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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 21/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 JANVIER 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [3] C/ [9]
21/01147 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4BS
DEMANDERESSE
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Localité 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Stephen DUVAL ([Localité 10])
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [B] [V], salarié de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 03/08/2018.
Un certificat médical initial est établi le 06/08/2018 et fait état d’une « lombosciatalgie gauche », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 11/08/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 08/08/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident : Monsieur [B] portait des bacs d’équipements à laver ;
— nature de l’accident :en déposant un bac, il a ressenti une douleur à la hanche gauche et dans le bas du dos ;
— objet dont le contact a blessé la victime : néant
— réserves motivées :
— siège des lésions : tronc
— nature des lésions : douleur effort lumbago-sciatique ».
Par courrier du 06/11/2018, la [6] a notifié la prise en charge de l’accident du 03/08/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25/11/2020, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [B] [V] à compter du 03/10/2018. Elle demande également à la caisse de transmettre à son médecin, le docteur [O], l’intégralité du rapport médical visé à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale.
La [7] a rejeté le recours de manière implicite.
Dès lors, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/05/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13/11/2025.
— Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] représentée par Me DUVAL substitué par Me GIRAUD, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— avant-dire droit et à titre principal: d’enjoindre à la caisse de transmettre les éléments médicaux de Monsieur [E] [B] [V] à son médecin désigné le docteur [O].
— Subsidiairement, déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] [B] [V] au-delà du 06/11/2018, date de reprise de travail du salarié,
— A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et de renvoyer l’affaire après expertise pour qu’il soit débattu du rattachement des arrêts et soins octroyés à Monsieur [E] [B] [V] au titre de son accident du 03/08/2018.
La société [3] fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun certificat médical de prolongation postérieur au 15/01/2019, ni du certificat médical final, ni du rapport du médecin conseil.
Elle soutient que le salarié a repris le travail à compter du 06/11/2018 et que, par l’effet d’un certificat médical de rechute du 26/11/2018, de nouveaux arrêts de travail lui ont été prescrits à compter de cette date alors qu’en vertu selon elle des articles D242-6-6 et D242-6-7 du CSS, la durée d’une incapacité de travail consécutive à une rechute est inopposable à l’employeur. La société [3] en conclut que les arrêts postérieurs au 06/11/2018 lui sont inopposables.
Sur la demande d’expertise, la société [3] sollicite que soit vérifié le lien de causalité entre les lésions déclarées par le salarié et le travail ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 03/08/2018.
— La [6] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçu par mail le 01/08/2025 et a indiqué s’en rapporter à ses dernières écritures en date du 21/06/2021.
Elle sollicite le rejet des demandes de la société [3] et soutient que l’absence de communication du rapport médical en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire.
Elle invoque également la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée le 31/01/2019 et indique joindre aux débats le certificat médical initial, l’avis du médecin conseil précisant la date de consolidation, l’attestation de paiement des indemnités journalières, et les certificats médicaux de prolongation.
La caisse ajoute enfin que l’employeur n’apporte aucun élément pour renverser cette présomption.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande de communication des éléments médicaux de Monsieur [E] [B] [V]
La société [3] demande au tribunal d’ordonner à la [9], avant dire droit, la transmission au docteur [O], son médecin conseil, de l’intégralité du rapport mentionné aux articles L142-10 et R142-1-A du code de la sécurité sociale, afin d’assurer l’effectivité de son recours, et notamment le rapport du médecin conseil, les certificats médicaux de prolongation postérieurs au 15/01/2019 et le certificat médical final.
L’article L142-10 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal ".
En vertu de l’article L 142-10-1 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations mentionnées à l’article L. 142-10, tout rapport de l’expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l’employeur, partie à l’instance. La victime de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle en est informée ».
Et l’article R.142-1-A prévoit depuis 1er/01/2020 que " Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1°/ L’exposé des constatations faites, su pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2°/ Ses conclusions motivées ;
3°/ Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ".
Néanmoins il résulte de ces textes destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Et il est constant ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code, et strictement dans ces conditions, c’est à dire dans le cadre d’une mesure d’instruction, dont il appartient au juge de déterminer l’opportunité (cf Cass civ, 2ème, 11/01/2024).
Il sera en outre relevé que la [9], dans ses dernières conclusions du 14/06/2021, verse l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, y compris celui du 14/01/2019, sachant que la date de consolidation a été fixée au 31/01/2019.
Au surplus, le docteur [O] en a eu également connaissance puisqu’il mentionne dans son rapport le certificat du 14/01/2019 : « le 14 janvier 2019, le même médecin prolonge les soins jusqu’au 15 février 2019 et, une reprise du travail le 14 janvier 2019 ».
En conséquence, la demande d’injonction de communication des pièces médicales formée par la société [3] sera rejetée.
Sur le moyen tiré de la contestation de l’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins au-delà du 06/11/2018 et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [9] verse aux débats le certificat médical initial établi le 06/08/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 11/08/2018 inclus, et qui indique une « lombosciatalgie gauche ».
Elle verse également l’attestation de paiement des indemnités journalières (pièce 5 [8]), ce qui permet de vérifier que Monsieur [E] [B] [V] a perçu des indemnités journalières pour l’accident de travail du 03/08/2018 de façon continue du 06/08/2018 au 31/01/2019.
Elle verse ensuite en pièce 6 les certificats de prolongation :
— le certificat médical de prolongation du 10/08/2018 au 18/08/2018 « lombalgie : raideur douloureuse incompatible/poste de travail »
— le certificat médical de prolongation du 18/08/2018 au 25/08/2018 « lombosciatique gauche »
— le certificat médical de prolongation du 25/08/2018 au 06/10/2018 « lombalgie et sciatalgie aigue : lombosciatalgie gauche, nécessite d’exploration complémentaire »
— le certificat médical de prolongation du 06/10/2018 au 31/10/2018 « lombosciatalgie gauche, suite soins/rééducation ; examen [12] en attente »
— le certificat médical de prolongation de soins du 06/11/2018 au 15/12/2018, sans arrêt de travail : « lombosciatalgie gauche : en cours de récupération »
— le certificat médical de prolongation du 28/11/2018 au 14/12/2018 « lombalgie et sciatalgie aigue : rechute lombo-sciatalgie côté gauche à l’essai travail mi-temps »
— le certificat médical de prolongation du 14/12/2018 au 12/01/2019 « lombosciatalgie gauche, persistance gêne à flexion tronc »
— le certificat médical de prolongation du 14/01/2019 au 15/02/2019 « lombo-sciatalgie gauche : en cours d’amélioration ».
Or, il résulte des certificats médicaux de prolongation précités que la continuité de symptômes et de soins est établie jusqu’au 31/10/2018 inclus, sans interruption, puis du 06/11/2018 au 15/02/2019, les certificats mentionnant bien tous le même siège de lésion (lombosciatalgie gauche) laquelle se rattache à l’accident en cause puisqu’elle correspond au certificat médical initial.
Le fait que l’assuré ait repris le travail le 06/11/2018 à l’essai à mi-temps ne contredit nullement cette continuité dès lors que les soins se sont poursuivis.
Et, par ailleurs, la mention impropre d’une « rechute » de lombosciatalgie gauche par le médecin signataire du certificat de prolongation d’arrêt de travail du 28/11/2018 n’a pas plus d’incidence sur la présomption d’imputabilité des arrêts consécutifs à l’accident du 03/08/2018, dans la mesure où aucune consolidation de l’assuré n’était intervenue entre temps. Le certificat médical du 28/11/2018 est d’ailleurs intitulé certificat « de prolongation » et non de « rechute ».
La caisse justifie en effet de la consolidation de l’état de l’assuré fixée au 31/01/2019 (pièce 4 [8]).
La [5] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 03/08/2018 et jusqu’au 31/01/2019, date de la consolidation.
La société [3], par l’intermédiaire du docteur [O], tente de renverser la présomption d’imputabilité au motif que le salarié a repris son activité le 06/11/2018 et qu’au 28/11/2018 un nouvel arrêt de travail est prescrit pour une « lombo-sciatalgie gauche aigue » et qui ne lui « apparaît pas imputable de manière directe et certaine car en rapport avec un état antérieur probable chez ce patient âgé de 56 ans au moment des faits ».
Or, les conclusions du Docteur [O], qui n’a pas reçu l’assuré en consultation et qui suppose un état antérieur sans produire aucun élément d’ordre médical, sont insuffisantes à générer un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins et notamment quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En outre, ni la longueur des soins, ni leur discontinuité, comme cela est le cas en l’espèce (22 jours), ne font échec à l’application de la présomption d’imputabilité notamment lorsqu’il n’est constaté ni guérison ni consolidation de l’état de la victime, la seule reprise momentanée de l’activité professionnelle ne suffisant pas à remettre en cause cette présomption, étant ici précisé que le salarié effectue des tâches manuelles (port de charges) avec une sollicitation de son dos, et qu’une reprise de travail a pu intensifier les douleurs nécessitant un nouvel arrêt de travail.
La société [3] échoue donc à démontrer que les arrêts étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [E] [B] [V] survenu le 03/08/2018 seront déclarés opposables à la société [3], et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [3] ;
DÉCLARE opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] [B] [V] consécutifs à l’accident du travail survenu le 03/08/2018 ;
DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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