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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKPJ
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00546
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKPJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me WURTH
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
Madame [W] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1708 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [V] [C] entrepreneur individuel – électricien bâtiment industrie et rénovation – SIRET 432 116 697 00041, demeurant [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2025 Monsieur [B] [T] et Madame [W] [X] née [Z] ont fait assigner Monsieur [V] [C] en concluant, avec exécution provisoire, à sa condamnation à leur payer la somme de 15 000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et la somme de 7 500 € au titre du trouble de jouissance qu’ils ont subi, ce montant étant à parfaire jusqu’au règlement intégral des sommes qui seront mises à la charge du défendeur, outre les dépens et une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure, aux écritures des demandeurs pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 6 mai 2025.
Représentés lors de l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur et Madame [X] ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné le 23 janvier 2025 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [V] [C] ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il lui sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En l’espèce, il résulte des explications des demandeurs et des pièces régulièrement produites que Monsieur [B] [T] et Madame [W] [X] née [Z] ont confié à Monsieur [V] [C] divers travaux d’isolation, d’électricité, d’installation d’une cuisine, d’installation sanitaire et de chauffage, et de pose de parquet correspondant aux factures n°20230805 du 29 août 2023 (pour 4 617.50 €), n°20230901 bis 2 du 25 septembre 2023 (pour 3 350 €) et n°20230901 bis 2 du 9 novembre 2023 (pour 3 433 €) ;
Se plaignant d’un abandon de chantier et de malfaçons, Monsieur et Madame [X] ont fait désigner en référé un expert judiciaire, Monsieur [U] [Y], qui a déposé son rapport le 21 décembre 2024 ;
Dans le cadre de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté que les travaux n’avaient pas été terminés par Monsieur [V] [C], et qu’ils étaient affectés de divers désordres ;
— plus précisément, selon l’expert judiciaire, la ventilation de la nouvelle cuisine ne respecte pas les exigences réglementaires qui lui sont applicables,
— les travaux électriques, qui ne sont pas terminés, sont affectés de multiples non-conformités et non-façons, notamment des sections de câbles de liaison non justifiées par calcul, une mauvaise distribution des installations électriques ou une mauvaise répartition des circuits, des dispositifs différentiels en nombre insuffisant, et une absence de protection des câbles,
— les travaux d’installation de chauffage et de sanitaires ne sont pas terminés, en particulier le raccordement de l’évacuation des eaux ménagères en provenance de la cuisine ne semble pas avoir été réalisé conformément au règlement d’assainissement de la commune,
— les travaux de plâtrerie et d’isolation ne sont pas terminés et ne sont pas conforme aux règles de l’art, en ce qui concerne notamment la planéité, le garnissage entre les plaques de parement en plâtre, le traitement des joints et des angles,
— les travaux de revêtement de sol ne sont pas terminés, et la pose du platelage bois au-dessus de l’isolant n’est pas conforme aux règles de l’art,
— la pose de la cuisine équipée fournie par les demandeurs n’est pas achevée et présente des défauts ;
Selon l’avis de l’expert judiciaire, qui n’a pas été contesté Monsieur [C] ne s’étant pas fait représenter dans le cadre de la présente procédure bien qu’ayant pris contact téléphoniquement avec l’expert judiciaire après le dépôt d’un projet de rapport, les travaux réalisés par le défendeur doivent faire l’objet d’une reprise intégrale dont le coût a été évalué à 15 000 € TTC ;
Monsieur [V] [C] sera en conséquence condamné à payer cette somme a Monsieur et Madame [X] ;
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier qu’en l’état des travaux interrompus au mois de septembre 2023 Monsieur et Madame [X] ont été contraints de vivre dans une maison en chantier, particulièrement en ce que la pose de la cuisine équipée n’ayant pas été terminée ;
Il convient de souligner cependant que l’expert judiciaire a tenu à relever des désordres affectant la toiture de la nouvelle cuisine, qui n’est pas étanche, et des menuiserie extérieures mal posées, ces travaux relevant d’entreprises tierces et n’étant pas imputables à Monsieur [C] ;
L’inachèvement et les défauts dans la réalisation des travaux relevant de l’intervention du défendeur ont occasionné un préjudice pour Monsieur et Madame [X], qui n’ont pas pu bénéficier des installations qu’ils avaient commandées ;
Ce préjudice sera réparé par le versement d’une somme de 3 000 € au titre de dommages-intérêts ;
Au regard des circonstances de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [X] le montant des frais qu’ils ont exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Il convient de leur allouer de ce chef la somme de 2 000 € ;
Monsieur [C] supportera la charge des dépens, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [Y] ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [W] [X] née [Z] la somme de 15 000 € au titre de dommages-intérêts pour leur préjudice matériel, et la somme de 3 000 € au titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [W] [X] née [Z] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé RG 24/00112 du 12 juin 2024,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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