Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 13 novembre 2024, n° 24/02986
TJ Marseille 13 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation

    La cour a constaté que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [G] n'est pas contestable et a fixé le montant de la provision à 8 000 € en fonction des éléments médicaux et de la provision déjà allouée.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a décidé que la SA GMF, en tant que partie perdante, supportera les dépens de l'instance en référé.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, le demandeur n'ayant pas tenté de résoudre le litige par voie amiable.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [I] [G], victime d'un accident de la route en tant que cycliste, a demandé une provision complémentaire de 15 000 € à la GMF, son assureur, ainsi que le remboursement de frais. La GMF a sollicité une diminution de la provision à 8 000 € et le rejet des autres demandes.

La question juridique posée était de déterminer le montant d'une provision complémentaire justifiée au regard de l'état de santé du demandeur, dont le droit à indemnisation n'est pas contesté. Le tribunal a accordé une provision de 8 000 € à Monsieur [I] [G], considérant que ce montant était justement fixé compte tenu des éléments médicaux et de la provision déjà allouée.

La juridiction a condamné la GMF aux dépens du référé, mais a rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, estimant que le demandeur n'avait pas cherché de solution amiable. L'ordonnance est exécutoire par provision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 2, 13 nov. 2024, n° 24/02986
Numéro(s) : 24/02986
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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