Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00208 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats du prononcé : Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 13 Janvier 2026 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le 13/01/26
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
le
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [Y] [V], [N] [G]
né le 14 Mars 1973 à TOULOUSE (31), demeurant 22 Chemin de Matalade – 31220 CAZERES SUR GARONNE
défaillant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 avril 2015, [Y] [G] a souscrit un prêt auprès de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées (ci-après la Caisse d’Épargne) d’un montant total de 145000 € se décomposant, comme suit :
— un prêt Doublissimo n° 4441957 d’un montant de 22500 € remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances d’un montant de 104,69 € au taux de 2,25 %;
— un prêt PH Primo n° 4441958 d’un montant de 55000 € remboursable sur une durée de 180 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 371,24 € au taux de 2,05 % ;
— un prêt Habitat Lisse 2 phases n° 4441959 d’un montant de 67500 € remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 207,71 € sur une durée de 180 mois et par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 578,97 € sur une durée de 120 mois au taux de 2,65 %.
A titre de garantie, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de [Y] [G] au profit de la Caisse d’Épargne à hauteur de 100 % du montant de ces prêts, conformément à son engagement de caution en date du 25 mars 2015.
Aux termes de mesures recommandées établies par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, [Y] [G] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre son bien immobilier et celui-ci est arrivé à échéance le 05 octobre 2024.
L’intéressé n’ayant pas procédé à la vente de son bien immobilier, suivant lettre recommandée en date du 15 octobre 2025 avec accusé de réception signé mais non daté, la Caisse d’Épargne a signalé à l’emprunteur que la totalité des sommes qu’il lui devait, était exigible.
[Y] [G] n’ayant pas régularisé sa situation vis-à-vis de la banque, cette dernière a mis en jeu la garantie souscrite par l’intéressé et a sollicité par courrier du 05 novembre 2024, le règlement des sommes lui restant dues auprès de la CEGC.
Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2025 et réceptionné le 17 janvier 2025, la CEGC a informé [Y] [G] de la mise en jeu de sa garantie et lui a indiqué qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours, elle procéderait au règlement des sommes restant dues à la Caisse d’Épargne. [Y] [G] n’a pas donné de suite à ce courrier.
Le 28 janvier 2025, la CEGC a finalement payé à la CEGC la somme de 116330,07 € au titre des sommes restant dues par [Y] [G]. Aux termes d’un courrier recommandé en date du 28 janvier 2025 mais non réclamé par son destinataire, la CEGC a écrit à [Y] [G] pour lui demander de rembourser la somme qu’elle a réglée à la banque, avec les intérêts au taux légal à compter du paiement effectué.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 avril 2025, la CEGC a fait assigner [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin d’obtenir au visa de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de code de procédure civile, la CEGC a demandé au tribunal de :
— condamner [Y] [G] à lui régler la somme de 116330,07 € outre, les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
— condamner [Y] [G] à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par [Y] [G].
— ---------------
[Y] [G] n’a pas constitué avocat, bien qu’il ait été régulièrement assigné en justice, par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2025.
— ---------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1) sur le recours personnel formé par la CEGC à l’encontre de [Y] [G] en sa qualité de caution
Selon l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable dans la présente cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC justifie qu’elle s’est portée caution solidaire par acte en date du 25 mars 2015 à l’égard de la Caisse d’Épargne des trois prêts que cette dernière a consentis à [Y] [G], d’un montant initial de 22500 €, de 55000 € et de 67500 €.
Il est également établi, que dès un courrier recommandé en date du 14 janvier 2025 et réceptionné le 17 janvier 2025, la CEGC a informé le débiteur principal des poursuites dirigées contre elle, par la Caisse d’Épargne et elle l’a invité à prendre contact avec elle pour déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de la dette.
Or, rien ne démontre que le défendeur à la présente instance a fait des diligences à ce titre ou qu’il a remboursé en totalité ou en partie la somme globale dont il demeurait débiteur à l’égard de la banque. Bien au contraire, l’établissement bancaire a établi le 28 janvier 2025, une quittance subrogative aux termes de laquelle elle a reconnu avoir reçu le même jour, la somme de 116330,07 € de la part de la CEGC, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de [Y] [G], au titre du remboursement des trois prêts litigieux.
Les pièces produites démontrent également, que par courrier recommandé daté du 28 janvier 2025 envoyé avec demande d’avis de réception mais non réclamé par son destinataire, la CEGC a mis en demeure [Y] [G] de lui rembourser la somme totale de 116330,07 € qu’elle a réglée, avec les intérêts au taux légal à compter du paiement effectué.
Compte tenu du fait que rien ne démontre que cette somme a été remboursée en totalité ou en partie à la caution, il convient de faire droit au recours personnel que cette dernière a exercé à l’encontre du débiteur principal et de condamner [Y] [G] à payer à la CEGC la somme totale de 116330,07 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2025.
Enfin, il y a lieu de rappeler que selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande formulée par la CEGC dans l’assignation en justice, il convient donc de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-même intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [Y] [G] à payer à la CEGC la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner [Y] [G] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et ce, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [Y] [G] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 116330,07 € au titre du remboursement des sommes réglées à la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-même intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne [Y] [G] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Auditeur de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Juge ·
- Jugement ·
- Prêt
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Adresses
- Expertise ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Menuiserie ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partenariat ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Permis de construire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rémunération ·
- Acte authentique ·
- Promesse de vente ·
- Débours ·
- Signature
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Brésil ·
- Filiation ·
- Père ·
- Nom de famille ·
- L'etat ·
- Lien ·
- Juridiction ·
- Reconnaissance
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Retard ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Lavabo ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Mission ·
- Tierce personne ·
- Capacité ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Profession
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Registre du commerce ·
- Accord ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant
- Associations ·
- Droit de réponse ·
- Maire ·
- Logement social ·
- Publication ·
- Journal ·
- Demande d'insertion ·
- Ligne ·
- Urbanisme ·
- Boulangerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.