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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er juil. 2025, n° 24/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02030 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7OC
Jugement du 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02030 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7OC
N° de MINUTE : 25/01711
DEMANDEUR
Madame [K] [S] EP [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
présente et assistée par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858
DEFENDEUR
CRAMIF
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marie-sophie VINCENT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02030 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7OC
Jugement du 01 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 13 septembre 2024 au greffe, Madame [K] [S] épouse [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 12 janvier 2024 de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) maintenant sa pension d’invalidité à la catégorie 2.
Par ordonnance avant dire droit du 7 mars 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [N] [V] avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,Décrire les lésions et les séquelles dont souffre Madame [K] [S] épouse [Y],Dire si Madame [K] [S] épouse [Y] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,Dans l’affirmative, dire si l’invalidité que présente Madame [K] [S] épouse [Y] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,Dire si Madame [K] [S] épouse [Y] est absolument incapable d’exercer une profession quelconque et étant absolument incapable d’exercer une profession, est en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [K] [S] épouse [Y].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Madame [K] [S] épouse [Y], présente et assistée de son conseil maintient sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité à la catégorie 3 et ne s’oppose pas à la désignation d’un expert psychiatre.
Par un courrier du 6 mai 2025 la CRAMIF sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en défense reçues le 13 novembre 2024 par lesquelles, elle demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Mme [S] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, rejeter les demandes formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir que l’octroi de la prestation de compensation du handicap lui est inopposable. Elle ajoute que le questionnaire « d’appréciation des conditions d’octroi de la majoration pour tierce personne » signée par le docteur [E] le 25 février 2024 ne permet pas de conclure que Mme [S] est dans l’impossibilité d’effectuer seule « l’ensemble » des actes de la vie ordinaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus médical d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme”.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [N] [V], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : “J’ai vu en consultation, le 21/05/2025, au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [S] ép. [Y] [K], née le 18/10/1983, avec pour mission :
« – Décrire les lésions et les séquelles dont souffre Madame [S] ép. [Y] [K],
— Dire si Madame [S] ép. [Y] [K] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,
— Donner son avis sur l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2,
— Dire si l’invalidité de Madame [S] ép. [Y] [K] justifie l’attribution d’une pension de catégorie 3 ".
______________________________________________________
L’assurée relève d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 25/09/2017.
Une demande de révision a été réalisée à l’initiative de l’assurée le 26/05/2023 en particulier en vue de l’attribution d’une pension de catégorie 3.
L’assurée souffre de troubles anxio-dépressifs sévères compliqués de fibromyalgie.
Le suivi psychiatrique est mensuel et elle est également régulièrement suivie par son médecin traitant.
Il n’y a pas eu de nouvelle hospitalisation en milieu psychiatrique.
Le traitement se fait par duloxétine et alprazolam, zolpidem et également des compléments nutritionnels oraux.
Un certificat médical est établi par le Docteur [I] en date du 13/12/2022. Il mentionne un trouble dépressif résistant sévère qui persiste malgré plusieurs tentatives de traitement anti dépresseur avec une perte d’autonomie. Il précise la possibilité d’un recours à l’aide d’une tierce personne.
Un certificat médical établi par le Docteur [E], en date du 27/04/2022, reprend globalement les mêmes éléments.
Un bilan neuropsychologique a été réalisé en date du 07/07/2023, retrouvant un ralentissement cognitif global avec troubles anxio-dépressifs très sévères, épuisement mental et physique du fait de douleurs corporelles intenses. Ce tableau restreint les gestes élémentaires du quotidien avec la nécessité d’une assistance totale par les membres de la famille. Il est également fait mention d’un état de stress post-traumatique et d’une décompensation qui remonterait à la grossesse de la patiente.
Le dossier comporte deux questionnaires dédiés aux conditions d’octroi de la majoration pour tierce personne.
Le premier questionnaire date du 12/09/2023. La patiente, sur ce questionnaire, n’apparaît autonome que pour se vêtir ou se dévêtir totalement seule, pour manger et boire seule. Elle présente un danger grave pour elle-même.
Le second questionnaire date du 07/05/2025 et apparaît en cohérence avec le précédent. Il apparaît sur ce questionnaire le besoin d’une aide pour aller uriner et aller à la selle.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation en date du 21 mai 2025.
Elle est accompagnée de sa psychologue et de son époux.
La patiente a bénéficié d’un suivi dans différents centres de la douleur de 2017 à 2018 avec réalisation de séances de kinésithérapie, de kiné-balnéothérapie sans grand succès pour ses douleurs fibromyalgiques. Elle a également été traitée par Neurontin.
Elle a subi une hospitalisation d’une année en clinique psychiatrique de 2016 à 2017.
Le suivi psychiatrique est toujours assuré de façon mensuelle (parfois en téléconsultation).
Elle se plaint d’une anorexie en lien avec ses douleurs et sa dépression. Elle présenterait des malaises d’origine vagale, quasi-quotidiens.
Le traitement au début de l’année 2025 comporte zolpidem 10, duloxétine 60 mg/jour, Xanax 0,25 et chlorpromazine 4 % de V à XV gouttes.
La patiente va rapidement présenter un malaise d’allure vagale avec hypotension à 70/40, rupture de contact sans perte de connaissance vraie, pâleur marquée, bruits du cœur réguliers à 100 cycles/min. Haleine cétosique de jeûne. Récupération progressive après allongement et surélévation des jambes. Avant le malaise, les bribes d’entretien amènent des réponses orientées. Net ralentissement psychomoteur.
Conclusion :
— Syndrome fibromyalgique venant compliquer un syndrome anxio-dépressif chronique sévère
— Malaise a priori d’origine vagale en l’absence de documents permettant d’éliminer une cause organique (examen cardiovasculaire, imagerie cérébrale, consultation neurologique).
— L’invalidité de catégorie 2 est justifiée.
— L’octroi éventuelle d’une invalidité de catégorie 3 doit relever de l’expertise d’un sapiteur psychiatre.”
Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient d’ordonner une expertise médicale confiée à un expert psychiatre et de réserver les autres demandes.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 300 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [G] [O],
demeurant au [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Examiner Madame [K] [S] épouse [Y] ;
2. Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,
Décrire les lésions et les séquelles dont souffre Madame [K] [S] épouse [Y],Dire si Madame [K] [S] épouse [Y] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,Dans l’affirmative, dire si l’invalidité que présente Madame [K] [S] épouse [Y] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,Dire si Madame [K] [S] épouse [Y] est absolument incapable d’exercer une profession quelconque et étant absolument incapable d’exercer une profession, est en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 300 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 15 janvier 2026, à 14 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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