Se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l’imputabilité des prestations imputées au titre de l’accident du travail du 13 juillet 2019 de Madame [Y] [G] [N] ;
— Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
— Déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Madame [Y] [G] [N] en lien avec son accident du travail du 13 juillet 2019 ;
— Soumettre aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du Code de procédure civile ;
— Déposer son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
— ORDONNER par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
— ENJOINDRE, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à Monsieur l’Expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [Y] [G] [N] en sa possession,
— ENJOINDRE à la Caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la CMRA de communiquer au Docteur [Q] [E], [Adresse 4], l’entier dossier médical justifiant ladite décision,
A titre infiniment subsidiaire, au fond :
— DECLARER inopposables à la Société [1] les arrêts de Madame [Y] [G] [N] pris en charge par la Caisse au titre de son accident du travail du 13 juillet 2019 ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la Caisse aux entiers dépens.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 11 décembre 2025 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal constate également que la CPAM de l’Isère n’a pas conclu alors même qu’il lui avait été notifié une injonction de conclure au 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 puis prorogée au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, une décision de prise en charge a été notifié à la société [1]. Cette dernière a contesté cette prise en charge en saisissant la CMRA par courrier en lettre recommandée envoyé le 9 juillet 2024 à la caisse.
En l’absence de réponse de la CMRA, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé réception le 2 janvier 2025.
Aucun accusé de réception n’est produit par la caisse, qui ne soulève pas la forclusion du recours.
En conséquence, le recours formé par la société [1] sera déclaré recevable.
Sur l’injonction de communication des éléments médicaux et la demande d’expertise
La société [1] conteste la prise en charge par la CPAM de l’Isère des arrêts de travail prescrits à Madame [Y] [G] [N] comme se rattachant à son accident du travail du 13 juillet 2019, confirmée par la décision implicite de rejet de la CMRA.
Elle observe que nonobstant la saisine de la CMRA, la caisse n’a pas adressé au médecin désigné par ses soins les éléments indispensables au débat contradictoire. Elle demande qu’il soit fait injonction à la CPAM de l’Isère de communiquer les éléments médicaux ayant fondé sa décision.
Il est rappelé que l’employeur aura accès aux investigations menées par la CPAM, mais les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, n’ont pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse car ils ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. 2ème, 10 avril 2025, pourvoi n° 23.11-656P).
Il est également rappelé que le service médical de la caisse doit normalement, en cas de recours devant la CMRA, transmettre au médecin désigné par l’employeur les éléments médicaux utiles.
Il a cependant été jugé que :
« Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. »
(Cass. Civ. 2ème n°22-15939P du 11 janvier 2024)
La publication de cet arrêt s’accompagne de l’explication suivante :
« Afin de garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, le code de la sécurité sociale organise, tant au stade du recours amiable (articles L. 142-6, R.142-8-2 et R. 142-8-3) qu’au stade du recours contentieux (articles L. 142-10 et R.142-16-3), les modalités de transmission du rapport médical établi par le praticien-conseil du service du contrôle médical auprès du régime de sécurité sociale concerné au médecin mandaté par l’employeur, lorsque celui-ci est à l’origine de la contestation de nature médicale d’une décision d’un organisme de sécurité sociale.
La deuxième chambre civile rappelle qu’il résulte de ces textes que cette transmission ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours amiable ou par l’intermédiaire de l’expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction saisie du recours contentieux et qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Elle en déduit, dans la continuité de son précédent avis (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié) qu’au stade du recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
Elle réaffirme que, pour autant, l’organisation d’une mesure d’instruction reste pour les juges de cette juridiction une faculté, dont ils ne sont nullement tenus d’user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés. »
En l’espèce la communication des certificats médicaux et du rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse n’a pas été faite suite à la saisine de la CMRA. La communication de ces éléments médicaux ne peut se faire que via l’expert ou le médecin consultant désigné par la juridiction saisie du recours contentieux. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Le tribunal par conséquent ordonne une expertise sur pièces du dossier de Madame [Y] [G] [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire-droit contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la Société [1] recevable ;
ORDONNE un examen sur pièces du dossier de Madame [Y] [G] [N] ;
COMMET pour y procéder le Docteur [Z] [K] en qualité de médecin consultant, avec pour mission de :
— DONNER un avis sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de Madame [Y] [G] [N] de son accident du travail du 13 juillet 2019 ;
— DETERMINER les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Madame [Y] [G] [N] en lien avec son accident du travail du 13 juillet 2019 ;
DIT que le médecin consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur ;
DIT que Madame [Y] [G] [N] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement à l’adresse suivante :
Tribunal judiciaire – Pôle social – A l’attention du Docteur [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ENJOINT au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de communiquer au médecin consultant à l’adresse ci-dessus mentionnée l’ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de Madame [Y] [G] [N] conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ;
DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin consultant il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse rendue sur simple requête ;
DIT que l’affaire sera remise à la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou fera l’objet, avec accord des parties, d’une procédure sans audience et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
DIT que conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la CNAM ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que cette décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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