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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 31 mars 2026, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00852 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/292
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005293 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représenté par Me Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 mars 2024 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Madame [X] [Z], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Tunisie)
Et
Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Haut-Rhin)
mariés le [Date mariage 1] 2011 devant notaires à [Localité 5] (Tunisie) en ayant opté pour le régime de communauté des biens ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 23 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à Mme [X] [Z] la somme en capital de 80 000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
AUTORISE M. [P] [I] à s’acquitter de cette somme en mensualités de 830 euros sur une durée de 8 ans, la dernière échéance venant solder le capital restant dû ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [C] [I] est exercée en commun par les deux parents Mme [X] [Z] et M. [P] [I] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère, avec alternance le vendredi après la classe ou à défaut, 16 heures,Pendant les vacances de Noël : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,Pendant les vacances d’été : chez le père les deuxième et quatrième quarts de chaque année et chez la mère les premier et troisièmes quarts de chaque année ;
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
FIXE à compter de ce jour à 500 euros CINQ CENTS EUROS) par mois la somme due par M. [P] [I] à Mme [X] [Z] au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de [C] [I], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (Tunisie) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [P] [I] au paiement de cette contribution ;
DIT n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière ;
ORDONNE le partage des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents selon les modalités suivantes :
Les trois-quarts de ces frais seront pris en charge par M. [P] [I] ; Le quart de ces frais sera pris en charge par Mme [X] [Z] ;
DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
CONSTATE l’accord des parties tendant à ce que Mme [X] [Z] perçoive seule les prestations familiales et que l’enfant soit rattachée au seul foyer fiscal de M. [P] [I] ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [2] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] – [Localité 6] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4] – [Localité 6] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 7] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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