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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FX4A
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[D] [M]
C/
[R], [N] [P]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEUR
Mme [R], [N] [P]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 13] (AVEYRON)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-françoise COUSI LETE, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques des 12 juillet, 14 et 16 décembre 1999, Monsieur [M] a acquis divers lots de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12].
Madame [R] [P] et Monsieur [D] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 12].
Madame [P] a acquis le 30 octobre 2001 le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] avec des fonds propres.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 octobre 2013, le juge aux affaires familiales a autorisé Monsieur [D] [M] à faire assigner son épouse devant le Tribunal aux fins de divorce et a statué sur les mesures provisoires. La jouissance du logement situé [Adresse 4] à [Localité 12] était attribuée à titre gratuit à Madame [P] jusqu’à ce que le divorce soit prononcé.
Par arrêt du 11 février 2020, la Cour d’appel de [Localité 12] a notamment prononcé le divorce des époux [O].
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2021, Monsieur [D] [M] a fait signifier à Madame [R] [P] une sommation de quitter le niveau 2 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12], propriété de Monsieur [M].
Cette tentative est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, Monsieur [D] [M] a fait assigner Madame [R] [P] devant le juge du contentieux et de la protection tribunal judiciaire de Pau en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sur le fondement des articles L. 411-1 du code de procédure civile d’exécution, et L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 27 novembre 2025, il demande au Juge de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
Débouter Madame [R] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Juger que Madame [R] [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 11 février 2020 du 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 12], lui appartenant ;
Ordonner l’expulsion de Madame [R] [P] des lieux et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2.100 euros ;
Condamner Madame [R] [P] au paiement d’une somme de 126.000 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 12 février 2020 assortie des intérêts au taux légal ;
Condamner Madame [R] [P] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Madame [R] [P] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la sommation de quitter les lieux du 27 avril 2021 ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [R] [P], en ses dernières écritures reprises lors de la même audience, demande au Juge de :
In limine litis,
Déclarer l’assignation nulle ;
Se déclarer incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales pour connaître de la demande de fixation de liquidation de l’indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire, sur le fond
Débouter Monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [P] a sollicité de plus des délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation :
L’article 58 du code de procédure civile dispose que « la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur. »
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il s’ensuit qu’un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie concernée par l’acte et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l’irrégularité.
En l’espèce, la défenderesse soutient que persiste un doute sur la réalité de l’adresse mentionnée par Monsieur [M] dans son assignation comme étant la sienne et que cela est de nature à lui causer un préjudice futur, en ce qu’elle ne pourra pas lui signifier la décision à intervenir.
Or, d’une part, la seule signification de la décision de première instance n’est pas une mesure d’exécution forcée et d’autre part, rien ne permet d’établir que l’adresse fournie par Monsieur [M] ne lui permet pas de recevoir toute communication écrite.
La défenderesse ne démontre donc pas avoir subi un préjudice lié à une adresse prétendument inexacte.
Par conséquent, la juridiction de céans est bien saisie par l’acte du 16 janvier 2024.
Sur la demande d’expulsion :
Selon l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Ainsi, le juge des contentieux de la protection est alors seul compétent pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes.
En l’espèce, le bien litigieux constitue pour partie un bien propre de Monsieur [D] [M], en ce qu’il a acquis le premier étage et les combles, Madame [R] [P], ayant acquis le rez-de-chaussée, avec des fonds propres.
Si Madame [P] était en droit d’occuper l’intégralité de l’immeuble précité durant la procédure de divorce et ce, à titre gratuit, cette occupation devait prendre fin au jour du prononcé du divorce. En effet, aucune disposition des arrêts rendus par le juge aux affaires familiales statuant en appel ne lui a permis de se maintenir dans les lieux appartenant à Monsieur [M] au-delà de cette date.
Aucun recours suspensif n’étant prévu en matière de prononcé du divorce, l’arrêt de la cour d’appel est passé en force de chose jugée dès son prononcé, soit le 11 février 2020. Si l’expulsion du logement n’aurait effectivement pas pu être sollicitée avant que cette décision ait été notifiée aux parties, soit le 19 mai 2020, il n’en demeure pas moins que le prononcé du divorce, et donc le moment où Madame [P] est devenue occupante sans droit ni titre de la partie de l’immeuble appartenant à Monsieur [M] était le jour du prononcé de cet arrêt.
Il convient donc de constater que Madame [P] se trouve occupante sans droit ni titre du premier étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] et d’ordonner son expulsion des lieux selon les modalités fixées au présent dispositif.
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, Madame [P] étant propriétaire d’un logement situé dans le même immeuble, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de tels délais. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
En vertu de l’article L.213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît « du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence. »
Aux termes de ce texte, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En outre, il est constant que les intérêts patrimoniaux des époux comme ceux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de l’occupation par un des époux ou un des concubins d’un bien appartenant en propre à l’autre lorsque cette occupation est née de la rupture de leur union (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-25.044).
Il est également admis que la demande d’indemnité formée par l’un des concubins au titre de l’occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l’autre d’un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage ou du mariage relève de la compétence du juge aux affaires familiales.
Par analogie, et en application du texte précité il apparaît évident que la demande d’indemnité formée par l’un des époux au titre de l’occupation sans droit ni titre, depuis leur divorce, par l’autre d’un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du mariage, relève bien de la compétence du juge aux affaires familiales.
Dès lors, il convient de constater que la demande d’indemnité au titre de l’occupation sans droit ni titre est « née » de la rupture du mariage, et doit être considérée comme entrant dans le cadre du règlement et du partage des intérêts patrimoniaux du couple.
En application des textes qui précèdent, cette demande relève donc de la compétence du juge aux affaires familiales.
Il convient par conséquent de déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [D] [M] relative à la fixation et la liquidation de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] et de renvoyer le dossier devant le juge aux affaires familiales compétent.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, le requérant ne démontre pas l’existence de faute caractérisée de la part de Madame [R] [P], dans le contexte particulier d’un divorce et de questions toujours pendantes relatives à la liquidation du régime matrimonial de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [D] [M] sera rejetée.
Sur les frais et les dépens :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Chaque partie succombant partiellement à ses prétentions, leurs demandes respectives au titre de condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est valablement saisie par l’assignation délivrée par Monsieur [M] à l’encontre de Madame [P] le 11 janvier 2024,
CONSTATE que le juge des contentieux de la protection est incompétent, au profit du juge aux affaires familiales, pour statuer sur les demandes de Monsieur [M] relatives à la fixation et à la liquidation de l’indemnité d’occupation,
DIT que Madame [P] se trouve occupante sans droit ni titre du premier étage de l’immeuble situé [Adresse 5] et ce, depuis le 11 février 2020,
ORDONNE en conséquence à Madame [P] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement,
LA DÉBOUTE de sa demande de délai d’expulsion,
DIT qu’à défaut pour Madame [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [M] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande de dommages-et-intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [M] et Madame [P] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que cette décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier La Vice-Présidente
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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