Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 25/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BROGINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
[G] [Y]
c/
[P] [U], S.A.S.U. ATI BATIMENT
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01915 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRSE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [Y] représenté par :
Monsieur [L], [C], [Q] [B], né le 02/12/1977 à [Localité 1], demeurant et domicilié à [Localité 2]
[Localité 3], [Adresse 1] et,
Monsieur [I] [Y], né le 28/04/1981 à [Localité 4], demeurant et domicilié à [Adresse 2]
né le 17 Novembre 1946 à [Localité 5]
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 3],
[Localité 6]
représenté par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. ATI BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2011, Monsieur [G] [Y] a donné à bail commercial à la SAS ATI BATIMENT pour une durée de neuf années à compter du 15 mars 2021, un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant un loyer annuel fixé à 8.400€ TTC payable en 12 termes égaux de 700€ chacun outre un montant forfaitaire de charges de 100€.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 12 septembre 2025, Monsieur [G] [Y] a fait délivrer à la SAS ATI BATIMENT un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 14.812,91€.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, Monsieur [G] [Y] a fait assigner la SASU ATI BATIMENT et Monsieur [P] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa 1125 et 1231 et suivants du code civil et L145-41 du code de commerce :
— le déclarer recevable et fondé en ses demandes;
Y faisant droit:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 octobre 2025 ;
— prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre lui et la SASU ATI BATIMENT, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans ledit bail ;
— ordonner la libération des lieux par la société ATI BATIMENT et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec besoin, de l’assistance de la force publique ;
— dire et juger que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux et ce en application des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— dire et juger que ladite juridiction se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la SASU ATI BATIMENT à lui régler la somme provisionnelle de 16.412,91 € correspondant aux arriérés de loyers et charges arrêtés au 12 octobre 2025 date de l’assignation;
— condamner la SASU ATI BATIMENT à lui régler la somme provisionnelle de 5.300,18 € correspondant aux intérêts de retard prévus par la clause pénale stipulée au contrat ;
— condamner la SASU ATI BATIMENT au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer et des charges, soit 800 €, jusqu’à la date de plaidoirie, selon décompte qui sera actualisé à l’audience ;
— condamner la SASU ATI BATIMENT au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer et des charges, soit 800 €, à compter de la date de plaidoirie de l’affaire et ce, jusqu’à la complète libération des lieux, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ;
— condamner la SASU ATI BATIMENT aux 3% intérêts contractuels par mois qui sont eux-mêmes productifs d’intérêts, et ceux au taux de l’intérêt légal, conformément aux dispositions de l’article 1343 du code civil ;
— condamner la SASU ATI BATIMENT à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SASU ATI BATIMENT aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 4 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [G] [Y], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la SASU ATI BATIMENT et Monsieur [P] [U] n’ont pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La SASU ATI BATIMENT et Monsieur [P] [U], son gérant, ont régulièrement été assignés à l’adresse du siège social de la SASU ATI BATIMENT, le commissaire de justice ayant dressé deux procès-verbaux de remise à l’étude.
Les actes introductifs d’instance font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification aux destinataires, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que les destinataires demeurent bien à l’adresse indiquée (présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble, destinataires déjà connus de l’étude).
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 16 décembre 2025 et l’audience du 4 février 2026.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] justifie d’un état des inscriptions néant.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la SASU ATI BATIMENT au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune demande n’est formulée contre Monsieur [P] [U].
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
Monsieur [G] [Y] produit aux débats le contrat de bail à effet du 15 mars 2021 le liant à la SAS ATI BATIMENT. Il contient, en page 10, une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Monsieur [G] [Y], par suite du non paiement des loyers et provisions sur charges des mois de mars 2024 à septembre 2025 inclus, a fait signifier à la SAS ATI BATIMENT, le 12 septembre 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 14.812,91€, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SAS ATI BATIMENT, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 13 octobre 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SAS ATI BATIMENT est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
→ Monsieur [G] [Y] sollicite la condamnation de la SAS ATI BATIMENT au paiement d’une indemnité d’occupation à “indexer selon les clauses du contrat résilié” à compter de la date de plaidoiries.
Le bail contient (p.9):
— une clause “intérêts de retard” : “sans faire obstacle à l’application de la clause résolutoire stipulée à l’article 18 du présent contrat, tout somme due par le preneur au bailleur au titre des loyers, charges, impôts et taxes quelconques ou autres et non payées à leur échéance, sera productive d’un intérêt fixe de 3% par mois de retard de paiement jusqu’à paiement complet”;
— une clause “révision et indexation” : “le loyer pourra faire l’objet d’une révision tous les trois ans en fonction de la valeur locative des lieux loués sans toutefois pouvoir excéder la variation de l’indice des loyers commerciaux publié par l’Insee”.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué charges comprises soit à la somme de 800€ à compter du 13 octobre 2025 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La SAS ATI BATIMENT sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
En revanche, l’indemnité d’occupation n’étant pas visée dans les deux clauses précitées, il existe une contestation sérieuse à ce qu’elle soit indexée pour la part due à compter de l’audience de plaidoiries.De surcroit, il ne relève pas de l’évidence requise en référé que le terme “autres” mentionnée dans la clause “intérêts de retard” puissent inclure l’indemnité d’occupation.
→ Monsieur [G] [Y] sollicite la condamnation de la SAS ATI BATIMENT au paiement d’une provision de 16.412,91€ au titre des arriérés de loyers et de charges dus à la date du 12 octobre 2025.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats que le montant des loyers et provisions sur charges et des indemnités d’occupation échus impayés s’élève à la somme de 16.412,91€ arrêtée à la date du 1er novembre 2025 inclus.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SAS ATI BATIMENT à payer cette somme à titre provisionnel.
→ Monsieur [G] [Y] sollicite la condamnation de la SAS ATI BATIMENT au paiement d’une provision de 5.300,18€ correspondant aux intérêts de retard prévus dans la clause pénale contenue dans le contrat de bail et arrêtés au mois de novembre 2025. Il sollicite par ailleurs du juge des référés qu’il condamne “la SASU ATI BATIMENT aux 3% intérêts contractuels par mois qui sont eux-mêmes productifs d’intérêts, et ceux au taux de l’intérêt légal, conformément aux dispositions de l’article 1343 du code civil”. Ces deux prétentions procèdent d’un même fondement juridique (la clause pénale) et répondent à une finalité commune.
La clause intitulée “intérêts de retard” étant une clause pénale, le juge du fond a un pouvoir de modération lorsque la pénalité convenue est manifestemment excessive. Or, l’exercice de ce pouvoir modérateur implique une appréciation au fond du caractère excessif ou non de la pénalité stipulée de sorte qu’elle est incompatible avec l’office du juge des référés, lequel ne peut allouer une provision que sur le fondement d’une obligation non sérieusement contestable.
La liquidation de cette clause pénale donnant nécessairement lieu à un débat au fond, sa contestation est sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il n’y a ainsi pas lieu à référé concernant son application.
4 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS ATI BATIMENT, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 octobre 2025 et le coût de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [Y] la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 13 octobre 2025, du bail commercial liant Monsieur [G] [Y], bailleur, à la SAS ATI BATIMENT, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS ATI BATIMENT des locaux commerciaux sis [Adresse 6] à [Localité 8], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 800€ incluant les charges, à compter du 13 octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS ATI BATIMENT et la restitution des clés;
Condamne la SAS ATI BATIMENT à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à Monsieur [G] [Y];
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter de l’audience de plaidoiries;
Condamne la SAS ATI BATIMENT à payer à Monsieur [G] [Y] la somme provisionnelle de 16.412,91€ au titre de l’arriéré des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er novembre 2025 inclus;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SAS ATI BATIMENT au paiement d’une provision de 5.300,18€ correspondant aux intérêts de retard arrêtés au mois de novembre 2025;
Condamne la SAS ATI BATIMENT aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 octobre 2025 et le coût de l’assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ATI BATIMENT à payer à Monsieur [G] [Y] une indemnité de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Indépendant ·
- Régularisation
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Assureur ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Exploitation ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Bilatéral
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Parents ·
- Partage ·
- Révocation
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Information ·
- Option d’achat ·
- Fiche ·
- Justification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Voyage
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Courriel ·
- Comités ·
- Procédures particulières
- Prévoyance ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Indemnisation ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Mission ·
- Courriel
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Certificat médical
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Prix ·
- Conditions générales ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.