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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 23/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 26 ] ( Syndic : SARL AQUIGESTION ), MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage c/ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SA MMA IARD, SA MAAF ASSURANCES, Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 26 ], SAS PHILIPPE [ T ], son Syndic en exercice, SA GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT |
Texte intégral
N° RG 23/01182 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQTH
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/01182
N° Portalis DBX6-W-B7H-XQTH
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
MAF
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 26] (Syndic : SARL AQUIGESTION)
C/
SA AXA FRANCE IARD
SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT
SA GENERALI IARD
SA MAAF ASSURANCES
MUTUELLES [Localité 23] ASSURANCES
SAS PHILIPPE [T]
AXA FRANCE IARD
SA MMA IARD
SMABTP
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
Grosse Délivrée
le :
à
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SCP DGD
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL GARONNE AVOCATS
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 20]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de responsabilité civile et professionnelle de Monsieur [O] [D], de la SELARL LS ARCHITECTES & ASSOCIES et de la SCI [Adresse 29]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 26] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL AQUIGESTION, domicilié en cette qualité au siège social sis (demandeur dans le RG 23/00791 joint au RG 23/01182)
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC et de l’entreprise VITORINO [P]
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 19]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS PHILIPPE [T]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société [R]
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA (MUTUELLES [Localité 22] MANS ASSURANCES) IARD en qualité d’assureur de la SETRAG
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/01182 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQTH
SAS PHILIPPE [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA SOCOTEC
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de le SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT
[Adresse 31]
[Adresse 30]
[Localité 8]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SOCOTEC FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 26, 29 et 30 avril 2019 à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC et de l’entreprise VITORINO DA [N], la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [R], la compagnie MUTUELLES [Localité 23] ASSURANCES venant aux droits de la compagnie AZUR es qualité d’assureur de la société d’études et de travaux de la Gironde (SETRAG), la SAS PHILIPPE [T] et son assureur la société GENERALI IARD, la société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la société ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT et son assureur la SMABTP, à la demande de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur Dommages Ouvrage, de responsabilité civile et professionnelle de Monsieur [O] [D], de la SELARL LS ARCHITECTES & ASSOCIES et de la SCI [Adresse 29], aux fins de condamnation in solidum à la garantir et relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] DEMEURES [Adresse 24], demandeur d’une expertise judiciaire dans le cadre d’une instance initiée devant le juge des référés (RG 19/04234) ;
N° RG 23/01182 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQTH
Vu l’ordonnance de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et retrait du rôle du 26 juillet 2019 ;
Vu l’assignation délivrée le 10 décembre 2019 à la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, à la demande de la même société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et aux mêmes fins (RG 19/11139) ;
Vu l’ordonnance de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et retrait du rôle du 03 juillet 2020 ;
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 25], suite au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [S] du 29 janvier 2021, aux fins de voir :
« Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L242-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les pièces,
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 16 630,88 euros TTC en réparation des dommages affectant les toitures, assortie de l’indexation selon l’indice BT01.
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 12 365,11 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre réalisé dans le cadre des travaux relatifs aux infiltrations dans les parkings sous-sol, assortie des intérêts au taux légal à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre.
DECLARER les garanties de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS acquises au titre des déclarations Dommages Ouvrage réalisées par le syndicat des copropriétaires les 18 mai 2020 et 29 janvier 2021.
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 7 182, 35 euros TTC au titre des préjudices matériels consécutifs aux infiltrations dans les parkings sous-sol, assortie des intérêts au taux légal à la date de la date de chaque facture.
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de référé et d’instance au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
(RG 23/00791) ;
Vu la remise au rôle des deux instances initiées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la jonction des trois instances le 09 février 2023 (RG 23/01182) ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur Dommages Ouvrage soulevant l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle par le syndicat des copropriétaires pour cause de prescription, au titre des désordres d’infiltrations en toiture, de la prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre relatifs aux travaux de reprise dans les parkings et au titre des désordres objets des déclarations de sinistres régularisées les 18 mai 2020 et 29 janvier 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 par la société GENERALI IARD es qualité d’assureur décennal de la SAS PHILIPPE [T] soulevant l’irrecevabilité pour prescription de l’action formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage s’agissant des infiltrations objets des déclarations de sinistre des 18 mai 2020 et 29 janvier 2021 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] demandant de voir débouter les sociétés GENERALI IARD et MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS de leurs fins de non-recevoir ;
Vu les conclusions sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024 par la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [P] soulevant l’irrecevabilité pour prescription de l’action formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 28] DEMEURES [Adresse 24] à l’encontre de la MAF es qualité d’assureur Dommages Ouvrage s’agissant des infiltrations objets des déclarations de sinistre des 18 mai 2020 et 29 janvier 2021 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024 par la SMABTP et le 26 septembre 2024 par la SA MMA IARD aux fins d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES DEMEURES [Adresse 24] à l’encontre de la MAF au titre des infiltrations en toiture et au titre des désordres d’infiltrations objets des déclarations de sinistre des 18 mai 2020 et 29 janvier 2021 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2024 par la SAS ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT afin qu’il soit statué ce que de droit sur la fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires par la MAF ;
Vu l’absence de conclusions sur l’incident de la SAS PHILIPPE [T], non constituée, la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [R], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD ;
Vu l’audience d’incident du 27 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, les désordres d’infiltrations en toiture ont été révélés au syndicat des copropriétaires par le rapport de constat de Monsieur [I] du 14 février 2018 avant de faire l’objet de déclarations de sinistre à l’assureur DO les 1er février 2019, 26 mars 2019 et 03 avril 2019.
S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre relatifs aux travaux de reprise dans les parkings, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a été destinataire d’une demande de prise en charge adressée par le syndicat des copropriétaires le 15 février 2018.
L’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire signifiée à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS le 17 avril 2019 a interrompu le délai de prescription ayant commencé à courir le 14 février 2018 pour les premiers et le 15 février 2018 pour les seconds, jusqu’à l’ordonnance de référé du 16 septembre 2019, conformément aux dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil.
A cette date, le juge des référés ayant fait droit à la demande d’expertise, la nouvelle prescription biennale qui a commencé à courir tant pour les désordres d’infiltrations en toiture que pour les frais de maîtrise d’œuvre relatifs aux travaux de reprise dans les parkings a été suspendue, jusqu’au jour de dépôt de son rapport par l’expert soit le 29 janvier 2021 selon l’article 2239 du code précité.
L’action indemnitaire au titre des désordres d’infiltrations en toiture et des frais de maîtrise d’œuvre relatifs aux travaux de reprise dans les parkings initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur DO, introduite suivant assignation au fond délivrée le 23 janvier 2023, n’est pas prescrite.
N° RG 23/01182 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQTH
S’agissant des désordres d’infiltrations d’eau dans les garages et allées de circulation du parking déclarés les 18 mai 2020 et 29 janvier 2021 comme étant apparus respectivement les 09 décembre 2019 et 28 janvier 2021, au-delà du délai décennal suivant la réception intervenue le 06 mai 2009, ils ne sont que la persistance ou l’aggravation de désordres d’infiltrations d’eau dans le parking en sous-sol survenus dans le délai d’épreuve et ayant justifié des travaux, visés dans la déclaration de sinistre du 26 mars 2019.
Ces désordres découlant de désordres initiaux apparus dans le délai d’épreuve et ayant été déclarés dans les deux ans de leur survenance, conformément aux dispositions combinées des articles L.114-1, L.242-1, A.243-1 du code des assurances ainsi que de l’annexe II de l’article A.243-1 dont il ressort que la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage suppose que l’assuré ait préalablement fait une déclaration de sinistre à l’assureur, dans les deux ans de sa connaissance, l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre des déclarations des 18 mai 2020 et 29 janvier 2021 n’est pas prescrite.
Les fins de non-recevoir seront rejetées et le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] sera déclaré recevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence de condamner sur ce fondement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société GENERALI IARD et la SMABTP à lui payer la somme de 1.000 euros chacune.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS succombant en son incident, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société GENERALI IARD, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [P], la SMABTP et la SA MMA IARD ;
DÉCLARE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recevables ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société GENERALI IARD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens de l’incident et DIT que Maître Emmanuelle MENARD pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PROPOSONS le calendrier de procédure Mise en état suivant :
Orientation 17/01/2025 + IC à la MAF à défaut clôture partielle
Orientation 21/03/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 18/04/2025 + IC au SDC à défaut clôture partielle
Orientation 27/06/2025 + IC à la MAF à défaut clôture partielle
Orientation 29/08/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 10/10/2025 + IC au SDC à défaut clôture partielle
Orientation 19/12/2025 + IC à la MAF à défaut clôture partielle
OC 30/01/2026
PLAIDOIRIE 31/03/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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