Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 août 2025, n° 22/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/681
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02533
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JX6S
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [B], né le 26 Août 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Madame [I] [W] épouse [B], née le 20 Avril 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentés par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] ont remis une partie de leur épargne entre les mains de M. [C] [L] pour que celle-ci soit placée sur des contrats d’assurance-vie à savoir :
— à effet du 14 novembre 2006 un contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies 2000 n°01188633 ;
— à effet du 24 novembre 2006 contrat d’assurance-vie GENERALI PHI n°2020619111 ;
— à effet du 05 octobre 2010 un contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies actifs n° 01402037.
— à effet du 14 octobre 2010 un contrat d’assurance-vie GENERALI n°20210101552.
M. [B] a établi le 10 novembre 2006 deux chèques de 4000 € libellés à l’ordre de « cabinet [L] » soit n° 3330790 et n°3330791 tirés sur un compte au CIAL représentant un total de 8000 €.
Mme [B] a établi le 08 octobre 2010, deux chèques n° 0196004 (1800€) et n°0196006 (2250€) à l’ordre de « cabinet [L] » tirés sur un compte au CIAL pour un montant total de 4050 €.
Ces chèques étaient destinés à des versements supplémentaires sur les supports GENERALI et MMA.
Cependant, M. et Mme [B] devaient finalement constater que les sommes, en raison desquelles ils forment leurs demandes, ont été détournées et qu’ils avaient été abusés par cette personne de sorte qu’ils ont entendu réclamer la réparation de leur préjudice par la SAS GRAS SAVOYE en raison de son activité de courtier ou en vertu d’un mandat apparent.
Une information a été ouverte contre M. [L] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021.
M. et Mme [B] ont repris l’instance dont ils avaient saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation au titre de ces quatre chèques représentant un montant total de 12000 € débités de son compte mais non crédités sur les contrats d’assurance-vie.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 8 mars 2013, M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] ont constitué avocat et ont assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
— CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] les sommes de :
1) 12.000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 5.000 € au titre du préjudice moral de M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B],
3) 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d’avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1336 ;
Vu l’ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, et susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond s’agissant de la demande d’injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
— Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
En conséquence,
— Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
**************
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées par RPVA le 18 octobre 2022 par lesquelles M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] a demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de :
Vu l’ordonnance n° RG I 13/02959 minute n°2015/824 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Donner acte à Monsieur et Madame [B] de leur demande de reprise d’instance ;
— Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
— Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
— Dire et juger la demande des consorts [B] recevable et bien fondée;
En conséquence ;
— Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 12.000 € au titre du préjudice matériel et financier causé aux consorts [B], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
— Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5.000€ au titre du préjudice moral des consorts [B] ;
— Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens ;
Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG : 22/02533.
Les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l’affaire à l’audience d’orientation du 20 janvier 2023.
Vu la constitution de Maître Benoît VELER de l’Association LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, comme avocat postulant ;
Selon une ordonnance rendue le 17 octobre 2024, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ,a :
— CONSTATE le désistement de l’incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— DIT qu’en l’absence d’opposition légitime des parties demanderesses au fond ledit désistement est parfait ;
— CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] la somme de 300 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER-SIMON a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été, initialement, fixée à l’audience du 06 mars 2025 laquelle audience, suite à l’avis du greffe diffusé le 14 février 2025 aux avocats, a été annulée et déplacée à l’audience du 05 juin 2025.
Le 05 juin 2025, l’affaire a été appelée puis mise en délibéré au 28 août 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 07 février 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [F] [B] et Mme [I] [B] née [W] ont demandé au tribunal, au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu a un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Donner acte à Monsieur et Madame [B] de leur demande de reprise d’instance ;
— Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
— Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
— Dire et juger la demande des consorts [B] recevable et bien fondée ;
En conséquence ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 12000€ au titre du préjudice matériel et financier causé aux consorts [B], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5000€ au titre du préjudice moral des consorts [B] ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens.
M. [F] [B] et Mme [I] [B] née [W] font valoir en substance :
— que M. [B] a souscrit a) à effet du 14 novembre 2006 un contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies 2000 n°01188633 b) -à effet du 24 novembre 2006 contrat d’assurance-vie GENERALI PHI n° 2020619111,
— que Mme [B] a souscrit pour sa part à effet du 05 octobre 2010 un contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies actifs n° 01402037 puis,, à effet du 14 octobre 2010, un contrat d’assurance-vie GENERALI n°20210101552 ;
— que M. [B] a établi le 10 novembre 2006 deux chèques de 4000 € libellés à l’ordre de « cabinet [L] » soit n° 3330790 et n°3330791 tirés sur un compte au CIAL représentant un total de 8000 € ;
— que Mme [B] a établi le 08 octobre 2010, deux chèques n° 0196004 (1800€) et n° 0196006 (2250€) à l’ordre de « cabinet [L] » tirés sur un compte au CIAL pour un montant total de 4050 € ;
— que ces chèques étaient destinés à des versements supplémentaires sur les supports GENERALI et MMA ;
— qu’à la suite de la révélation des agissements de M. [L], ils ont demandé des relevés et justificatifs à la société MMA et à la société GENERALI VIE ;
— qu’ils ont procédé chacun au rachat total de chacun des contrats d’assurance-vie ;
— que M. [B] et Mme [B] constataient que les chèques représentant un montant total de 12.000 € n’avaient pas été portés sur les comptes GENERALI ou MMA et que de telles sommes avaient été détournées.
M. et Mme [B] soutiennent qu’un ordre précis de placement avait été donné au courtier, ou tout du moins à son représentant et ce dernier n’a pas atteint le résultat escompté puisque l’argent a disparu.
Pour asseoir leurs actuelles prétentions, M. et Mme [B] font valoir que c’est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts des demandeurs (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil, qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent.
M. et Mme [B] en déduisent que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances en ce qu’il a décidé volontairement de travailler avec M. [L] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu’il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de [Localité 8] en raison de malversations.
M. et Mme [B] relèvent, qu’au terme de la correspondance envoyée par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON le 26 mai 2011, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilitée à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Ils considèrent que M. [L] avait bien un pouvoir de représentation alors qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Les demandeurs estiment qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [L] était à tout le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Ils ajoutent que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille).M. et Mme [B] soutiennent dès lors qu’ils étaient autorisées, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.
M. et Mme [B] prétendent que sa demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire dès lors que le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).
M. et Mme [B] indiquent que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [L], d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti ses clients mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur.
M. et Mme [B] demandent au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soit condamnée à payer la somme de 12000 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l’envoi de la lettre de la société de courtage.
M. et Mme [B] réclament également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, ceux-ci se retrouvent désormais face à une perte financière et que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour eux des tracasseries permanentes.
Enfin, M. et Mme [B] ont formulé une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 18 décembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
— PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON;
— DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées;
— DECLARER MAL FONDES Monsieur [F] [B] et [I] [B] née [W] en l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et les en DEBOUTER;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, -FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir; -REJETER la demande l’exécution provisoire;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] née [W] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] née [W] aux entiers dépens.
En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de ses écritures de reprise d’instance par M. et Mme [B], porte sur quatre chèques d’un montant total de 12000€, qu’ils allèguent, tirés sur leur compte au CIAL libellés à un autre ordre que celui de l’assurance-vie.
La société de courtage relève que si les chèque représentant un montant total de 8000 € ont été produits en copies, ceux de 1850 € et de 2150 € ne sont pas communiqués aux débats.
S’agissant de la responsabilité du courtier d’assurance sur le fondement de l’article L. 511-1 III du code des assurances, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, réplique que, sauf leurs allégations, les demandeurs sont totalement défaillants dans la démonstration qui leur incombe consistant à établir l’existence d’un lien de subordination entre M. [L] et la société de courtage, cette personne étant intervenue en qualité d’apporteur d’affaires et n’ayant été nullement employée par cette dernière.
S’agissant de la qualité de mandataire apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [L] puisse avoir eu en l’espèce une telle qualité, alors que celle d’apporteur d’affaires exclut tout lien de subordination ou de mandat. Si M. et Mme [B] se prévalent à ce titre de la lettre envoyée par GRAS SAVOYE le 26 mai 2011, non comuniquée, d’une part une telle correspondance d’alerte n’avait pour but que de faire cesser en urgence les opérations litigieuses et d’autre part elle ne saurait valoir preuve pour des chèques faits en 2006 et 2010.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [L] ait été son préposé en faisant valoir que M. et Mme [B] ne l’établissent pas.
Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [L], au titre d’un prétendu mandat apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief à M. et Mme [B] de manquer à la preuve à défaut de produire pour deux d’entre eux les chèques qu’ils mentionnent. Sauf leurs allégations, la société défenderesse soutient que M. et Mme [B] ne démontrent pas la remise des chèques à des fins autres que celles prévues par M. [L]. Elle ajoute que les chèques n’ont nullement été établis au nom des compagnies d’assurance et qu’en tant que société de courtage, elle est totalement étrangère à ces opérations.
En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établie la croyance légitime de M. et Mme [B] dans le fait que Monsieur [L] agissait comme mandataire apparent de GRAS SAVOYE BERGER SIMON au titre des chèques litigieux libellés à un ordre autre que l’assurance et remis à M. [L]. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef. Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation formée par M. et Mme [B] d’un montant de 12000€.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a observé que le tribunal de grande instance de METZ et la Cour d’appel, qui s’étaient précédemment prononcés au sujet de faits identiques, avaient systématiquement écarté sa responsabilité.
S’agissant de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Pour le raisonnement, et pour le cas où par exceptionnel la demanderesse ne serait pas déboutée de sa demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que, s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a considéré que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par la demanderesse, n’est pas justifiée.
La société de courtage a réclamé condamnation de M. et Mme [B] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON.
a) Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption.
2°) SUR LES DEMANDES DE M. et MME [B]
Il est constant que M. [B] a souscrit :
— à effet du 14 novembre 2006 un contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies 2000 n°01188633
— à effet du 24 novembre 2006 contrat d’assurance-vie GENERALI PHI n° 2020619111.
En ce qui la concerne, Mme [B] a souscrit à effet du 05 octobre 2010 un contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies actifs n°01402037 et à effet du 14 octobre 2010 un contrat d’assurance-vie GENERALI n°20210101552.
Ces quatre contrats ont été passés par les époux [B] pour valoriser leur épargne grâce à l’entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l’intervention de M. [C] [L].
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de leurs conclusions que, à la demande de M. [C] [L], M. [B] explique lui avoir remis plusieurs sommes d’argent représentant un total de 8000 € sous la forme de chèques à savoir :
a) un chèque de 4000 € libellé à l’ordre de « cabinet [L] »n°3330790 tiré sur un compte au CIAL ;
b) un chèque de 4000 € libellé à l’ordre de « cabinet [L] » n°3330791 tiré sur un compte au CIAL.
Pour sa part, Mme [B] indique voir établi le 08 octobre 2010, deux chèques n° 0196004 (1800€) et n° 0196006 (2250€) à l’ordre de « cabinet [L] » tirés sur un compte au CIAL pour un montant total de 4050€.
M. et Mme [B] soutiennent que les chèques litigieux devaient alimenter les contrats d’assurance-vie déjà souscrits par eux et que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [L] était son représentant.
S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.
Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
a) Sur les contrats souscrits par M. [B]
M. [B] produit la copie de deux chèques de 4000 € qu’il a libellés le 10 novembre 2006 à l’ordre de « cabinet [L] » soit n°3330790 et n°3330791 tirés sur de son compte bancaire ouvert au CREDIT INDUSTRIEL ALSACE LORRAINE (CIAL).
Il a été relevé que M. [B] a souscrit un contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies 2000 n°01188633 et un contrat d’assurance-vie GENERALI PHI n 2020619111. Ces contrats ont pris effet respectivement le 14 novembre 2006 et le 24 novembre 2006.
Pour l’ouverture de chacun des contrats d’assurance-vie, M. [B] a effectué deux chèques distincts de 12.000 € soit l’un à l’ordre de MMA et le second à l’ordre de GENERALI.
Il ressort de la liste des mouvements des relevés de compte produits par M. [B] que le chèque MMA de 12.000 € a été débité le 17 novembre 2006 et que celui pour GENERALI de 12.000 € a été débité le 21 novembre 2006.
Il ressort de cette chronologie que, lors de l’établissement des deux chèques litigieux n° 3330790 et n°3330791 (et non 796 comme indiqué par la société défenderesse), le 10 novembre 2006, chacun des contrats MMA et GENERALI n’avait pas encore pris effet et qu’en dehors des sommes versées à leur ouverture, M. [B] ne pouvait faire de versement libre, ce dernier supposant que le contrat d’assurance-vie soit en cours d’exécution.
M. [B] ne saurait donc prétendre que les deux chèques litigieux de 4000 € chacun étaient destinés à leur ouverture puisqu’il ressort de chacun des contrat que le versement initial était de 12.000 €.
Il sera relevé ensuite que M. [B] ne produit aucune demande de versement qu’il aurait destinée à la société MMA ou à la société GENERALI de sorte que, en faisant à la fois des chèques pour ouvrir un contrat avec ces sociétés d’assurance et d’autre part en en établissant d’autres à l’ordre de « cabinet [L] », le demandeur a souhaité diversifier son épargne.
En effet, la concordance des dates d’établissement des chèques et l’ordre mentionné, qui est variable (MMA, GENERALI, « Cabinet GRISHABER »), ne peuvent permettre de retenir que M. [B] doutait du bénéficiaire véritable et, partant du destinataire des sommes qui, pour les chèques litigieux, n’était aucune des sociétés d’assurance.
Sur le relevé, le demandeur a mis la mention manuscrite « [L] » pour les distinguer des chèques faits à MMA et à GENERALI.
Dès lors, compte tenu de la contestation élevée par la société de courtage, M. [B] n’établit nullement que les deux sommes de 4000€, résultant de chèques libellés à l’ordre de « Cabinet [L] », soit nullement au nom de l’une quelconque des sociétés d’assurance à savoir MMA ou GENERALI, devaient être portées au crédit de l’un de ces contrats d’assurance-vie.
M. [B] échoue par conséquent à rapporter la preuve d’un quelconque lien de causalité entre les chèques qu’il invoque et les contrats d’assurance.
Dans ces conditions, la société de courtage ne saurait être tenue pour responsable des agissements que M. [B] prête à M. [L] sans que le demandeur n’établisse de quelque manière que ce soit de rapport certain et incontestable avec le contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies 2000 n°01188633 ou le contrat d’assurance-vie GENERALI PHI n 2020619111 que la société défenderesse a pu gérer.
En considération de telles circonstances de fait, il ne peut donc être établie la croyance légitime de M. [B] dans le fait que M. [L] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE.
b) Sur le contrat souscrit par Mme [B]
Mme [B] a souscrit à effet 05 octobre 2010 un contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies actifs n° 01402037 pour lequel elle a versé à l’ouverture du compte, un chèque de 5700 € à l’ordre de MMA. Ce chèque a été débité le 8 octobre 2010.
Puis elle a souscrit à effet du 14 octobre 2010 un contrat d’assurance-vie GENERALI n°20210101552 pour lequel elle a communiqué un chèque de 5250 € directement libellé à l’ordre de GENERALI. Ce chèque a été débité le 12 octobre 2010.
Nonobstant la demande d’opération sur contrat MMA effectuée à [Localité 7] le 28 septembre 2010 à hauteur de 1800 € et le bulletin de versement sur contrat GENERALI effectué à [Localité 7] le 28 septembre 2010 pour 2250 €, force est de constater que Mme [B] ne produit pas la copie des deux chèques n°0196004 (1800€) et n°0196006 (2250€) et, ce malgré la durée de l’instruction de l’affaire.
Dans son ordonnance du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état avait déjà noté cette carence (page 5).
Mme [B] reconnaît dans ses écritures que ces chèques ont été établis au nom du « Cabinet [L] » ce qui est confirmé par la mention manuscrite « Cabinet [L] » qu’elle a manifestement mise sur les relevés de compte pour mémoire pour les différencier des chèques destinés à MMA et GENERALI.
Dans ces conditions, en indiquant un tel bénéficiaire, Mme [B], même profane en matière d’assurance-vie, ne pouvait ignorer que de tels chèques ne pouvaient être encaissés par l’une au moins des sociétés d’assurance avec lesquelles elle avait contracté.
Dès lors, compte tenu de la contestation élevée par la société de courtage, Mme [B] n’établit nullement que les deux sommes de 2250 € et 1800 €, résultant de chèques libellés à l’ordre de « Cabinet [L] », ce qui ne correspond pas nom de l’une quelconque des sociétés d’assurance à savoir MMA ou GENERALI, devaient être portées au crédit de l’un de ces contrats d’assurance-vie.
Celle-ci échoue par conséquent à rapporter la preuve d’un quelconque lien de causalité entre les chèques qu’elle invoque et les contrats d’assurance.
Dans ces conditions, la société de courtage ne saurait être tenue pour responsable des agissements que Mme [B] prête à M. [L] sans qu’elle n’établisse de quelque manière que ce soit de rapport certain et incontestable avec le contrat MMA Multistratégies actifs n°01402037 ou le contrat GENERALI n°20210101552 que la société défenderesse a pu gérer.
En considération de telles circonstances de fait, il ne peut donc être établie la croyance légitime de Mme [B] dans le fait que M. [L] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE.
M. et Mme [B] invoquent dans le dispositif de leurs conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.
Or, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société GRAS SAVOYE, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé entre ceux-ci et cette société de courtage de sorte que l’émission alléguée des chèques litigieux apparaît totalement étrangère à cette société.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, M. et Mme [B], qui ne développent aucun moyen pertinent au soutien de leurs prétentions, ne démontrent pas de faute de la société GRAS SAVOYE qui serait à l’origine de son préjudice.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.
En l’absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Comme l’a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d’appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] de leurs demandes en paiement de la somme de 12000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de leur préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 1500 € (soit 3000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ;
CONSTATE la reprise d’instance par M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] ;
DEBOUTE M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] de leurs demandes en paiement de la somme de 12000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Inde ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Amiante ·
- Poussière ·
- Traçage ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Charbonnage ·
- Recours ·
- Conseil d'administration ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie civile ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Infraction ·
- Expert ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Co-obligé ·
- Enrichissement sans cause ·
- Décès
- Centre hospitalier ·
- Écrit ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Résumé ·
- Fait ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Zaïre ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement familial ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- État ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Assainissement ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Eaux
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.