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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 oct. 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01221 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICEO
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Frederic GABET,
— Me Géraldine MERLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [G] [M]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Frederic GABET, avocat au barreau de la DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
De l’union entre M. [K] [M] et Mme [F] [N] sont issus trois enfants :
— Mme [L] [M], né ek [Date naissance 11] 1952 à [Localité 12] (Drôme),
— M. [G] [M], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12],
— M. [C] [M], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12].
M. [K] [M] est décédé le [Date décès 3] 1994 et sa succession a été réglée.
Mme [F] [N] veuve [M] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 12] (Drôme), laissant pour lui succéder ses trois enfants, habiles à se porter hérietiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour un tiers.
Mme [F] [N] veuve [M] a vécu chez son fils M. [C] [M], de 1994 jusqu’à son décès.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, Mme [L] [M] et M. [G] [M] ont fait assigner M. [C] [M] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mar 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [L] [M] et M. [G] [M] (conclusions n°2 déposées le 21 février 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles778 et 2224 du Code civil, de :
— DEBOUTER Monsieur [C] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que Monsieur [C] [M] a commis un recel successoral ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [M] à rapporter à la succession la somme de
162.562,46 € ;
— JUGER que Monsieur [C] [M] sera privé de sa part sur tous les biens recelés ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [M] à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures de M. [C] [M] (conclusions n°2 déposées le 22 janvier 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1984, 1993, 1992, 778 et suivants, 1303, 2224 et 2262 dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 eu 19 juin 2008, et 205 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] de toutes leurs demandes ;
— FIXER à 343.000 € le montant de la créance d’assistance qui lui est due par la succession de Madame [F] [M], au titre de l’enrichissement sans cause ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [M] à lui verser la somme de 114.333,33 € en qualité de co-obligés d’aliments de Madame [F] [M] ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [M] à lui verser la somme de 114.333,33 € en qualité de co-obligés d’aliments de Madame [F] [M] ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 840, 843 et 778 du Code civil que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ;
Que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et ne peut retenir les dons faits à lui par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale, et peut être sanstionné des peines prévues pour le recel successoral, lorsqu’il a cherché à rompre l’égalité du partage au détriment de ses cohéritiers, soit en s’appropriant des biens de la succession, soit en dissimulant la possession de tels biens ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes, que la demande en rapport de donations déguisées ou d’avantages indirects dont aurait bénéficié un héritier et la demande en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage successoral et que les juges du fond doivent écarter de telles prétentions lorsqu’ils ne sont pas saisis d’une demande cocomittante en partage de la succession (en ce sens notamment : Cour de cassation 1ère chambre, 2 septembre 2020 n°19-15.955 ; 30 janvier 2019 n° 18-11.078, 29 septembre 2021, n°19-26.029 et 20-13.648 ; 4 janvier 2017 n°15-26.827 ; 1er avril 2015, n°14-15.184) ;
II- Attendu que dans le cas présent, il convient de relever que Mme [L] [M] et M. [G] [M] sollicitent le rapport, à la succession de Mme [F] [N] veuve [M], des donations ou avantages indirects dont aurait bénéficié M. [C] [M], ainsi que l’application de la sanction du recel à l’encontre de ce dernier, sans saisir le tribunal d’une demande cocomittante en partage de la succession de Mme [F] [N] veuve [M] ;
Que ces demandes principales ne peuvent donc qu’être rejetées ;
Que la demande reconventionnelle de M. [C] [M], qui ne sollicite pas davantage le partage, tendant à la fixation et au paiement d’une créance d’assistance due par la succession de Mme [F] [N] veuve [M], sur le fondement principal de l’enrichissement sans cause et subsidiaire de l’obligation alimentaire, sera rejetée pour les mêmes motifs ;
III- Attendu que Mme [L] [M] et M. [G] [M], parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes principales de Mme [L] [M] et M. [G] [M] ;
Rejette la demande reconventionnelle de M. [C] [M] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [M] et M. [G] [M] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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