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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [N] [X]
c/
S.A.R.L. ABSOLUT AUTOMOBILE
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZNQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP AUDARD ET ASSOCIES – 8
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [N] [X]
né le 30 Juillet 1988 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. ABSOLUT AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande du 29 septembre 2022, M. [N] [X] a acquis auprès de la société Absolut Automobiles un véhicule Audi Q5 d’occasion pour la somme totale de 24 102, 76 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, M. [X] a assigné la société Absolut Automobiles en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une expertise judiciaire;
— lui allouer une provision de 5 000 € ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
M. [X] expose que :
le véhicule acquis n’a cessé d’être défaillant depuis la vente. Ainsi, un diagnostic réalisé par le garage Bymycar a mis en évidence une sonde lambda trop riche ;
bien qu’informée puis relancée à propos de ce désordre, la société Absolut Automobiles est restée muette ;
à la suite d’un second contrôle effectué par le garage Bymycar le 29 novembre 2023, il a été observé une consommation anormale d’huile de moteur. Il a donc contacté son assureur, la société MACIF, et obtenu la mise en œuvre d’une expertise amiable à laquelle la défenderesse n’a pas participé ;
les réparations nécessaires s’élèvent aujourd’hui à la somme de 15 000 € et il s’est vu contraint d’engager des frais en raison du silence du vendeur du véhicule litigieux ;
dès lors, il est légitime de mettre en œuvre une expertise judiciaire et il n’y a pas de contestation sérieuse à l’octroi d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance subi.
À l’audience du 2 juillet 2025, M. [X] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la société Absolut Automobiles n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [X] verse notamment aux débats :
— bon de commande du 29 septembre 2022,
— mesures de consommation d’huile des 25 et 29 novembre 2023,
— LRAR de M. [X] à Absolut Automobiles du 25 janvier 2024,
— courrier Absolut Automobiles du 5 février 2024,
— Rapport d’expertise amiable du 25 juin 2024,
— LRAR de la société MACIF à Absolut Automobiles du 24 septembre 2024,
— factures du 2 octobre 2024.
Au vu de ces éléments, M. [X] établit avoir acheté un véhicule d’occasion à la société Absolut Automobiles et tend à démontrer que celui-ci a vite été affecté de désordres, dont une consommation excessive d’huile. Le rapport d’expertise amiable versé aux débats conclut à plusieurs causes possibles pour ce désordre, dont un défaut d’entretien. Ainsi, le demandeur entend engager la responsabilité civile de son vendeur et justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de provision et les dépens de l’instance
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il ressort du rapport d’expertise amiable versé aux débats que la cause exacte des désordres n’est pas établie à ce jour et qu’en conséquence, il existe des contestations sérieuses à ce jour sur la responsabilité de la société Absolut Automobiles sur laquelle il appartiendra à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer, en étant éclairée par les conclusions de l’expertise judiciaire.
Dès lors, M. [X] est débouté de sa demande de provision.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mail: [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [N] [X], demeurant [Adresse 5] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient visibles par un acquéreur profane ;
9. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
10. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] [X] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Déboutons M. [N] [X] de sa demande de provision.
Condamnons provisoirement M. [N] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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