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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 3 nov. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00545 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR2W
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Minute N°25/290
N° RG 25/00545 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR2W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Caroline BRUMM-GODET de l’association IMPLID (SPE) au barreau de Lyon
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 19 Janvier 1964 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Christine ZARETTI,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 septembre 2025.
JUGEMENT
par défaut et prononcé en dernier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,
* Copie exécutoire délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -Maître Caroline BRUMM-GODET de l’ASSOCIATION IMPLID (SPE)
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -[O] [T]
LS
********
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bail verbal, Monsieur [G] [X] a donné à bail à Monsieur [O] [T], un garage sis à [Adresse 11] ([Adresse 3].
La gestion de ce bien a été confiée à la SAS NEXITY LAMY selon mandat de gestion locative signé le 23 juillet 2007.
Le bailleur a souscrit un contrat d’assurance de garantie de loyers impayés et réparations locatives auprès de la compagnie d’assurance SA SMA.
Le locataire n’a pas payé régulièrement ses loyers et charges de sorte qu’une procédure d’expulsion a été engagée à son encontre.
Monsieur [O] [T] a été expulsé du garage selon procès-verbal d’expulsion dressé le 13 février 2024 par le Commissaire de Justice instrumentaire. Ce procès-verbal d’expulsion a été signifié le 29 février 2024 à Monsieur [O] [T] à son adresse située [Adresse 5] à [Localité 12].
La SA SMA a indemnisé le bailleur pour la période de janvier 2023 à février 2024.
Cinq quittances subrogatives ont été régularisées les 26 avril 2023, 3 juillet 2023, 2 octobre 2023, 9 janvier 2024 et 25 mars 2024 pour un montant total de 917,64 euros.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré par dépôt étude le 26 juin 2025, la SA SMA a assigné Monsieur [O] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Sélestat aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 917,64 euros outre intérêts au taux légal au titre de l’arriéré locatif, la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution à venir.
A l’audience du 15 septembre 2025, la SA SMA, représentée par son conseil, a repris oralement le contenu de son assignation du 26 juin 2025.
Monsieur [O] [T] bien que régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [O] [T], il convient de statuer sur les demandes de la SA SMA après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande de la SA SMA, créancier subrogé
L’assureur est subrogé dans les termes de l’article L121-12 du Code des Assurances jusqu’à concurrence des indemnités payées par lui au titre de la ou des garanties, dans les droits et actions de l’assuré, contre le ou les locataires défaillants.
Il est constant que si le paiement avec subrogation a pour effet d’éteindre la dette à l’égard du créancier subrogeant, en revanche, la créance subsiste au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La subrogation a donc pour effet de transmettre au subrogé la créance ainsi que tous les accessoires de celle-ci.
En l’espèce, la SA SMA justifie avoir été subrogée dans les droits du créancier, Monsieur [G] [X], par la production de cinq quittances subrogatives régularisées les 26 avril 2023, 3 juillet 2023, 2 octobre 2023, 9 janvier 2024 et 25 mars 2024 pour un montant total de 917,64 euros.
En conséquence, sa demande de paiement de l’arriéré locatif en lieu et place de Monsieur [G] [X] est recevable.
Sur la demande en paiement
La SA SMA sollicite la condamnation de Monsieur [O] [T] à lui payer les arriérés locatifs et indemnités d’occupation du 1er janvier 2023 au 13 février 2024, date d’expulsion, pour un montant total de 917,64 euros euros détaillé comme suit :
— janvier 2023 : 67,97 euros
— février 2023 67,97 euros
— mars 2023 : 67,97 euros
— avril 2023 : 72,93 euros
— mai 2023 : 72,93 euros
— juin 2023 : 72,93 euros
— juillet 2023 : 72,93 euros
— août 2023 solde charges : 30,62 euros
— septembre 2023 : 72,93 euros
— octobre 2023 : 72,93 euros
— novembre 2023 : 72,93 euros
— décembre 2023 : 72,93 euros
— janvier 2024: 72.93 euros
— février 2024 prorata 67.90 euros
— restitution dépôt de garantie -41,16 euros
TOTAL : 917,64 euros
Il est produit au dossier un décompte daté du 18 août 2025 pour confirmer ces montants.
La SA SMA justifie par ailleurs de quittances subrogatives confirmant le paiement au profit du bailleur pour un montant de 917,64 euros signées les 26 avril 2023, 3 juillet 2023, 2 octobre 2023, 9 janvier 2024 et 25 mars 2024 par la SAS NEXITY LAMY, chargée de la gestion du bien.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [T] à payer à la SA SMA subrogée dans les droits de Monsieur [G] [X], la somme de 917,64 euros au titre des loyers, charges locatives impayées et indemnités d’occupation indemnisés pour la période du 1er janvier 2023 au 14 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 26 juin 2025.
Sur le surplus
La demande de la SA SMA ayant été jugée fondée, il convient de la décharger des frais irrépétibles qu’elles a exposés à concurrence de 150 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [O] [T] sera condamné aux frais et dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande formée par la SA SMA recevable ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA SMA, subrogée dans les droits de Monsieur [G] [X], la somme de 917,64 euros au titre des loyers, charges locatives impayées et indemnités d’occupation indemnisés pour la période du 1er janvier 2023 au 14 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA SMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE
LE GREFFIER LE JUGE
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