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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/51567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51567 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DSN
N°:3/MC
Assignation du :
24 Février 2025
2 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du code de procédure civile)
le 05 juin 2025
par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Sophie COMBES, Vice-présidente
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Assistées de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS – #K0021
DÉFENDERESSE
Société LE PARISIEN LIBÉRÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Basile ADER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS – #P0438
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la société LE PARISIEN LIBERE, le 24 février 2025, par [U] [J] qui demande au président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 9, 1240 et 1241 du code civil, de constater que cette société a commis des troubles manifestement illicites à son préjudice par des actions et omissions, contrevenant à ses obligations professionnelles d’informer avec véracité, objectivité, sincérité, loyauté, indépendance et dans le respect du principe du contradictoire, de nature à porter atteinte à son image et sa carrière et en conséquence :
— d’ordonner, sous astreinte, la publication de l’ordonnance à intervenir aux frais entiers et exclusifs de la société LE PARISIEN LIBERE,
— de fixer l’astreinte à la somme de 5.000 euros par jour à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner la société LE PARISIEN LIBERE à payer à [U] [J] la somme de 50.000 euros à titre de provision sur indemnisation,
— de condamner la société LE PARISIEN LIBERE à payer à [U] [J] la somme de 30.000 euros à titre de provision ad litem,
— de condamner la société LE PARISIEN LIBERE à payer à [U] [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens,
Vu les conclusions de la société LE PARISIEN LIBERE, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, déposées et soutenues à l’audience, qui demande au président du tribunal :
— de requalifier l’action de [U] [J] sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
— en conséquence, de constater la nullité de l’action en application de l’article 53 de cette loi,
— de débouter [U] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner [U] [J] à verser la somme d’un euro symbolique pour procédure abusive,
— de condamner [U] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner [U] [J] aux dépens,
Les débats se sont tenus à l’audience du 02 avril 2025 devant une formation collégiale statuant en référé, après rejet de la demande de renvoi soutenue par le demandeur, ce en l’absence d’atteinte au principe de la contradiction tel qu’allégué.
Le conseil de la défenderesse a soutenu les termes de ses écritures.
Le conseil du demandeur s’est opposé à la demande de nullité et a soutenu les termes de l’acte introductif d’instance.
Au terme des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification au soutien de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance :
La société LE PARISIEN soutient que les atteintes dont se plaint [U] [J] dans l’acte introductif d’instance, pour avoir été présenté dans une publication d’un article du Parisien en date des 21 et 22 octobre 2024 comme ayant tenu des propos répréhensibles ou en tous les cas heurtant très sérieusement la morale, consistent précisément à faire sanctionner l’imputation d’un fait précis portant atteinte à son honneur et à sa considération, correspondant ainsi très exactement à la définition de la diffamation telle que posée par l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Elle ajoute que la fausseté prétendue de l’information publiée dans l’article en cause renvoie à cette même infraction.
La société défenderesse rappelle qu’à titre superfétatoire, si ce dont se plaint le demandeur est la diffusion d’une fausse information, une action pour diffusion de fausse nouvelle est prévue par les dispositions de l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881.
Elle sollicite l’annulation de l’assignation ne s’étant pas conformée aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en particulier le visa des textes applicables et la dénonciation au parquet.
[U] [J] conteste l’analyse ainsi réalisée de l’acte introductif d’instance, soutenant l’existence de troubles manifestement illicites créés par la violation du principe de l’exactitude de l’information du fait de la diffusion d’informations inexactes et de l’omission de délivrer des informations exactes, invoquant à ce titre la Déclaration des droits et devoirs des journalistes signée le 24 novembre 1971, la charte éthique du Parisien, et du fait de la violation du principe de la contradiction.
*
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Il en va de même si l’action est engagée sur les dispositions de l’article 9 du code civil qui protègent contre toute atteinte à la vie privée.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En application de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, conférant une valeur conventionnelle à la liberté d’expression, il appartient plus particulièrement au juge de veiller, en application de l’article 12 précité, à ce que toute action susceptible d’y porter atteinte soit exactement qualifiée afin de s’assurer du respect des exigences de la loi du 29 juillet 1881, laquelle assure de façon équilibrée la protection de la liberté d’expression et la sanction de ses abus en définissant précisément ces derniers et en garantissant au défendeur d’être mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de l’assignation.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers un particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
L’action ici intentée par [U] [J] dénonce la publication de l’article intitulé “Affaire [J] contre “Complément d’enquête” : le rapport d’huissier qui accable l’acteur” par le journal Le Parisien, le 21 octobre 2024 sur son site internet www.leparisien.fr et le 22 octobre 2024 en version papier.
Il estime que l’information livrée au lecteur, à l’occasion de cette publication, selon laquelle il aurait tenu des propos sexualisés au passage, devant lui, d’une petite fille chevauchant un cheval, est à l’origine de troubles manifestement illicites qu’il entend voir cesser.
Les fautes reprochées au média sont énoncées de la manière suivante, en lien avec l’affirmation selon laquelle il disposait d’informations objectives (soit l’intervention de décisions de justice ayant fait droit aux demandes de [U] [J] sollicitant la communication des captations audiovisuelles prises lors de la scène du haras, sans montage -les rushes-) dont il ne pouvait ignorer qu’elles étaient de nature à modifier substantiellement la perception d’une information par le public et s’est abstenu délibérément de les restituer, portant ainsi directement atteinte tant au droit du public de recevoir une information exacte qu’à l’autorité attachée aux décisions de justice (p.28 de l’assignation):
— des manquements graves à la bonne foi (p.22) et une altération de la vérité des faits (p.55),
— des manquements aux principes professionnels et déontologiques gouvernant la profession de journaliste (p.22, 47),
— des manquements du fait de l’absence de contact préalable à la diffusion de la publication en cause et de contradictoire (p.37, p. 50 à 54).
Le demandeur conteste la manière dont le journaliste a présenté la scène litigieuse du haras, au vu des éléments en sa possession au moment de la publication de l’article dans Le Parisien, soit le procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 décembre 2023 qu’il commentait et qui, selon lui, prouvait que l’émission Complément d’enquête relayée par la publication en cause, était à l’origine d’un montage de ses paroles sur des images qui n’en étaient ni l’objet ni le contexte (p. 30 à 35).
[U] [J] reproche au journaliste de s’être abstenu de révéler l’existence d’un conflit d’intérêts manifeste entourant l’établissement du procès-verbal dont il prétendait qu’il venait authentifier l’intégrité de la séquence dite du haras (p.37), d’avoir délibérément omis de porter à la connaissance du public les données révélées par ledit constat, soit la modification et l’altération par les réalisateurs de l’émission Complément d’enquête des propos qu’il a tenus (p.40 et 41), alors même que l’information délivrée au public trouverait d’autant plus de crédit que ni [U] [J] ni son conseil n’avaient encore pu consulter cette pièce qui ne leur avait pas été encore communiquée.
Il reproche encore au journaliste de ne pas avoir mentionné les thèses institutionnelles et médiatiques concurrentes d’un montage illicite, motif pris du détournement et des altérations des captations issues du film “70”, évoquées dès le 26 janvier 2024 (p.41 à 47).
Il prétend que les manquements constatés ont été délibérement accomplis (p.48 à 50).
Les troubles allégués, liés au fait que “plusieurs millions de personnes ont pu croire que Monsieur [U] [J] avait tenu des propos pédophiles au sujet de la jeune cavalière” (p.55), sont de plusieurs ordres :
— une atteinte à son image (p. 54 : “… violation du contradictoire, lequel s’impose préalablement à la diffusion par voie de presse de toute accusation attentatoire à l’image” ; p.55, p.63 puis dans le dispositif en p.64),
— une atteinte à la vie privée, à ses droits d’artiste-interprête, la cessation brutale de toute activité professionnelle subséquente à ces atteintes, la perte de gains professionnels en découlant, la perte de chance d’obtenir de nouveaux rôles d’acteur et la souffrance morale infligée (p.55 et 56),
— une “disqualification de sa personne” (p.56 ; même terme employé en p. 58),
— une “atteinte à sa carrière” (dispositif de l’assignation).
L’analyse de l’acte introductif d’instance, ainsi détaillé, permet de considérer que, sous couvert d’invoquer l’existence de troubles manifestement illicites liés à des manquements au droit commun des obligations, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, et des atteintes à la vie privée sur le fondement de l’article 9 du même code, le demandeur critique en réalité la publication d’une information lui prêtant un comportement donné, ce afin de nuire à son honneur et sa réputation (l’acte introductif d’instance employant les termes d'“atteinte à son image” et “atteinte à sa carrière”) au moyen de la diffusion d’allégations qu’il dénonce comme étant fausses et basées sur des données incomplètes ou incomplètement exploitées.
Ni les détails sur lesquels reposent ces allégations ni les moyens mis en oeuvre par le journaliste auteur des propos contestés ne sont divisibles de l’atteinte ainsi déplorée par le demandeur.
Il s’agit ici d’une action tendant à voir reconnaître la faute commise par la défenderesse du fait de la publication de propos divulgant, selon le demandeur, de fausses informations sur l’attitude qu’il aurait eue face à une enfant dans des circonstances précises, circonstanciées et datées, venant le cas échéant mettre en cause sa moralité et partant, son honneur et sa réputation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l’action introduite devant la présente juridiction par [U] [J] relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et précisément de l’article 29 alinéa 1er qui vise la diffamation publique.
Il convient ainsi de requalifier son action sur le fondement de cette disposition et de considérer qu’elle encourt la nullité dans la mesure où elle ne répond pas aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, notamment quant aux exigences de visa des textes et de notification préalable au ministère public.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute susceptible d’être sanctionnée en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Une telle faute n’est pas suffisamment démontrée, celle-ci ne pouvant se déduire du seul choix du fondement juridique opéré en l’espèce.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles :
Le demandeur succombant à l’instance, il supportera les entiers dépens de celle-ci.
Sa demande au titre des frais irrépétibles exposés sera rejetée.
Il convient en revanche d’accueillir la demande formée à ce titre par la défenderesse, en équité, à hauteur de la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en état de référé, contradictoire et en premier ressort,
Déclare nulle l’assignation délivrée par [U] [J], le 24 février 2025, à la société LE PARISIEN LIBERE,
Condamne [U] [J] aux dépens,
Condamne [U] [J] à payer à la société LE PARISIEN LIBERE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette l’ensemble des autres demandes formées par les parties,
Fait à [Localité 5] le 05 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Delphine CHAUCHIS
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