Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/02916 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFID
AFFAIRE : [D] [O], [H] [B] née [J] / [A] [P] [L] [J]
Nature affaire : 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [D] [O], [H] [B] née [J]
5 rue de la Cavotte BISSEUIL
51160 AY-CHAMPAGNE
représentée par Me Mélanie DARGENT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat paidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [P] [L] [J]
7 place du général de gaulle
Résidence du Prince Bio
14150 OUISTREHAM
non rerésenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 09 Décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J], né à Nantes (44000) le 17 janvier 1922 et Madame [T] [R], née à Paris (75014) le 17 septembre 1921, se sont mariés à la Mairie de Basse-Goulaine (44115) le 12 avril 1944 et étaient soumis au régime légal ancien de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Monsieur [S] [J] est décédé le 04 juin 1999, laissant pour lui succéder :
— Madame [T] [R] épouse [J], conjoint survivant, commune en biens et donataire en vertu d’une donation entre époux reçu par Maître [Q] [K], alors notaire à Ouistreham, le 24 juin 1981, au choix du conjoint survivant, soit la quotité disponible de droit commun, ou le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit, usufruitière légale du quart des biens, en vertu de l’ancien article 767 du code civil ;
— Ses deux enfants issus de son union avec le conjoint survivant, à savoir :
Madame [D] [J] épouse [B],Monsieur [A] [J].
L’acte a été reçu le 23 août 1999 par Maître [V] [U], notaire à Jouy-en-Josas.
Aux termes d’un acte reçu le 04 janvier 2001 par Maître [G] [N], notaire à Jouy-en-Josas, Madame [T] [R] veuve [J], conjoint survivant, a déclaré accepter la donation entre époux et opter pour la totalité de la succession en usufruit.
L’attestation de propriété immobilière a été dressée le 04 janvier 2001 par le notaire susmentionné.
Aux termes d’un acte reçu le 07 janvier 2002 par Maître [F] [E], Notaire à Tours-sur-Marne, Madame [T] [R] veuve [J] a fait donation par préciput et hors part successorale à sa fille, Madame [D] [J] épouse [B], de la somme de QUARANTE-CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (45.734,71 euros).
Madame [T] [R] veuve [J] est décédée à VILLERS ALLERAND (51500) le 21 avril 2014.
Aux termes d’un testament fait en la forme olographe en date à Montchenot le 27 novembre 2001, Madame [T] [R] veuve [J] a institué à Madame [D] [J] épouse [B], sa fille, la quotité disponible.
Ledit testament a été déposé au rang des minutes de Maître [F] [E], notaire soussignée, suivant procès-verbal de description et de dépôt du 10 juillet 2014, enregistré au Service de l’enregistrement d’Epernay le 16 juillet 2014.
Une copie authentique du procès-verbal de description et de dépôt et une copie figurée dudit testament ont été déposées au greffe du Tribunal Judiciaire de Reims le 02 septembre 2014.
— 2 -
Un projet d’acte de notoriété faisant mention du testament olographe en date du 27 novembre 2001 a été établi par Maître [F] [E] et transmis à Monsieur [A] [J] le 02 octobre 2014.
Par acte d’huissier délivré en date du 09 décembre 2015, Monsieur [A] [J] a fait assigner Madame [D] [J] épouse [B] devant le Tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de succession et de voir prononcer la nullité du testament en date du 27 novembre 2001.
Par jugement en date du 05 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Reims a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions entre Monsieur et Madame [W] et nommé Maître [F] [E] pour procéder aux dites opérations ;
— Ordonné le rapport à la succession de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [J] de l’appartement situé à OUISTREHAM depuis le 21 avril 2014 ;
— Ordonné le rapport à la succession des dons manuels faits par Madame [T] [J] à Monsieur [A] [J] ;
— Dit que le notaire désigné devra évaluer l’immeuble occupé par Monsieur [A] [J] aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation rapportable à la succession et déterminer les sommes reçues par Monsieur [A] [J] au titre des dons manuels rapportables à la succession ;
— Rejeté la demande de Monsieur [A] [J] de nullité du testament olographe en date du 27 novembre 2001.
Par arrêt en date du 13 septembre 2019, la Cour d’appel de Reims a confirmé le jugement du 05 novembre 2018, et déclaré valable le testament olographe, précisant que pour la détermination des sommes devant être rapportées, devaient être pris en compte les chèques et mandats cash à litre de dons manuels, et précisé qu’il existait bien une indemnité d’occupation due qui devait être calculée à compter du décès de Madame [T] [R] veuve [J].
Maître [F] [E] a dressé un projet de partage au 31 décembre 2020, celui-ci étant par la suite actualisé.
Par courrier en date du 03 décembre 2021, Maître [F] [E] a informé Madame [D] [J] épouse [B] de la rédaction des actes liés à la succession de Madame [T] [R] veuve [J], le partage de succession et le bail d’habitation, mentionnant en outre que dès réception des procurations de Monsieur [A] [J], il pourrait être procédé à la signature de ces actes.
Monsieur [A] [J] ne s’est pas manifesté.
Maître [F] [E] a actualisé le projet de partage de succession et d’indivision en date du 1er mars 2023 et l’a adressé à chacun des héritiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, Madame [D] [J] épouse [B] a mis en demeure Monsieur [A] [J] de bien vouloir participer à la régularisation de l’acte de partage.
Monsieur [A] [J] a quant à lui été informé de la date et de l’horaire de signature par signification à toutes fins délivrée suivant acte de la SELARL A.C.R. HUISSIERS, Huissiers de justice à Caen en date du 09 octobre 2023 et par la remise en main propre de la lettre de convocation et des projets d’actes de succession, du partage et du bail.
Madame [D] [J] épouse [B] s’est présentée le 30 octobre 2023 en l’Etude de Maître [F] [E] afin de donner son accord sur les projets qui lui ont été adressés. Monsieur [A] [J] ne s’est pas présenté, conduisant le Notaire à constater la carence de ce dernier et à en dresser procès-verbal.
L’acte de notoriété a été reçu le 30 octobre 2023 par Maître [F] [E].
L’attestation de propriété immobilière a été dressée par Maître [F] [E] ce même jour et la déclaration de succession a été signée.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023, Madame [D] [J] épouse [B] a assigné Monsieur [A] [J] devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir :
— Homologuer le projet de partage dressé le 30 octobre 2023 par Maître [F] [E], Notaire à Tours-Sur-Marne, contenant le partage de succession et d’indivision de feue Madame [T] [J] née [R], en toutes ses dispositions,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [A] [J] à verser à Madame [D] [J] épouse [B] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par jugement rendu en date du 20 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Reims a débouté Madame [D] [J] épouse [B] de sa demande d’homologation du projet de partage.
Par requête en date du 12 juillet 2024, Maître [F] [E] a sollicité du Juge commis la désignation d’un représentant de Monsieur [A] [J].
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Juge commis a rejeté cette demande, faute de mise en demeure adressée à Monsieur [A] [J] conformément à l’article 841-1 du Code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SARL NOTORIALE TOURS SUR MARNE a fait signifier à Monsieur [A] [J] sommation interpellative de se présenter, ou de se faire représenter pour finaliser les opérations de partage.
Par acte du 18 mars 2025, Maître [F] [E] a dressé procès-verbal de carence, Monsieur [A] [J] n’ayant été ni présent ni représenté
***
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2025, Madame [D] [J] épouse [B] a assigné Monsieur [A] [J] devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir :
— Homologuer le projet de partage dressé le 18 mars 2025 par Maître [F] [E], Notaire à Tours-Sur-Marne, contenant le partage de succession et d’indivision de feue Madame [T] [J] née [R], en toutes ses dispositions ;
— Ordonner sous astreinte à Monsieur [A] [J] de libérer l’immeuble indivis situé Commune d’OUISTREHAM sis dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Bio, 7, place du Général de Gaulle ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [A] [J] à verser à Madame [D] [J] épouse [B] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Monsieur [A] [J] n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 9 décembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’homologation du projet de partage et d’astreinte
Madame [D] [J] épouse [B] sollicite l’homologation du projet de partage dressé le 18 mars 2025 par Maître [F] [E], Notaire à Tours-sur-Marne. Elle demande en outre au Tribunal d’ordonner sous astreinte à Monsieur [A] [J] de libérer l’immeuble indivis situé Commune d’OUISTREHAM sis dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Bio, 7, place du Général de Gaulle.
Néanmoins, force est de constater que ces demandes présentent une confusion entre les dispositions de l’article 1367 du Code de procédure civile, et celles de l’article 1373 du Code de procédure civile.
En effet, l’article 841-1 du Code civil dispose que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
L’article 1367 du Code de procédure civile dispose quant à lui que la mise en demeure prévue à l’article 841-1 du Code civil est signifiée à l’héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.
Or, au cas d’espèce, le notaire a effectivement dressé procès-verbal de carence en date du 18 mars 2025 après avoir régulièrement valablement adressé une mise en demeure à Monsieur [A] [J] conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code de procédure civile, de sorte que la situation relève effectivement de l’article 1367 du Code de procédure civile.
Néanmoins, il ressort de la combinaison des articles précités que la faculté de saisir le Juge en cas de carence de l’un des indivisaires appartient au notaire commis, et n’appartient pas aux indivisaires ; qu’en outre, cette demande ne relève pas de la compétence du Tribunal judiciaire mais de celle du Juge commis par application de l’article 1371 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est relevé que la demande d’homologation du partage relève effectivement de la compétence du Tribunal judiciaire ; néanmoins, elle suppose préalablement la saisie, par le notaire commis, du Tribunal judiciaire, par l’envoi du procès-verbal de difficulté et procès-verbal de dire. A l’inverse, l’héritier ne peut d’avantage saisir directement le Tribunal judiciaire.
En résumé, tenant compte des diligences régulièrement effectuées par le notaire commis, il lui appartient de saisir le Juge commis pour voir désigner un représentant à Monsieur [A] [J], indivisaire défaillant, par application de l’article 1367 du Code de procédure civile, ce aux fins de permettre la signature du procès-verbal de partage.
A l’inverse, il y a lieu de débouter Madame [D] [J] de l’intégralité de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de débouter Madame [D] [J] épouse [B] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, et de laisser les dépens à sa charge par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est en outre rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [J] épouse [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [J] épouse [B] ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis, à charge pour lui de saisir le Juge commis par application des dispositions de l’article 1367 du Code de procédure civile aux fins de désignation d’un représentant de Monsieur [A] [J], indivisaire défaillant, lors de la signature de l’acte de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 06 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Médiation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Médiateur
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Signification ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- L'etat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Résidence principale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Délais
- Retard ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Entreprise ·
- Manquement ·
- Mission ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Code civil
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Albanie ·
- Administration ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Parking ·
- Expulsion ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Version ·
- Paiement ·
- Charges
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.