Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 nov. 2024, n° 24/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02390 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLU3
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [U] épouse [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [C] [Z]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [U] veuve [T]
demeurant 5 Avenue de Bretagne – 28300 MAINVILLIERS
comparante en personne assistée de son fils, Monsieur [T] [B]
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 juin 2016, la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (ci-après “HABITAT EURELIEN”) a consenti à Madame [N] [T] née [U] un bail portant sur un garage n°16 situé 5, avenue de Bretagne à MAINVILLIERS 28300 pour un loyer mensuel de 42,43 euros.
HABITAT EURELIEN a adressé à Madame [N] [T] née [U] plusieurs courriers sollicitant de veiller à l’entretien, au rangement du garage et à ce que celui-ci soit maintenu clos puis lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice, une sommation de faire le 24 août 2023.
Par acte d’huissier du 23 août 2024, HABITAT EURELIEN a fait assigner Madame [N] [T] née [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du bail pour dégradation des lieux loués, son expulsion faute d’avoir quitté les lieux dans la huitaine de la décision avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique à intervenir et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes:
— une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux,
— la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts légaux (articles 1231-6, 1344-1 et 1907 du code civil)
— les dépens, y compris la sommation de faire (article 696 du code de procédure civile).
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
HABITAT EURELIEN, représenté par son conseil, a indiqué que le garage était encombré, sale et non nettoyé, et qu’il incombe à la locataire de respecter les lieux. En réponse à Mme [T], il déclare qu’elle ne justifie pas de la réparation de la porte du garage.
Madame [N] [T] née [U] comparait en personne. Elle déclare que le garage est squatté par des jeunes mais que la porte du garage a fait l’objet d’une réparation et qu’il est depuis rangé.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat de location
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, HABITAT EURELIEN verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 31 août 2023 établissant que la porte du garage loué par Madame [N] [T] née [U] ne ferme plus, qu’elle est déformée et enfoncée, et que des affaires personnelles, visiblement en mauvais état, débordent sur les parties communes. Il produit également un courrier daté du 16 octobre 2020 adressée à la locataire l’invitant à remettre en état la porte du garage.
A l’audience, Madame [N] [T] née [U] soutient que le garage a été nettoyé et que la porte est réparée. Force est de constater qu’aucun élément n’est présenté pour justifier de ces déclarations.
Il est au contraire constaté que Madame [N] [T] née [U] a été avisée dès le mois d’octobre 2020 de la dégradation de sa porte, qu’une sommation de faire lui a été délivrée le 24 août 2023 et que fin août 2023, celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une réparation.
Dès lors, Madame [N] [T] née [U] n’a pas veillé à son obligation de maintenir les lieux en bon état, de les entretenir et d’y apporter des réparations de nature locative.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de location à compter de l’assignation.
Madame [N] [T] née [U] devra libérer le garage qu’elle occupe actuellement. A défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution. Dans cette hypothèse, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer en cours outre les charges.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
En l’espèce, compte-tenu des nuisances qui durent depuis 2020, il est opportun de prévoir une condamnation sous astreinte de 10 euros par jour de retard,selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de condamner Madame [N] [T] née [U] aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de fairedu 24 août 2023.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu le 16 juin 2016 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN et Madame [N] [T] née [U] portant sur un garage n°16 situé avenue de Bretagne à 28300 MAINVILLIERS à la date du 23 août 2024, date de l’assignation,
ORDONNE à Madame [N] [T] née [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
ASSORTIT cette obligation de quitter les lieux, passé le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois;
DIT que cette astreinte sera liquidée par le tribunal judiciaire de CHARTRES;
CONDAMNE Madame [N] [T] née [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de location;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [N] [T] née [U] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer,
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Co-obligé ·
- Enrichissement sans cause ·
- Décès
- Centre hospitalier ·
- Écrit ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Résumé ·
- Fait ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Zaïre ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Inde ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Amiante ·
- Poussière ·
- Traçage ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Charbonnage ·
- Recours ·
- Conseil d'administration ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement familial ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- État ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Assainissement ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Eaux
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Règlement ·
- Avantage
- Assurance-vie ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Ordre ·
- Mandat apparent ·
- Reprise d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.